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Arrêt 186396 - Énergie - 22/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.396 No Rôle: A. 187329/VI-17710 Affaire: Arrêt 186396 - Énergie - 22/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-25 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:35 Fiche Arrêt no 186.396 du 22 septembre 2008 Economie - Énergie Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.396 du 22 septembre 2008 G./A.187.329/VI-17.710 En cause : la société anonyme ABSA ENERGIES, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude CORNET, avocat, rue de Dinant, no 32, 5570 Beauraing, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations-Unies, no 7, 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 février 2008 par la société anonyme ABSA ENERGIES qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "la décision [du 3 janvier 2008] prise par Monsieur le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Territorial de retirer à la requérante l’agrément d’installateur de chauffe-eau solaire numéro IS 202"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 août 2008 convoquant les parties à comparaître le 9 septembre 2008 à 11 heures; VI - 17.710 - 1/8 Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Claude CORNET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes Nathalie VAN DAMME et Emilie MORATI, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. La société requérante est une entreprise spécialisée dans le placement de chauffe-eau solaire.
  2. Le 24 décembre 2003, la requérante, alors "S.P.R.L. MOÏSE PASCAL", obtient, sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire, un agrément d'installateur de chauffe-eau solaire (référence IS 202), prenant cours le 1er janvier 2004 pour une durée de deux ans.
  3. Le 1er juin 2004, une inspection du chauffe-eau solaire installé par la requérante chez Monsieur WYNANTS est effectuée par le Bureau d'études 3E, "opérateur spécialisé dans la conception et l'analyse de systèmes énergétiques utilisant les sources d'énergies renouvelables" et mandaté par la partie adverse.
  4. Le 23 juin 2005, une inspection du chauffe-eau solaire installé par la requérante chez Monsieur LAPAILLE est effectuée par le même opérateur.
  5. Par un courrier recommandé du 3 janvier 2006, après avoir relevé que "suite à une plainte et au vu des rapports d'inspection réalisés en 2004 et 2005 par des inspecteurs indépendants mandatés par la Région wallonne, des manquements graves ont été constatés sur plusieurs de vos installations de chauffe-eau solaires", la partie adverse invite la requérante à venir présenter son point de vue le 12 janvier 2006 en lui indiquant que "sans nouvelle de votre part à cette date, votre agrément vous sera retiré". VI - 17.710 - 2/8
  6. L'audition du représentant de la requérante s'est tenue le 12 janvier
  7. Dans un courrier du 19 janvier 2006 adressé à la requérante, la partie adverse rappelle les engagements de la requérante dans les termes suivants : " [...] Nous attendons, de votre part, pour le 31 janvier au plus tard, d'une part, la mise en état des installations Wynants et Lapaille ainsi que, d'autre part, un document écrit reprenant vos éventuelles remarques sur les rapports d'inspection réalisés sur vos installations. Nous vous rappelons également que dans les prochains mois, 5 inspections seront effectuées par l'expert désigné par la Région wallonne. Il vous appartient de veiller à ce que toutes vos installations soient conformes aux règles de l'art. Si des manquements répétés devaient être constatés nous serions dans l'obligation de retirer votre agrément.".
  8. Le 26 janvier 2006, la requérante adresse ses remarques sur les deux rapports établis en 2004 et
  9. Le 16 février 2006, la partie adverse en accuse réception et rappelle les termes de son courrier du 19 janvier 2006 tout en indiquant que contact sera pris "afin d'organiser ces inspections complémentaires en votre présence".
  10. Par un courrier motivé du 18 mars 2006, la requérante demande à la partie adverse de pouvoir assister personnellement aux cinq inspections annoncées.
  11. Le 5 avril 2006, la partie adverse enregistre la demande de renouvelle- ment d'agrément introduite par la requérante, devenue alors la "SA CHAUFFAGE- SANITAIRE MOÏSE PASCAL". Il y est précisé que la procédure de renouvellement de l'agrément comporte deux étapes, à savoir la réussite avec 80 % des points d'un examen écrit et l'inspection de deux installations choisies de manière aléatoire, et que la requérante demeure agréée durant la procédure. La requérante obtient 96,2 % des points lors de l'examen de la session
  12. Le 9 novembre 2006, la partie adverse informe la requérante que l'inspection du chauffe-eau solaire installé par ses soins chez Monsieur LAPAILLE est fixée au 29 novembre
  13. VI - 17.710 - 3/8 Lors de cette inspection, la requérante est présente et fait valoir ses observations.
  14. Le 9 février 2007, la partie adverse informe la requérante que les inspections des chauffe-eau solaires installés par ses soins chez quatre de ses clients sont fixées les 26 et 28 février
  15. Lors de ces inspections, la requérante est présente et fait valoir ses observations.
  16. Le 27 mai 2007, la requérante fait savoir à la partie adverse qu'elle est en litige avec un de ses clients, Monsieur PISVIN.
