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Arrêt 186407 - Discipline (fonction publique) - 23/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.407 No Rôle: A. 187491/VI-17792 Affaire: Arrêt 186407 - Discipline (fonction publique) - 23/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-25 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:35 Fiche Arrêt no 186.407 du 23 septembre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.407 du 23 septembre 2008 G./A.187.491/VI-17.792 En cause : WEYENBERG Patrick, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis GILISSEN, avocat, rue Collard Trouillet, nos 45-47, 4100 Seraing, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 15 mars 2008 par Patrick WEYENBERG qui demande la suspension de l’exécution et l’annulation de la décision ministérielle du 20 décembre 2007 par laquelle la suspension préventive prise à son égard ainsi que la réduction de moitié de son traitement d’activité sont confirmées pour trois mois; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 30 juillet 2008 fixant l’affaire à l’audience du 2 septembre 2008 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l’ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI-17.792-1/2 Entendu, en ses observations, Me Vicky TSAVALOPOULOS, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (...) est rejetée"; Considérant qu'à l'audience du 2 septembre 2008, la partie requérante n'était ni présente ni représentée; que la demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois septembre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-17.792-2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.407 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.397 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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