← België

Arrêt 186357 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.357 No Rôle: A. 174066/XIII-4204 Affaire: Arrêt 186357 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:34 Fiche Arrêt no 186.357 du 18 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.357 du 18 septembre 2008 A.174.066/XIII-4204 En cause : la Société anonyme CORA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la Société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, 2. la Ville de Châtelet, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIII - 4204 - 1/14 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juin 2006 par la société anonyme CORA qui demande l'annulation de "la décision du Comité interministériel pour la Distribution du 19 avril 2006 : - déclarant recevable mais non fondé le recours introduit par le Comité socio- économique pour la distribution contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Châtelet du 24 février 2006 accordant à la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM l'autorisation d'implantation d'un complexe commercial destiné à l'exploitation de 17 enseignes, d'une surface totale de construction au sol de 20.547,40 m2, d'une surface totale brute à usage commercial de 21.867,40 m2 et d'une surface commerciale nette de 18.054,08 m2, rue de Gilly au lieu dit «des Mottards» à Châtelet (section de Châtelineau); - et accordant à la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM l'autorisation sollicitée telle que décrite ci-avant"; Vu les requêtes introduites le 13 octobre 2006 et le 30 janvier 2007 par lesquelles la société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM et la ville de Châtelet demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu les ordonnances du 24 octobre 2006 et 8 mars 2007 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire de la requérante, le dernier mémoire de la partie adverse, et le dernier mémoire de la première partie intervenante; XIII - 4204 - 2/14 Vu l'ordonnance du 16 juillet 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 septembre 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la requérante, Me J.-F. DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me D. JANS, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me A.-C. RASSON, loco Mes J. BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, la requérante a également postulé, par une requête du 25 avril 2006, l'annulation de : " la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Châtelet du 24 février 2006 accordant à la S.A. Bouygues Immobilier Belgium l'autorisation d'implantation d'un complexe commercial destiné à l'exploitation de 17 enseignes, d'une surface de construction au sol de 20.547,40 m2, d'une surface totale brute à usage commercial de 21.867,40 m2 et d'une surface commerciale nette de 18.054,08 m2, rue de Gilly au lieu dit «des Mottards» à Châtelet (section de Châtelineau)"; Considérant que ce recours est enrôlé sous le no A.172.396/XIII-4144 et a donné lieu à l'arrêt no 186.356 de ce jour qui a rejeté la requête; qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits de cet arrêt; Considérant que la partie adverse se prévaut d'une exception d'irrecevabilité liée à la circonstance que la requérante n'a joint à sa requête en annulation ni la décision d'ester en justice prise par son organe compétent ni ses statuts; qu'elle fait état de ce qu'une communication des documents requis postérieurement au dépôt de la requête porte atteinte au caractère contradictoire de la procédure et rend plus difficile la vérification de ce que la décision d'agir a bien été prise dans le délai requis; qu'elle précise encore que la requérante reste en défaut de joindre à sa requête "les convocations avec l'ordre du jour invitant les administrateurs à la séance du conseil d'administration lors de laquelle aurait été décidée l'introduction du recours" et que "la preuve de la qualité d'administrateurs des personnes ayant participé à la séance du XIII - 4204 - 3/14 conseil d'administration lors de laquelle cette décision aurait été prise, n'est pas apportée non plus"; Considérant que les parties intervenantes soutiennent également que la requérante est dépourvue d'intérêt personnel à son recours dans la mesure où les critiques émises ont trait aux aspects urbanistiques et environnementaux du projet qui "sont étrangers à l'acte attaqué, conformément au principe dit de la séparation des polices administratives"; que, selon elles, la requérante "entend en réalité contester le projet par rapport à des éléments relatifs à l'aménagement du territoire et principalement liés à la mobilité" et que "la preuve en est (...) que la requérante ne remet nullement en cause la justification socio-économique de l'implantation du projet par rapport à sa propre situation"; qu'elles constatent encore que "les griefs formulés par la requérante quant à l'analyse du projet au regard des critères de la localisation