id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.373 No Rôle: A. 164279/XV-449 Affaire: Arrêt 186373 - Armes - 18/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-25 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:34 Fiche Arrêt no 186.373 du 18 septembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.373 du 18 septembre 2008 A. 164.279/XV-449 En cause : l’a.s.b.l. SHOOTING CLUB, ayant élu domicile rue de Paris 64 1350 Orp-Jauche, contre : l’Etat Belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2005 par l’association sans but lucratif «SHOOTING CLUB», qui demande l'annulation de l'arrêté du ministre de la Justice du 20 mai 2005 rejetant le recours introduit contre la décision du 14 juillet 2003 du gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale refusant l’agrément de son stand de tir; Vu le mémoire ampliatif, déposé par la requérante en l'absence de mémoire en réponse et de dépôt du dossier administratif par la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 4 août 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; XV -449 - 1/9 Entendu, en ses observations, M. E. LAFOSSE, administrateur délégué, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il résulte de la requête et des pièces déposées par la requérante que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants:
- Depuis le 13 février 1995, l'a.s.b.l. requérante détenait un agrément de stand de tir. Un arrêté royal du 13 juillet 2000 ayant imposé des mesures de sécurité pour les stands de tir, la requérante a introduit le 7 février 2001 une nouvelle demande d'agrément auprès du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale.
- Le 17 octobre 2001, les services du gouverneur ont effectué un contrôle de l’établissement de la requérante et ont estimé que le stand pouvait être agréé mais uniquement pour le tir de précision en logettes destiné aux particuliers, ainsi que pour les sociétés de gardiennage pour le tir sportif spécifique à la formation de leurs agents.
- Le 20 juin 2003, le gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale écrit à la requérante dans les termes suivants: « Je vous informe que votre demande d'agrément pour le stand de tir « Shooting Club de Jette » dont les activités sont sises rue Léopold I, 414 à 1090 Bruxelles peut faire l'objet d'un refus eu égard aux pièces constitutives du dossier administratif et ce conformément à l'article 1 de la loi du 3 janvier 1933 et de ses arrêtés d'exécution, notamment l'A.R. du 21 juillet
- Vous trouverez sous ce pli copie des pièces administratives relative à votre dossier sur lesquelles je pourrais me baser pour prendre ma décision. Je vous invite à me communiquer par écrit dans les quinze jours à dater de la réception de la présente toute information qui me serait utile afin de me permettre de prendre une décision de manière contradictoire et en parfaite connaissance de cause».
- A la date du 4 juillet 2003, sur papier à entête de la société LABAYFAR et sous la signature de M. Erwin LAFOSSE, administrateur délégué de cette société et par ailleurs exploitant du stand de tir, la société LABAYFAR et l'a.s.b.l. requérante ont exposé dans un courrier commun leurs observations quant aux éléments du dossier XV -449 - 2/9 présentés par le gouverneur comme étant de nature à conduire au rejet de la demande d’agrément.
