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Arrêt 186375 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 18/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.375 No Rôle: A. 173253/XV-499 Affaire: Arrêt 186375 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 18/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-25 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:34 Fiche Arrêt no 186.375 du 18 septembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.375 du 18 septembre 2008 A. 173.253/XV-499 En cause : la s.p.r.l. Discount Press, ayant élu domicile chez Me R. FORESTINI, avocat, avenue A. Buyl 173 1050 Bruxelles, contre :

  1. la commune de Chaudfontaine, ayant élu domicile chez Me M. DEGER, avocat, boulevard Frère Orban 9 bte 1 4000 Liège,
  2. la province de Liège, représentée par son collège provincial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mai 2006 par la s.p.r.l. Discount Press, qui demande l'annulation - du règlement-taxe relatif à la distribution à domicile de feuilles et cartes publicitaires ainsi que de catalogues et journaux non adressés, adopté le 22 février 2006 par le conseil communal de Chaudfontaine; - de la circulaire de la Région wallonne du 14 février 2006 relative à la taxe sur les «toutes boîtes» et sur laquelle se fonde le règlement-taxe attaqué; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif de la requérante, régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la requérante et de la seconde partie adverse; XV - 499 - 1/6 Vu l'ordonnance du 4 août 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. LAURENT, loco Me R. FORESTI- NI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Y. RANSCELOT, loco Me M. DEGER, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M.CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:
  3. Le conseil communal de Chaudfontaine avait adopté le 27 novembre 2002 un premier règlement-taxe établissant, pour les exercices 2003 à 2006, une taxe sur la distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires ainsi que de catalogues et journaux lorsque ces imprimés sont non adressés. Ce règlement-taxe prévoyait l'imposition des écrits publicitaires non adressés, distribués gratuitement et ne contenant pas au moins 30% de textes rédactionnels.
  4. A la date du 9 février 2006, le Ministre des Affaires intérieures de la Région wallonne a adressé aux communes une circulaire proposant un nouveau modèle de règlement-taxe communal relatif aux écrits publicitaires. Il s'agit du second acte attaqué par le recours. Il ressort notamment de cette circulaire que la notion de texte rédactionnel et de pourcentage exonératoire devait être abandonnée, que le taux de la taxe devait être modulé en fonction du poids de l'exemplaire distribué, et qu'un taux forfaitaire préférentiel indépendant du poids devait être prévu pour la «presse régionale gratuite».
  5. A la suite de cette circulaire, le conseil communal de Chaudfontaine a adopté, le 22 février 2006, un nouveau règlement établissant pour l'exercice 2006 une taxe sur la distribution à domicile d'écrits publicitaires «toutes boîtes». Ce règlement- taxe constitue le premier acte attaqué par le recours. XV - 499 - 2/6 Désormais la taxe est modulée selon le poids des écrits ou échantillons publicitaires: son taux s'établit de 0,0111 euros, par exemplaire distribué jusqu'à 10 grammes inclus, à 0,08 euros par exemplaire distribué d'un poids supérieur à 225 grammes. Aucune exonération n'est prévue lorsque l'écrit publicitaire contient au moins 30% de textes rédactionnels. Toutefois, conformément à la circulaire ministérielle du 9 février 2006, tout écrit distribué émanant de la «presse régionale gratuite» se voit appliquer un taux réduit de 0,006 euros par exemplaire. L'article 2 du règlement-taxe définit comme suit l'«écrit de presse régionale gratuite»: «L'écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d'un minimum de 40 fois l'an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des 6 informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas, essentiellement communales : - les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires,...), - les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses ASBL culturelles, sportives, caritatives, - les «petites annonces» de particuliers, - une rubrique d'offres d'emplois et de formation, - les annonces notariales, - par l'application de lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux, des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les Cours et tribunaux,...».