spatiale de l'implantation commerciale et des répercussions sur le commerce existant (...) sont formulés uniquement par référence aux arguments soulevés par le Comité socio- économique national pour la distribution dans son recours, le moyen ne mettant en cause au surplus que la motivation de l'acte au regard de ce recours"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante fait état de ce que la réunion de son conseil d'administration lors de laquelle la décision d'introduire la requête a été prise, a eu lieu le 16 juin 2006, date de l'introduction du recours; qu'elle ajoute que cette décision est signée par l'ensemble des membres du conseil d'administration et que la compétence de ceux-ci est attestée par ses statuts et par le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2003 précisant la composition du conseil d'administration; qu'elle ajoute que cette composition n'a pas changé, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 2006; qu'elle fait valoir qu'en vertu de l'article 22 des statuts précités, le conseil d'administration est l'organe compétent pour décider d'introduire le recours en annulation; qu'elle estime, par ailleurs, que la circonstance qu'elle n'a déposé ses statuts et la décision d'ester que le 23 juin 2006, soit une semaine après le dépôt de la requête, ne porte pas préjudice à sa recevabilité dès lors que, dès le 23 juin 2006, son dossier complet pouvait être consulté au greffe du Conseil d'Etat; qu'elle est d'avis qu'il n'a aucunement été porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure, la requête en annulation n'ayant été transmise à la partie adverse que le 19 septembre 2006; qu'en réponse aux parties intervenantes, elle mentionne notamment que le centre commercial qu'elle exploite se trouve à 200 mètres de celui qui a fait l'objet de l'autorisation litigieuse, de telle sorte qu'ils ont des "zones de chalandise identiques ou, à tout le moins se recouvrant" et que, dans ces deux centres, sont vendus des produits "identiques ou similaires"; qu'elle ajoute que les arguments destinés à justifier de son intérêt "sont confortés par les différents moyens XIII - 4204 - 4/14 soulevés à l'appui de la requête", pris notamment de la violation de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales; Considérant qu'au regard de l'article 522 du Code des sociétés, c'est le conseil d'administration qui est en principe l'organe habilité à représenter une société anonyme en justice; qu'en son paragraphe 2, cette disposition permet cependant aux statuts de donner cette compétence à un ou plusieurs administrateurs; que les statuts de la requérante font usage de cette possibilité en prévoyant en leur article 22, que "(...) les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues ou suivies au nom de la société par un administrateur délégué ou par deux administrateurs"; que la décision d'ester en justice que la requérante joint à son recours, est datée du 16 juin 2006 et est rédigée comme suit : " Le conseil d'administration prend connaissance de la décision du Comité interministériel pour la Distribution du 19 avril 2006 accordant à la S.A. Bouygues Immobilier Belgium l'autorisation d'implantation d'un complexe commercial destiné à l'exploitation de 17 enseignes, d'une surface totale de construction au sol de 20.547,40 m2, d'une surface totale brute à usage commercial de 21.867,40 m2 et d'une surface commerciale nette de 18.054,08 m2, rue de Gilly au lieu dit «des Mottards» à Châtelet (section de Châtelineau). Le conseil d'administration décide d'introduire une requête en annulation à l'encontre de l'autorisation précitée devant le Conseil d'Etat et ce, en extension du recours déjà introduit pour le même projet, contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Châtelet du 24 février 2006. (...)"; Considérant que cette décision a été prise lors d'une séance du conseil d'administration qui s'est déroulée avant que le recours en annulation ne soit communiqué au Conseil d'Etat et qu'elle est signée par l'administrateur délégué Philippe Eggermont et les administrateurs Adrien Segantini et Jacques Bouriez; qu'il ressort d'un extrait publié aux Annexes du Moniteur belge le 6 août 2003 que la qualité d'administrateur délégué ou d'administrateur de ces personnes était bien opposable aux tiers à la date du 16 juin 2006; qu'il se déduit de ce qui précède que la décision d'introduire le recours en annulation a été, dans le cas d'espèce, régulièrement prise; Considérant que la circonstance que la décision d'ester en justice et les statuts de la requérante ont été envoyés au greffe du Conseil d'Etat le 23 juin 2006, soit sept jours après la requête, est sans incidence sur la recevabilité du recours; qu'elle n'a du reste nullement porté atteinte au principe du contradictoire, dès lors que la requête n'a elle-même été notifiée à la partie adverse par le greffe que le 18 septembre 2006; que le dossier de la requérante était, par