- Par un arrêté daté du 14 juillet 2003, le gouverneur refuse l’agrément du stand de tir de la requérante. Cet arrêté se fonde sur les motifs suivants: « Considérant la demande d'agrément pour stand de tir introduite en date du 7 février 2001 sur base de l'article 7 de l'arrêté royal du 13 Juillet 2000 par M. LAFOSSE Erwin pour l'ASBL Shooting club de Jette; (...) Considérant le procès-verbal du 9 août 2000 établi par la police fédérale, lequel informe que lors du contrôle relatif au respect du permis d'environnement, à l'immatriculation des armes transportées et utilisées, à l'identité des personnes pratiquant le tir et la validité, en cas d'exercice pratique, de leur autorisation de port d'arme, il est constaté que des cibles représentant un personnage porteur d'une arme, braquée et prête à faire feu, ont été disposées sur les supports devant le piège à balles; Considérant que cette technique de tir est une technique prohibée au sens de l'article 16.3.10/ de l'A.R. du 13 juillet 2000; Considérant que lors de ce même contrôle, il est constaté que plusieurs personnes membres des marines américains, placées sous la direction du Sergent Harston, ont effectué du «practical Shooting» sans être titulaire d'un permis de port d'arme et d'une autorisation de détention en bonne et due forme; Considérant que ces faits constituent des infractions à l'article 3 et 5 de l'arrêté royal du 13 juillet 2000; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que M. LAFOSSE a de manière récurrente et persistante commis des infractions diverses à la législation sur les armes dans le cadre de ses activités professionnelles; Considérant que le rapport établi par la police fédérale en date du 16 mars 2001 indique qu'en date du 02.10.1999 un contrôle au stand de tir Shooting Club de Jette a été effectué; que de multiples infractions en matière d'environnement, non respect des prescriptions du permis d'environnement, ainsi que l'usage d'armes de guerre; ces faits font l'objet de la notice BR64.66.109602/1999; que ce rapport fait toutefois mention qu'une amélioration en matière de respect de la législation sur les armes par l'intéressé a été constatée . Considérant l'avis défavorable du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Jette relativement à la demande d'agrément, lequel m'informe le 9 mai 2001 que 1'établissement du stand de tir situé au 414 rue Léopold 1er à 1090 Jette a fait l'objet de trois incendies dont un ayant entraîné la mort de deux personnes; Considérant que cet avis mentionne que l'établissement est couvert par les permis d'urbanisme et d'environnement requis mais que le rapport du service d'incendie et d'Aide Médicale Urgente daté du 5 avril 2001 stipule qu'il résulte de la visite de contrôle de l'établissement dont question les remarques suivantes : - Le sous-sol doit être séparé du rez-de-chaussée par un plafond Rf 1 h (NBN 713.020) et être pourvu d'une ventilation efficace et permanente vers l'air libre; - La ventilation existante entre le sous-sol et le stand de tir doit être bouchée de façon que l'ensemble obtienne un Rf 1 h (NBN 713.020); Considérant l'avis du Ministre de la Justice en date du 18 juillet 2001, lequel m'informe que Monsieur LAFOSSE Erwin est connu de ses services; Considérant le courrier transmis par Monsieur LAFOSSE à la commune de Jette en date du 26.11.2001, lequel confirme que les activités au public en ce qui concerne le stand de tir sont arrêtées et que les locaux abritant ledit stand se trouvent en vente ; Considérant le procès-verbal transmis par le procureur du Roi de Bruxelles en date du 4 mars 2002, lequel m'informe que Monsieur LAFOSSE Erwin, Président du Shooting Club de Jette a mis le stand de tir en vente, que le stand de tir n'est plus ouvert au public depuis le 21 décembre 2001; XV -449 - 3/9 Considérant l'avis du procureur du Roi de Bruxelles en date du 03.10.2002 lequel émet un avis défavorable quant à la demande d'agrément par l'intéressé et qu'il ressort des pièces jointes à l'avis que l'intéressé fait l'objet des dossier BR.20.66.108188/01 et BR.36.66.109464/01; Qu'en outre l'intéressé a été condamné par la 49ème chambre du Tribunal correction- nel pour vente illégale d'armes; que toutefois, l'intéressé a interjeté appel de cette décision; Considérant que l'intéressé déclare avoir reçu en date du 17 