  6. Ce règlement-taxe a été approuvé par l'autorité de tutelle, la députation permanente du conseil provincial de Liège, en date du 23 mars
  7. La société requérante expose que son activité sociale consiste essentielle- ment en la rédaction par des journalistes professionnels d'articles de presse jouant un rôle social. Elle précise qu'elle vend des communiqués de presse et des textes rédactionnels culturels à d'autres sociétés qui éditent des imprimés publicitaires non adressés et qu'elle-même édite un magazine («Shop in town») distribué sur le territoire des communes du Brabant wallon et contenant de la publicité et du texte rédactionnel. La requérante souligne que la distribution du magazine «Shop in town» était jusqu'ici exonérée de la taxe sur les écrits publicitaires, que les textes qu'elle rédige sont insérés dans des écrits publicitaires distribués, notamment, sur le territoire de la commune de Chaudfontaine, mais qu'en raison de l'entrée en vigueur du nouveau règlement-taxe attaqué ses clients n'auront plus droit à une exonération de la taxe malgré l'insertion de 30% de textes rédactionnels; XV - 499 - 3/6 Considérant que le second acte attaqué émane de la Région wallonne, qui aurait dû normalement être appelée à la cause; que compte tenu cependant des considérations qui suivent et qui amènent à conclure à l'irrecevabilité du recours, il n'est pas utile de rouvrir la procédure à son égard; Considérant que la seconde partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours, déduite de ce que la société requérante ne disposerait pas d'un intérêt direct et certain à obtenir l'annulation des actes attaqués; qu'elle expose que l'intérêt ne serait pas direct dès lors que les actes litigieux ne visent pas directement la requérante mais uniquement les sociétés éditrices d'écrits publicitaires; qu'elle ajoute que l'intérêt ne serait pas certain dès lors que le préjudice allégué par la société requérante est purement hypothétique et dépend de l'entière discrétion des éditeurs d'écrits publicitaires; Considérant qu'il y a lieu de relever d'office qu'aucune taxe sur la distribution d'imprimés «toutes boîtes» n'a jamais été enrôlée à charge de la s.p.r.l. Discount Press par la commune de Chaudfontaine au cours de l'exercice d'imposition 2006 visé par le règlement-taxe attaqué; qu'à cet égard, la société requérante s'est abstenue de répondre au courrier du 20 décembre 2007 du membre de l'auditorat chargé de l'instruction du dossier l'invitant à justifier l'actualité de son intérêt à l'annulation, notamment en démontrant que la taxe litigieuse lui a bien été appliquée dans le cadre de l’exercice d’imposition concerné; Considérant qu'il résulte par ailleurs des dispositions du règlement-taxe attaqué (article 3) que la taxe est due par l'éditeur, ou s'il n'est pas connu par l'imprimeur, ou si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus par le distributeur, ou encore à défaut par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué; qu'il s'ensuit que dans la mesure où la société requérante vend des textes rédactionnels à d'autres sociétés qui éditent des imprimés publicitaires non adressés, cette activité de la requérante n'est pas directement visée par la taxe litigieuse; que même si la requérante souligne dans son mémoire en réplique, daté du 24 octobre 2006, qu'«elle distribuera sous peu le magazine Shop in Town sur le territoire de toutes les communes de la Région wallonne» et qu'«en sa qualité d'éditrice, elle sera directement visée par l'application du règlement-taxe litigieux», elle n'établit pas pour autant que la distribution du magazine concerné aurait eu lieu en 2006 sur le territoire de la commune de Chaudfontaine et qu'elle aurait été imposée au cours du même exercice par cette commune du chef de la taxe litigieuse; qu'en vertu de l'article 1er du règlement-taxe attaquée la taxe litigieuse est établie pour le seul exercice 2006, les XV - 499 - 4/6 effets de ce règlement n'ayant dès lors pas vocation à perdurer; qu'il s'ensuit que si la société requérante ignorait au moment de l'introduction de son recours, le 22 mai 2006, si elle se verrait effectivement réclamer la taxe concernée au cours de l'exercice 2006, son intérêt à l'annulation du règlement-taxe a néanmoins disparu par la suite puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucun enrôlement pour l'exercice fiscal précité; qu'en tout état de cause, une éventuelle annulation de l'acte attaqué n'aurait aucun effet utile pour la requérante -dont la situation de droit ou de fait ne s'en trouverait pas améliorée- et ne lui profiterait pas personnellement puisqu'elle n'a de toute façon pas été imposée et ne pourrait plus l'être; que par identité de motifs, la requérante n'a pas intérêt à l'annulation de la circulaire de la Région wallonne du 14 février 2006; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que l'exception soulevée par la seconde partie adverse et tenant à l'absence d'intérêt personnel et certain dans le chef de la requérante doit être retenue; que le recours est irrecevable; Statuant par défaut à l'égard de la province de Liège, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit septembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, XV - 499 - 5/6 K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 499 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.375 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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