ailleurs, consultable par les autres parties à tout moment des mesures préalables; XIII - 4204 - 5/14 Considérant que la requérante justifie d'un intérêt au présent recours dès lors que son objet social tel que décrit à l'article 3 de ses statuts, consiste notamment en "le commerce, la fabrication, la transformation, la location, de tous produits, matières et marchandises" et qu'elle exploite un hypermarché sous l'enseigne "Cora" à une distance de quelques centaines de mètres de l'implantation commerciale qui fait l'objet de l'autorisation litigieuse; que cet hypermarché vend des produits similaires ou comparables à ceux qui sont ou seront vendus dans cette implantation et qu'en conséquence, le volume de ses ventes risque d'être affecté par l'activité de l'implantation litigieuse; qu'elle dispose donc d'un intérêt à son recours d'autant qu'elle bénéficie elle- même d'une autorisation socio-économique délivrée le 4 avril 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse; Considérant que, dans son rapport, l'auditeur s'interroge sur la recevabilité de l'intervention de la seconde partie intervenante, eu égard à l'article L1242-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui dispose comme suit : " Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal."; Considérant qu'il constate que la requête en intervention, introduite par cette partie, comprend un extrait du registre des délibérations de son collège des bourgmestre et échevins qui fait état de ce que, lors de la séance du 22 décembre 2006, il a été décidé "de déposer une requête en intervention (...) dans le cadre de la nouvelle procédure en annulation introduite au Conseil d'Etat par la S.A. Cora contre la décision du Comité interministériel pour la Distribution dans le cadre du dossier Bouygues"; qu'il a ainsi invité la seconde partie intervenante à fournir la preuve que cette action en justice a été autorisée par son conseil communal; Considérant que l'article 270, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, devenu l'article L 1242-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, requiert l'autorisation du conseil communal préalablement à l'intentement de toute action autre qu'en référé ou possessoire; qu'au même titre que le recours principal, l'intervention doit être autorisée par le conseil communal, qu'elle soit faite à l'appui de la requérante ou de la partie adverse; que la ville de Châtelet est restée en défaut de déposer une autorisation - émanant de son conseil communal - d'introduire un recours en intervention; qu'il est toutefois de jurisprudence que cette autorisation peut être donnée après la délibération du collège et jusqu'à la clôture des débats; que, par un XIII - 4204 - 6/14 courrier du 4 septembre 2008, le conseil de la seconde partie adverse a communiqué au Conseil d'Etat un extrait du registre des délibérations de son conseil communal du 25 août 2008 qui accorde cette autorisation; que cette exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que la requérante invoque un premier moyen, pris "de la violation de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales et, plus particulièrement, de son article 11, de la violation de l'arrêté royal du 12 avril 2005 déterminant l'organisation, le fonctionnement, la rémunération et les règles de l'incompatibilité du Comité interministériel pour la distribution visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, et plus particulièrement, ses articles 2, 3, 4, 6 et 7, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès voire du détournement de pouvoir"; qu'elle se prévaut de ce que l'acte attaqué est signé par le seul secrétaire du Comité interministériel pour la distribution et en déduit que l'acte est irrégulier, au motif que ce secrétaire ne fait pas partie du Comité, qu'il ne dispose d'aucune délégation attribuée par celui-ci et qu'il n'est pas habilité à le représenter; qu'elle constate également que l'acte attaqué "ne mentionne ni les membres dudit Comité présents lors de l'adoption de l'acte litigieux, ni dans quel sens (ceux-

  1. ci)ont voté, ni enfin si le vote intervenu l'a été à la majorité des membres"; qu'elle considère qu' "à défaut de telles indications, il est impossible" d'apprécier si les conditions de délibération du Comité interministériel pour la distribution prévues à l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 août 2004 précitée et aux articles 2, 6 et 7 de l'arrêté royal du 12 avril 2005, qui concernent notamment la présidence du Comité ainsi que les quorums de présence et de vote, ont été respectées; qu'elle ajoute, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, que la "«feuille de présence» des membres du Comité interministériel pour la Distribution, présents lors de la réunion du 19 avril 2006", est un "document totalement indépendant de l'acte attaqué", de telle sorte qu'"aucun élément" ne permet "de prouver que les membres (du Comité) qui étaient