octobre 2001 un agrément délivré par le gouverneur; Considérant mon courrier adressé à Monsieur FIEVEZ, Commissaire à la police fédérale en date du 18.10.2002 par lequel je demande d'auditionner Monsieur LAFOSSE Erwin relativement à sa demande d'agrément et l'informe que le procureur du Roi émet un avis défavorable concernant sa demande; Considérant, par ailleurs, que l'intéressé exerce illégalement des activités de stand de tir via une SPRL «Shooting club», ne bénéficiant pas de l'agrément requis; Qu'ayant été informé, par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, de ce que le maintien d'activités de stand de tir du chef de cette société constituait une infraction à la législation sur les armes, l'intéressé a entendu maintenir les activités commerciales de celle-ci; Considérant qu'ayant eu l'opportunité de nous adresser par courrier toute explication ou justification relative à cet aspect, l'intéressé reste en défaut de justifier son attitude et omet de son argumentaire l'existence et l'exploitation de cette société; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier administratif que l'intéressé a enfreint de manière récurrente la réglementation relative aux armes tant dans le cadre des activités de stand de tir inhérentes aux sociétés «S.P.R.L. Shooting club de Jette » et «A.S.B.L. Shooting club de Jette» que dans le cadre de ses activités annexes soumises également à la réglementation sur les armes; Considérant que l'intéressé a été mis en possession des pièces du dossier administra- tif et a pu faire valoir contradictoirement ses arguments; Considérant que, dans ces conditions, il convient de procéder au refus de l'agrément sollicité par l'intéressé, l'octroi de celui-ci étant de nature à porter atteinte à l'ordre public; Considérant, d'autre part, que l'appréciation que l'agrément puisse nuire à l'ordre public ne doit pas nécessairement se fonder sur des faits ou éléments contemporains de l'agrément accordé ou ultérieurs à celui-ci reprochables au détenteur(s), mais sur les risques qu'à l'avenir l'exercice de l'activité litigieuse puisse nuire à l'ordre public; Considérant la règle de bonne administration et d'équitable procédure par laquelle l'autorité qui envisage de prendre une mesure de police administrative fondée sur des faits précis est en principe tenue de l'entendre préalablement ou de le mettre à même d'exercer utilement son point de vue; ARRETE: Article 1 : L'agrément visant l'exploitation du stand de tir et sollicité par Monsieur Erwin LAFOSSE, né le 20 mai 1969 et domicilié au 414 rue Léopold 1er à 1090 Bruxelles tentant d'obtenir en tant que responsable de l'A.S.B.L. « Shooting Club de Jette » pour le stand de tir situé à 1090 Bruxelles, rue Léopold 1er, n/ 414 est refusé. (...)».
- Le 13 août 2003, la requérante introduit un recours auprès du ministre de la Justice contre le refus d’agrément. Par un arrêté du 20 mai 2005, le ministre de la Justice a rejeté ce recours. il s'agit de l'acte attaqué, motivé ainsi qu'il suit: « (...) XV -449 - 4/9 Vu la décision du 14 juillet 2003 du gouverneur de Bruxelles-Capitale refusant l'agrément du stand de tir à M. Erwin LAFOSSE pour l'ASBL Shooting Club de Jette; Vu le recours recevable introduit le 13 août 2003 contre cette décision; Considérant que sur base de l'ensemble du dossier administratif, il appert que Monsieur LAFOSSE Erwin, exploitant personne physique de l'ASBL Shooting club de Jette, malgré sa condamnation par la 49ème chambre du Tribunal de Bruxelles en date du 1er mars 2002 à 21 mois de prison avec sursis pour vente illégale d'armes fait l'objet de nouvelles notices et dossiers à l'instruction; Que sur base de l'ensemble de ces éléments, dont de nombreuses infractions commises dans le cadre des activités du stand de tir, que l'intéressé a commis une série d'actes qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales n'en constituent pas moins des manquements graves à la déontologie professionnelle ainsi qu'à la loi du 3 janvier 1933 et dénotent une persistance dans le non respect de la législation relative aux armes, qu'en conséquence, l'ordre public en est menacé; Qu'en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1933, l'agrément peut être refusé lorsque le demandeur ne respecte pas les dispositions relatives à la réglementa- tion sur les armes et exerce