  17. Le 15 juin 2007, la partie adverse informe la requérante que l'inspection du chauffe-eau solaire installé par ses soins chez Monsieur PISVIN est fixée au 28 juin
  18. Lors de cette inspection, la requérante est présente et fait valoir ses observations.
  19. Le 12 octobre 2007, la requérante s'est rendue dans les bureaux de la partie adverse pour obtenir une copie des cinq rapports d'inspection. Le 22 octobre 2007, la requérante demande à la partie adverse d'attendre une réponse du constructeur, la firme ESE, après que lui aient été envoyés les cinq rapports d'inspection, "tel que vous l'aviez prévu dans le courrier accompagnant le rapport d'inspection du client STROOBANT [lire probablement STROOMANTS]". La requérante demande également de pouvoir être entendue par les experts de la partie adverse, éventuellement accompagnée par un représentant de la firme ESE, "avant qu'ils statuent sur la prolongation ou non de l'agrément".
  20. Par un arrêté du 3 janvier 2008, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial décide de retirer l'agrément repris sous la référence IS
  21. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué et qui est notifiée le 7 janvier 2008, est rédigée comme suit : VI - 17.710 - 4/8 " Arrêté ministériel retirant l*agrément en qualité d*installateur de chauffe-eau solaire à Monsieur Pascal MOISE pour ÀBSA ENERGIES sprl Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial; Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l*utilisation rationnelle de l*énergie, des économies d*énergie et des énergies renouvelables notamment les articles 5 à 10; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l*installation d*un chauffe-eau solaire, notamment l*article 6, § 3; Vu l*arrêté ministériel du 23 décembre 2003 accordant l*agrément en qualité d*installateur de chauffe-eau solaire à Monsieur Pascal MOÏSE pour ABSA ENERGIE sprl; Considérant les nombreuses plaintes introduite à la DGTRE, Division de l*Energie, ci-après dénommée "l*Administration", par certains clients de la société ABSA ENERGIE sprl; Considérant les nombreuses défaillances constatées au cours des inspections réalisées par le bureau d*études 3E s.a. agissant au nom et pour compte de l’Administration dans le cadre des inspections visées à l*article
  22. §3 de l*arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003; Considérant qu*il ressort des rapports d'inspection relatifs au suivi des installations solaires résidentielles de production d’eau chaude réalisées par la société ABSA ENERGIES sprl des défauts rédhibitoires et des manquements graves en terme de conception, de qualité et de fonctionnement des installations et dans le service après- vente; Considérant que la société ABSA ENERGIES sprl a été convoquée à la DGTRE et dûment entendue par l*administration en date du l2 janvier 2006; Considérant qu*au cours de cette réunion, la société ABSA ENERGIES sprl a été invitée à remettre en ordre toutes les installations défectueuses dans un délai de 6 mois; Considérant que de nouvelles inspections ont été réalisées après l*expiration du délai de remise en ordre par les experts indépendants de la société 3E et que de graves manquements sont toujours à déplorer, notamment au niveau : de la conception des installations, de la sécurité pour les utilisateurs, du raccordement des conduites du circuit primaire, de la régulation, de l*étanchéité des recouvrements de toitures ainsi que de la conformité de formulaires d*offres standardisés SOLTHERM; Considérant qu*il ressort de ce qui précède que la société ABSA ENERGLES sprl ne réalise pas les installations dans les règles de l*art et ne fournit aucune assurance permettant de garantir la qualité des installations; ARRETE : Article 1er. L*agrément en qualité d*installateur de chauffe-eau solaire, repris sous la référence IS202 et octroyé à ABSA ENERGIES sprl dont le siège social est établi à AVE par arrêté ministériel du 23 décembre 2003, est retiré. Art.