présents le 19 avril, ont bel et bien délibéré sur la question de l'ouverture du centre commercial projeté ni surtout qu'ils ont pris la décision litigieuse, quand bien même cette décision était l'unique point figurant à l'ordre du jour"; qu'elle écrit enfin qu'"il ne peut en outre être question d'une prétendue «autorisation de signature» au profit du secrétaire (du Comité)" car aucun texte législatif ou réglementaire ne peut servir de base à une telle autorisation; qu'il en va du reste de même, selon elle, en ce qui concerne une délégation de compétence au profit du même secrétaire; Considérant que l'article 11, § 1er, de la loi du 13 août 2004 précitée, dispose ce qui suit : XIII - 4204 - 7/14 " Il est institué un Comité interministériel pour la distribution qui connaît des recours introduits contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins visés aux articles 8 et 9. Le Comité interministériel pour la distribution est composé des Ministres qui ont l'Economie, l'Emploi, les Classes moyennes et la Mobilité et les Transports dans leurs attributions et du Ministre de l'Economie de la Région où l'implantation commerciale est projetée, ou de leurs délégués. Le Roi arrête l'organisation et les règles de fonctionnement, la rémunération des membres ainsi que les règles d'incompatibilité"; Considérant qu'en application de ce dernier alinéa, a été pris l'arrêté royal du 12 avril 2005 qui fixe notamment les règles relatives à la présidence du Comité (article 2), à son secrétariat (article 3), aux convocations de ses membres, à son ordre du jour et à la manière dont se déroulent les séances (articles 4 et 5), ainsi qu'aux quorums de présence aux délibérations et aux quorums de vote (articles 6 et 7); que la décision attaquée dont le texte indique qu'elle a été prise par le Comité interministériel pour la distribution, est signée par son secrétaire; qu'il n'est pas requis que cet acte mentionne la manière dont se sont répartis les votes lors de la réunion, ni qu'il soit signé par tous les membres qui y ont participé; qu'à cet égard, le document qui figure dans le dossier administratif intitulé "Comité interministériel - Réunion du 19.04.2006; Recours de : Bouygues Immobilier Belgium S.A., Châtelet (Châtelineau) (2005-538)" et qui comporte les signatures des délégués des Ministres fédéraux de l'Economie, des Classes moyennes, de l'Emploi et du Ministre wallon de l'Economie, atteste suffisamment de la présence de ces personnes; que ce document permet du reste également de considérer que les membres du Comité étaient en nombre pour délibérer valablement; que rien ne permet, par ailleurs, de considérer que le secrétaire du Comité aurait participé à la délibération, causant une violation de l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 avril 2005; qu'ainsi que le soutiennent les parties intervenantes, la mention de sa signature sur l'acte attaqué permet seulement de considérer que c'est lui qui a assuré la tâche matérielle de le rédiger, aucune délégation ne lui étant nécessaire pour ce faire; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante invoque un deuxième moyen, pris "de la violation de la loi du 13 août 2004 (précitée) et, plus particulièrement, de ses articles 3, 7 et 11, de la violation de l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantations commerciales et de la composition du dossier socio-économique, et plus particulièrement de ses articles 2, 3, 5, 6 et 7, de la violation de l'arrêté royal du 22 (lire : 23) février 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité Socio-économique national pour la Distribution, et plus particulièrement, son article 14, de la violation de la loi du XIII - 4204 - 8/14 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, de l'erreur dans les motifs de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir"; qu'elle fait valoir que "la mobilité est un élément essentiel de l'évaluation d'un projet d'implantation commerciale soumis à autorisation socio- économique" car cet élément intervient "directement" dans l'examen des critères "de la localisation spatiale de l'implantation commerciale" et "de l'intérêt des consommateurs", ainsi qu'"indirectement" dans l'examen du premier de ces deux critères et de celui "des répercussions sur le commerce existant"; qu'elle affirme que tant l'avis du Comité socio- économique national pour la distribution du 18 janvier 2006 que la décision attaquée révèlent la nécessité de procéder à des aménagements de voirie afin d'assurer l'accessibilité et l'attractivité de l'implantation commerciale autorisée; qu'elle considère que la partie adverse n'a pas pu apprécier correctement les incidences du projet litigieux sur le trafic qui connaîtra un accroissement très important de la circulation du rond- point du Tram et de la rue de Gilly, déjà saturée à l'heure actuelle, et qui rendra quasi inaccessibles, en termes de mobilité, non seulement le projet litigieux