des activités qui, par le fait qu'elles sont exercées concurremment avec les activités faisant l'objet de l'agrément, peuvent porter atteinte à l'ordre public; Que l'appréciation des motifs pour lesquels l'exercice de l'activité du stand de tir peut nuire à l'ordre public ne doit pas nécessairement se fonder sur des faits ou éléments contemporains de l'agrément accordé ou ultérieurs à celui-ci imputables au détenteur(s), mais sur les risques qu'à l'avenir, l'exercice de cette activité puisse nuire à l'ordre public; * Sur le moyen pris de l'inadéquation du motif invoqué en ce que le Gouverneur retient une infraction commise par des tiers (agents de l'ambassade des Etats-Unis) dans le stand de tir de la requérante; Considérant que cet argument du gouverneur n'est pas pertinent parce que l'arrêté royal du 13 juillet 2000 n'entrait en vigueur que le 10 août, tandis que les infractions ont été constatées le 9 août; * Sur le moyen pris du défaut de motivation adéquate en ce que le Gouverneur ne justifie pas le caractère récurrent et persistant des infractions à la loi sur les armes commises par l'exploitant; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que la requérante a dans le cadre de la gestion du stand de tir commis un nombre certain d'infractions; Que l'exploitant ne conteste pas les dites infractions mais estime qu'elles ne peuvent être prises en compte dans la mesure où certaines d'entre elles sont anciennes et qu'elles ne revêtent, selon l'exploitant, qu'une minime importance; Qu'en effet, certaines des pièces administratives ont date ancienne, toutefois, la régularité des infractions constatées et non contestées par la requérante doivent être appréciées dans leur ensemble; Qu'il est constaté que malgré les procès verbaux établis et les notices ouvertes, la requérante n'a pas amendé son comportement puisque régulièrement de nouvelles infractions ont été constatées; Que la requérante a été mise en possession de toutes les pièces administratives et a fait valoir ses observations; Que celles-ci consistent en la dénégation des faits établis par procès verbal ou en la minimisation de ceux-ci; Que dès lors le Gouverneur a motivé adéquatement et de manière suffisante; * Sur le moyen pris du défaut d'analyse objective des faits et circonstances de l'espèce en ce que le Gouverneur met en évidence les avis négatifs du Procureur du Roi et du Bourgmestre ainsi que le rapport du Service d'incendie; Considérant que le gouverneur, par analogie avec la procédure prévue à l'article 1er de la loi du 3 janvier 1933 et en vue d'être éclairée de tous les avis utiles à la compréhension de l'espèce, a recueilli l'avis des instances judiciaires et administratives; Que les avis émis par les différentes entités ont été défavorables ou neutres; XV -449 - 5/9 Qu'il n'appartient pas au gouverneur de mettre en doute l'objectivité des instances par lui consultées; Que le gouverneur a, avant de prendre position en ce dossier, comparé les faits et avis remis; Que le gouverneur a agi raisonnablement et objectivement en fonction des éléments en sa possession; * Sur le moyen pris du défaut d'analyse objective des faits et circonstances en ce que le Gouverneur relève que les activités de stand de tir sont arrêtées; Considérant que la requérante a informé les services du Gouverneur de son intention de mettre fin à ses activités de stand de tir; Que ce n'est que postérieurement que le Gouverneur a été informé qu'une partie des activités étaient maintenues; Que parallèlement à cela, les services de police ont informé téléphoniquement les services du Gouverneur que toutes activités avaient apparemment cessé dans les locaux; Que par ailleurs, la requérante souligne elle-même son intention de mettre un terme définitif à ces activités; * Sur le moyen pris de la violation du principe du contradictoire en ce que le Gouverneur ne répond pas aux explications données par la requérante; Considérant que la requérante a été mise en mesure de faire valoir ses arguments par courrier recommandé à la poste le 20 juin 2003; Que celle-ci a remis dans ce but, le 7 juillet 2003, un courrier écrit reprenant ses remarques et observations; Que celles-ci consistent en la dénégation des faits établis par procès-verbal ou en la minimisation de ceux-ci; Que le Gouverneur a pris en compte les remarques