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Arrêt 186400 - Énergie - 22/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.400 No Rôle: A. 184856/VI-17888 Affaire: Arrêt 186400 - Énergie - 22/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-25 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:35 Fiche Arrêt no 186.400 du 22 septembre 2008 Economie - Énergie Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.400 du 22 septembre 2008 G./A.184.856/VI-17.888 En cause : la société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Me Daniel GARABEDIAN, avocat, boulevard de l’Empereur, no 3, 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre du Climat et de l’Energie, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 août 2007 par la société anonyme ELECTRA- BEL qui demande l’"annulation partielle de la décision du directeur général de la direction générale Energie du 21 juin 2007 statuant sur le recours introduit le 24 mai 2007 par la S.A. Electrabel contre la décision du fonctionnaire délégué du 25 avril 2007 fixant le montant du prélèvement 2006 à charge de la société ELECTRABEL, prise en application de la loi du 8 décembre 2006 visant à lutter contre la non-utilisation d’un site de production d’électricité par un producteur" et "pour autant que de besoin, [contre] la décision [précitée] du 25 avril 2007"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 17.888 - 1/3 Vu l'ordonnance du 11 août 2008 convoquant les parties à comparaître le 9 septembre 2008 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Michel DEGER, loco Me Daniel GARABEDIAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Augustin DAOÛT, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’acte attaqué, qui fixe le montant du prélèvement mis à la charge de la requérante en raison de la non-utilisation, par celle-ci, de sites de production d’électricité, a été adopté sur la base des dispositions de la loi du 8 décembre 2006 visant à lutter contre la non-utilisation d’un site de production d’électricité par un producteur; que par son arrêt no 72/2008 du 24 avril 2008, la Cour constitutionnelle a jugé que le prélèvement institué par cette loi constitue un impôt au sens de l’article 170, § 1er, de la Constitution; que l’article 569, alinéa 1er, 32/, du Code judiciaire prévoit que le tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt; que le Conseil d’Etat est donc incompétent pour connaître du présent recours; qu’eu égard à l’indication erronée des voies de recours au Conseil d’Etat dans la notification de la décision attaquée, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 17.888 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux septembre deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 17.888 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.400 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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