mais encore ses environs immédiats et notamment le centre commercial Cora situé à proximité; qu'elle est d'avis que la partie adverse a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation; que, tant dans son mémoire en réplique que dans son dernier mémoire, elle relève que le permis unique sollicité par la première partie intervenante "a été annulé par décision du Gouvernement wallon du 8.11.2006, de sorte qu' (elle) ne dispose, pour l'heure, d'aucun permis unique pour son projet" et qu'aucun permis d'urbanisme "voirie", relatif notamment à l'aménagement d'un rond-point sur la route de Gilly, n'a encore été délivré; qu'elle en conclut que la partie adverse n'a pas été en mesure d'apprécier correctement le critère de la mobilité si les permis requis pour faire procéder aux aménagements prévus sont refusés ou ne sont jamais délivrés; qu'elle soutient que ce critère de la mobilité est un critère essentiel pour la délivrance d'autorisations d'implantations commerciales dès lors qu'il est expressément consacré à l'article 7, § 2, de la loi du 13 août 2004 et que, tant que le permis unique n'est pas délivré pour ce projet, la partie adverse ne peut accorder, en connaissance de cause, le permis socio-économique; Considérant que si, sous l'empire de la loi du 9 juin 1975 relative aux implantations commerciales, la délivrance d'un permis socio-économique nécessitait la délivrance préalable d'un permis d'urbanisme, le législateur fédéral a expressément mentionné, dans les travaux préparatoires en 2004, qu'il souhaitait rompre les liens existants entre le permis d'implantation commerciale et le permis d'urbanisme; qu'au regard de cette volonté, la délivrance d'un permis socio-économique avant celle d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ne saurait être jugée constitutive d'un excès de pouvoir; que, si la requérante estime que les aménagements urbanistiques liés à la XIII - 4204 - 9/14 réalisation de l'implantation commerciale projetée sont inopportuns, il lui appartient de les critiquer dans le cadre de la procédure propre à la délivrance du permis unique; qu'en vertu de l'article 7, § 2, de la loi du 13 août 2004 précitée, les éléments suivants doivent être pris en considération lors de la délivrance d'une autorisation socio-économique : " 1o la localisation spatiale de l'implantation commerciale; 2o les intérêts des consommateurs; 3o l'influence du projet sur l'emploi; 4o les répercussions du projet sur le commerce existant."; Considérant que le Roi a complété ces critères par l'arrêté royal du 22 février 2005 précité, dans les termes suivants : " Art. 2. En vue de préciser le critère visé à l'article 7, § 2, 1o, de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1o l'insertion de l'implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain; 2o l'incidence de l'implantation en matière de mobilité durable, notamment l'utilisation de l'espace et de la sécurité routière. Art. 3. En vue de préciser le critère visé à l'article 7, § 2, 2o, de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1o la dynamique démographique; 2o la description de l'apport de la nouvelle implantation en terme d'assortiment et de niveau de prix; 3o la zone de chalandise ciblée par l'implantation commerciale par rapport aux zones de chalandise des noyaux commerciaux existant à proximité; 4o l'accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun existants et par les moyens de transport individuels; 5o l'influence durable de l'implantation commerciale sur les prix; 6o l'élargissement du choix du consommateur. Art. 4. En vue de préciser le critère visé à l'article 7, § 2, 3o, de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1o les prévisions de création brute d'emploi de la nouvelle implantation commerciale, par catégorie, à court, moyen et long terme; 2o le rapport entre la création d'emploi brute ainsi que le solde net de l'emploi à court terme; 3o la présentation des politiques de la nouvelle implantation commerciale en terme de qualité d'emploi; 4o le ou les comités paritaires concernés dans le cadre de la qualité des emplois. Art. 5. En vue de préciser le critère visé à l'article 7, § 2, 4o, de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1o la position sur le marché en terme de zones de chalandise; 2o la perte ou le renforcement de l'attractivité du noyau urbain; 3o l'effet éventuellement structurant ou déstructurant pour les noyaux commerciaux existant à proximité; 4o l'équilibre et la complémentarité entre la petite et la grande distribution"; XIII - 4204 - 10/14 Considérant qu'à la lumière de ces dispositions, la mobilité n'est pas, en tant que telle, une donnée essentielle de l'examen d'une demande d'autorisation socio- économique; qu'il s'agit, tout au plus, d'un facteur incident qui peut intervenir dans l'examen de cette demande au regard des quatre critères établis par le législateur, dont plus particulièrement le premier d'entre eux; que