formulées; * Sur le moyen pris du non-respect de la présomption d'innocence en ce que le Gouverneur mentionne en sa motivation la condamnation en première instance de l'exploitant alors que cette condamnation est frappée d'appel; Considérant que la présomption d'innocence doit jouer en faveur de l'exploitant dans le futur procès d'appel; Que s'il ne peut normalement pas être tenu compte d'une condamnation frappée d'appel, le gouverneur dans son appréciation des faits de la cause est toutefois tenu de procéder dans l'intérêt général afin de maintenir l'ordre public; Que l'existence dans le chef d'une personne amenée à exercer l'activité réglementée d'une condamnation pénale doit amener le gouverneur à prendre attitude et que le principe de précaution doit être mis en avant en l'espèce; Que l'on ne peut dans ce dossier, isoler les divers faits et infractions commis par l'exploitant, personne physique, qui démontrent le peu de cas fait de l'application de la réglementation par celui-ci; Qu'en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1933, le non-respect des dispositions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution est de nature à entraîner le refus de l'agrément; Que l'exploitant a, tant dans le cadre du stand de tir que dans le cadre de ses autres activités (SA LABAYFAR), commis, de façon ininterrompue, de nombreuses infractions à la réglementation sur les armes qui même sans condamnation pénale n'en constituent pas moins des manquements graves à la déontologie professionnelle et portent gravement atteinte à la confiance envers celle-ci et qui justifient pleinement le refus; * Sur le moyen pris du défaut de pertinence de l'argument selon lequel la requérante se prévaudrait d'un agrément qu'elle ne possède pas; Considérant que la requérante se prévaut de l'attestation de contrôle délivrée par les services du Gouverneur dans le cadre de la procédure de délivrance du nouvel agrément; Que si le document mentionne bien « nouvel agrément », il n'en revêt nullement les formes et ne comporte que les signatures des personnes chargées du contrôle des mesures de sécurité requises par l'arrêté royal du 24 avril 1997; XV -449 - 6/9 Que la requérante ne pouvait ignorer la forme que prendrait le nouvel agrément, vu que le modèle de ce document a été publié au Moniteur belge en annexe de l'arrêté royal du 13 juillet 2000; * Sur le moyen pris du défaut de pertinence de l'argument suivant lequel l'exploitant personne physique de la requérante, M. LAFOSSE Erwin, exerce illégalement des activités de stand de tir par l'intermédiaire d'une (autre) société commerciale dépourvue d'agrément valable; Considérant que lors de l'analyse du dossier administratif, il a été constaté l'existence concurrente d'une ASBL Shooting club de Jette et d'une SPRL Shooting club de Jette; Que l'ASBL Shooting club de Jette et la SPRL Shooting club de Jette, personnes morales distinctes, ont le même exploitant personne physique en la personne de M. LAFOSSE Erwin; Que la SPRL Shooting club de Jette bénéficiait jusqu'à la fin de la période transitoire prévue à l'article 7 de l'arrêté royal du 13 juillet 2000 d'un agrément en vue de l'exploitation d'un stand de tir, délivré en 1985; Qu'il ressort des statuts de cette société, non modifiés sur ce point, qu'elle a pour objet social l'exploitation d'un stand de tir; Qu'il était loisible à la SPRL Shooting club de Jette de demander un nouvel agrément de stand de tir en application de l'article 7 de l'arrêté précité; Qu'une telle demande n'a pas été formulée; Que constatant le fait que la SPRL Shooting club de Jette poursuivait l'exploitation d'un stand de tir sans agrément, le gouverneur a informé l'exploitant de ce que le maintien de toute activité tenant à l'exploitation d'un stand de tir dans le chef de la SPRL se heurtait à l'application de la loi et était susceptible de poursuites; Que pour seule réponse le requérant a fait savoir au gouverneur qu'il entendait poursuivre la location des locaux par l'intermédiaire de la dite société et qu'il considérait l'exploitation commerciale et la gestion administrative d'un stand de tir comme sortant du cadre de l'arrêté de 2000; Que toutefois, la loi vise l'exploitation d'un stand de tir sans autre précision; Qu'il convient en l'absence de toute précision dans le texte de la loi ou des travaux