  23. Le présent arrêté entre en vigueur cinq jours après sa signature.". VI - 17.710 - 5/8
  24. La version du 18 février 2008 de l'annuaire Soltherm des installateurs agréés de chauffe-eau solaire publie l'avis selon lequel "la procédure de retrait de l'agrément SOLTHERM de la société [ABSA ENERGIES SA], numéro IS 202 a abouti. Cette société n'est plus agréée."; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de "l'absence du caractère contradictoire de la procédure"; qu'elle reproche à la partie adverse de ne pas l'avoir entendue "à la suite des inspections effectuées chez Messieurs Winant-Lapaille-Hautot-Braun-Stroomants et Thonet", alors qu'elle devait l'être selon l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon précité du 27 novembre 2003; qu'elle fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure "implique nécessaire- ment un accès au dossier ou le droit d'être entendu avant toute décision", que si elle a été entendue le 12 janvier 2006, cette audition précédait les six inspections précitées, qu'à la suite de l'audition du 12 janvier 2006, l'administration n'a proposé ni l'envoi d'un avertissement ni un retrait d'agrément temporaire ou définitif, que si elle a pu assister aux six inspections, aucun des rapports d'inspection ne lui a été adressé, en manière telle qu'elle en ignorait la teneur, qu'elle n'a pu en prendre connaissance que le 12 octobre 2007, en se rendant d'initiative dans les bureaux de l'administration de sorte qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de pouvoir présenter ses observations et constatations; Considérant que dans sa note d'observations, la partie adverse répond que la procédure visée à l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 a bien été respectée, que suite aux deux inspections WYNANTS et LAPAILLE, elle a convoqué et entendu la requérante en faisant mention de la possibilité d'un retrait d'agrément, qu'après cette audition, un délai de six mois a été laissé à la requérante pour remettre en ordre les installations défectueuses, le courrier du 19 janvier 2006 lui rappelant la possibilité d'un retrait d'agrément "si des manquements répétés devaient être constatés", qu'après le délai de remise en ordre, six inspections ont eu lieu en présence de la requérante qui a pu présenter ses observations, ce qui "constitue une audition suffisante de la requérante pour satisfaire aux exigences qui découlent du principe «audi alteram partem»", que "les rapports de ces inspections décrivent explicitement les graves manquements qui subsistaient dans les installations de la requérante", que si les rapports ne lui ont pas été notifiés, la requérante admet avoir eu copie de tous ces rapports au mois d'octobre 2007, que le 22 octobre 2007, la requérante a fait valoir ses observations sur ces six rapports et a demandé à "être ré-entendue" par la partie adverse, malgré qu'elle ait déjà pu faire valoir ses observations lors de chacune de ses visites, qu'une audition "ne doit pas forcément être exercée oralement ", que la présentation par la requérante de ses observations dans ledit courrier emporte que cette VI - 17.710 - 6/8 dernière a bien pu faire valoir ses arguments à l'encontre des différents rapports, conformément au principe Audi alteram partem; Considérant que l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003, qui constitue le fondement réglementaire de l'acte attaqué, dispose comme suit : " §
  25. Lorsque l’administration est amenée à constater des manquements de la part de l’installateur agréé, que ce soit en terme de qualité de ses installations, de connaissances techniques, ou encore en terme de rigueur dans le service après-vente, elle convoque l’installateur. Après avoir invité l’installateur à être entendu, l’administration propose au Ministre, le cas échéant, l’envoi soit d’un avertissement, soit d’un retrait d’agrément temporaire ou définitif en qualité d’installateur agréé. La décision de retrait d’agrément est publiée par extrait au Moniteur belge."; que cette disposition prévoit donc l'audition de l'installateur agréé avant qu'il ne soit proposé au Ministre l'envoi d'un retrait d'agrément temporaire ou définitif; Considérant qu'en l'espèce, la requérante a bien été entendue le 12 janvier 2006 après les deux inspections de 2004 et de 2005; qu'à la suite de cette audition, aucune proposition de retrait d'agrément n'a été formulée par l'administration au ministre; que les services de la partie adverse ont en effet avisé la requérante qu'après un délai de six mois de mise en ordre des installations effectuées par la requérante, cinq inspections supplémentaires étaient prévues; que six inspections ont eu lieu entre le 29 novembre 2006 et le 28 juin 2007; qu'autant de rapports ont été établis, rapports constatant de nouveaux manquements; que la décision attaquée se fonde sur ces "nouvelles inspections [...] réalisées après l*expiration du délai de remise en ordre"; que la présence de la requérante à chacune de ces inspections et la fourniture d'explications lors de ces inspections consignées dans les rapports d'inspection ne répondent pas au prescrit de l'article 6, § 3, précité; qu’en outre, par courrier du 22 octobre 2007, la requérante a demandé à être entendue, mais en vain; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 3 janvier 2008 par le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement Territorial de retirer à la société anonyme ABSA ENERGIES l*agrément d*installateur de chauffe-eau solaire numéro IS202, notifiée le 7 janvier
  26. Article
  27. VI - 17.710 - 7/8 Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  28. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux septembre deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 17.710 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.396 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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