l'examen auquel s'est livrée la requérante ne révèle pas d'erreur d'appréciation qu'il serait permis de qualifier de manifeste au regard de ce facteur; que la décision attaquée mentionne notamment, dans le cadre de l'examen du critère de la "localisation spatiale de l'appareil commercial", que l'implantation envisagée est "très bien desservie par les transports en commun des TEC et que ces lignes d'autobus, au nombre de cinq, ont été développées suite aux études de la société des transports pour assurer le déplacement des personnes vers le centre commercial «Cora» situé à proximité immédiate du projet" et que "le site est également accessible de manière satisfaisante à pied et en voiture, même s'il convient d'être conscient que la fluidité du trafic automobile sera particulièrement mise à mal les jours de grande affluence en fin de semaine, nécessitant probablement des réaménagements de voirie afin d'en limiter autant que faire se peut les inconvénients"; qu'elle conclut l'examen de ce critère par la considération que "le centre commercial examiné jouira d'une localisation structurante du noyau commercial en place et bénéficiera d'une bonne accessibilité, essentiellement au moyen des transports en commun"; qu'une telle conclusion n'est en rien incompatible avec les considérations nuancées qui précèdent et qui ne sont, quant à elles, pas démenties par le dossier administratif; qu'au regard de l'analyse effectuée par le Comité interministériel pour la distribution des trois autres critères légaux - qui donnent chacun lieu à une conclusion globalement positive -, l'inconvénient relevé par ledit Comité, quant à la fluidité du trafic automobile pendant certaines périodes, n'est pas de nature à qualifier l'attribution du permis litigieux d'erreur grossière; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que, la requérante invoque un troisième moyen, pris "de la violation de la loi du 13 août 2004 (précitée) et, plus particulièrement, de ses articles 3, 7 et 11, de la violation de l'arrêté royal du 22 février 2005 (précité), et plus particulièrement de ses articles 2 à 7, de la violation de l'arrêté royal du 23 février 2005 (précité), et plus particulièrement, son article 14, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 (précitée), et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, de la violation du principe de motivation interne de l'acte, de la violation du principe de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de l'excès de pouvoir"; qu'elle fait valoir qu'en prenant sa décision du 24 février 2006, la seconde partie intervenante s'est "fondée sur l'engagement de la S.A. Bouygues Immobilier Belgium à mettre en place les bases d'une synergie avec les futures enseignes du projet litigieux et les structures compétentes en matière d'emploi, sans toutefois qu'une telle synergie XIII - 4204 - 11/14 soit effective au jour où fut adopté l'acte attaqué"; que, comme dans son deuxième moyen, elle reproche à l'autorité d'avoir fondé sa décision sur des "événements futurs et incertains" en soulignant que le "fonds d'impulsion" dont il y est question dans la décision attaquée, "pas plus que son financement ou les actions promotionnelles à entreprendre, ne répondent à la notion d'éléments certains et actuels"; qu'elle soutient que "dans ces circonstances", "l'intérêt des consommateurs", "l'influence du projet sur l'emploi" et "la répercussion de celui-ci sur le commerce existant", n'ont pas été adéquatement et concrètement appréciés; que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, elle ajoute que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation non seulement en ce qui concerne l'impact du projet sur l'emploi en considérant cet impact comme positif alors que la première partie intervenante a clairement indiqué qu'il ne lui était pas possible d'engager elle-même le personnel des différentes enseignes commerciales concernées par le projet litigieux mais également en ce qui concerne le fonds d'impulsion servant à redynamiser le tissu commercial du centre Ville de Châtelet qui n'est toujours pas opérationnel; Considérant que seuls sont pertinents, les griefs dirigés contre l'acte attaqué - pris sur un recours qui s'analyse comme une voie de réformation - et non ceux qui le sont à l'encontre de la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins de la seconde partie requérante le 24 février 2006; que l'autorité qui examine l'opportunité d'attribuer une autorisation d'implantation commerciale, en l'occurrence le Comité interministériel pour la distribution, peut envisager les effets supposés d'une telle autorisation, spécialement au regard des critères énumérés à l'article 7, § 2, de la loi du 13 août 2004 précitée; qu'à cet égard, l'autorité peut valablement tenir compte d'événements futurs, mais dont il est raisonnablement permis de considérer qu'ils se réaliseront; qu'en l'espèce, la décision querellée ne tient pas pour acquise la réalisation future d'événements improbables, notamment eu égard à l'engagement ferme pris par la première partie intervenante, dans sa lettre du 21 février 2006, de participer à concurrence de 75.000 euros à la création du fonds d'impulsion; que les courriers ainsi échangés entre les deux parties intervenantes ont été communiqués à la partie adverse qui a donc pu en apprécier la valeur; qu'enfin, en ce qui concerne le critère des répercussions sur le commerce existant, il ne paraît pas constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de l'autorité, de considérer que "les retombées concurrentielles générées par (