parlementaires de s'en remettre au sens usuel du terme «exploiter» à savoir «tirer un profit de»; Que tel est bien l'objet de la SPRL Shooting club de Jette dont l'objet social n'a d'ailleurs pas été modifié et vise toujours l'exploitation d'un stand de tir; Que dès lors, c'est illégalement que l'exploitant maintient des activités de stand de tir du chef de la SPRL Shooting club de Jette; Que cette infraction dans le chef de l'exploitant, personne physique, est à elle seule de nature à justifier le refus de l'agrément de stand de tir; Par ces motifs, ARRETE: Article 1er: Le recours interjeté par Monsieur Erwin LAFOSSE contre la décision du 14 juillet 2003 du gouverneur de BruxellesCapitale de refuser l'agrément du stand de tir de l'ASBL Shooting Club de Jette, est rejeté. (...)». Considérant qu'en l'absence de dépôt par la partie adverse d'un dossier administratif, les faits tels qu'exposés par la requérante et relatés ci-dessus doivent être réputés établis; Considérant que le premier auditeur chargé de l'instruction de l'affaire a interrogé le 7 février 2008 l'administrateur délégué de l'a.s.b.l. «SHOOTING CLUB» au sujet notamment de son intérêt actuel à obtenir l’annulation de l’acte attaqué; que XV -449 - 7/9 cette interrogation était liée à la circonstance que la société anonyme LABAYFAR, qui avait également introduit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation contre la décision du ministre de la Justice rejetant le recours dirigé contre la décision du gouverneur lui retirant l’agrément d’armurier, a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 13 novembre 2006; qu'en outre, le curateur de cette faillite a indiqué que, bien qu’il n’ait pas été informé du recours introduit au Conseil d’Etat par les organes de gestion de la société LABAYFAR, il ne désirait pas reprendre l’instance; qu'enfin, il existe entre la s.a. LABAYFAR et l’a.s.b.l. «SHOO- TING CLUB» un lien étroit tenant à ce que les mêmes personnes administrent ces deux personnes morales, l’a.s.b.l. utilisant, au demeurant, les locaux de la société LABAY- FAR comme stand de tir; Considérant qu'en réponse à la question posée par le premier auditeur, l'administrateur délégué de l'a.s.b.l. requérante s'est borné à indiquer, dans un courrier daté du 18 mars 2008, que son intérêt actuel «réside dans l’ouverture d’une procédure de dommages et intérêts devant les tribunaux compétents»; Considérant que lorsque le seul intérêt invoqué à l’annulation réside dans l’octroi de dommages et intérêts, cet intérêt est insuffisant à lui seul à permettre de conclure à la recevabilité d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; qu'en effet, la thèse suivant laquelle l'introduction ou le projet d'introduire une action en responsabilité suffiraient à eux seuls à justifier l'existence d'un intérêt pour agir au contentieux de l'excès de pouvoir aboutirait à vider de sa substance la condition de recevabilité que constitue l'exigence d'un intérêt et à dénaturer le recours objectif en annulation devant le Conseil d'Etat; que par ailleurs, la circonstance évoquée dans le dernier mémoire de la requérante selon laquelle un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles a acquitté M. LAFOSSE pour une grande partie des faits qui lui étaient reprochés et qui fondaient les décisions du gouverneur et du ministre de la Justice de refuser l'agrément de stand de tir, ne suffit pas à justifier que le requérant possède et conserve l'intérêt légal requis; Considérant au surplus qu'il ressort du dernier mémoire de la requérante que les locaux du stand de tir, appartenant à la société LABAYFAR (aujourd'hui faillie), ne sont plus utilisés par l'a.s.b.l. requérante mais par des entreprises de gardiennage ou des services de sécurité, que le bâtiment a été mis en vente comme simple bâtiment commercial et que les activités de l'a.s.b.l. «SHOOTING CLUB», même s'il est précisé qu'«elles ne cesseraient pas de façon générale», ont en tout cas cessé sur ce lieu d'exploitation; XV -449 - 8/9 Considérant qu'en raison de ces différents éléments, il y a lieu de conclure que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit septembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV -449 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.373 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div