  2. le)nouveau complexe ne devraient pas être trop perturbantes"; que la partie adverse a également fait valoir qu'"en réponse à l'observation faite de l'existence d'un nombre relativement élevé de cellules vides en centre ville, il convient d'observer que celles-ci sont généralement de petites dimensions, qu'elles nécessitent des travaux de rénovation et se trouvent être disséminées sur le territoire de la commune, ce qui les rend impropres à accueillir une XIII - 4204 - 12/14 concentration commerciale structurée et de l'ampleur des surfaces contenues dans le projet"; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante invoque un quatrième moyen, pris "de la violation de la loi du 13 août 2004 (précitée) et, plus particulièrement, de son article 11, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 (précitée), et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, de la violation de l'arrêté royal du 22 février 2005 (précité), et plus particulièrement de ses articles 2 à 7, de la violation du principe selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs légaux, justes et pertinents, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir"; qu'elle soutient que la partie adverse n'a pas correctement répondu aux arguments soulevés dans le recours porté devant elle par au moins sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la distribution, réceptionné le 24 mars 2006, dont elle rappelle la teneur en six points; qu'elle vise plus particulièrement l'absence de réponse adéquate de la partie adverse quant à la démonstration que la zone de chalandise concernée est équipée à suffisance en commerces qui présentent des produits identiques ou similaires à ceux vendus par les commerces qui devraient rejoindre le projet litigieux; qu'elle lui reproche de ne pas assez tenir compte du contexte commercial et précaire de l'agglomération de Charleroi et de la situation monopolistique qu'engendrera l'implantation d'un magasin Media Markt ainsi que de l'absence de toute valeur ajoutée de la part de ce projet sur la zone de chalandise concernée; que, dans son mémoire en réplique ainsi que dans son dernier mémoire, elle considère que les arguments avancés par les huit membres du C.S.E.N.D. à l'appui de leur recours ne sont pas de simples observations mais bien des moyens dûment motivés, chiffres et études sérieuses à l'appui, et qu'il convenait d'y répondre de manière circonstanciée, la partie adverse se limitant cependant à l'examen de la motivation externe de l'acte sans s'exprimer sur les erreurs affectant la motivation interne de l'acte; Considérant que lorsqu'une autorité administrative prend une décision, elle n'est pas tenue de répondre point par point à chacun des arguments présentés devant elle; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsqu'une décision est prise à la suite d'un recours organisé dans le cadre d'un mécanisme de réformation, comme en l'espèce; que deux recours ont été introduits en l'occurrence, le premier par le Comité socio-économique national pour la distribution et le second par au moins sept des dix-huit membres de ce Comité, conformément à l'article 11, § 2, 2o et 3o, de la loi du 13 août 2004, précitée; que seul le second d'entre eux a été jugé recevable, l'irrecevabilité du premier n'étant pas contestée dans le présent recours en annulation; qu'ainsi, le recours déclaré recevable a développé un argumentaire relatif principalement à : XIII - 4204 - 13/14 " la localisation : Châtelet, un développement commercial non fondé"; " les répercussions sur le commerce existant; une offre commerciale clairement sous- estimée"; " un projet commercial avec des enseignes banales"; " une argumentation de la ville non fondée et arbitraire"; " la S.A. Bouygues uniquement promoteur commercial immobilier"; Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que la grille d'analyse imposée par l'article 7, § 2, de la loi du 13 août 2004 précitée, a été respectée et que la partie adverse a, ainsi, répondu pour l'essentiel aux critiques énumérées ci-dessus; que, sur ce point, le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit septembre deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 4204 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.357 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.