id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.408 No Rôle: A. 131958/VI-16435 Affaire: Arrêt 186408 - Fermetures d’établissements - 23/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:35 Fiche Arrêt no 186.408 du 23 septembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Intervention accordée Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.408 du 23 septembre 2008 G./A.131.958/VI-16.435 En cause : la commune d’Awans, ayant élu domicile chez Me Luc BIHAIN, avocat, boulevard Frère Orban, no 25, 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Florence FAUCONNIER, avocat, rue T’Serclaes de Tilly, nos 49-51, 6061 Montignies-sur-Sambre, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée T. CENTER HOGNOUL, rue chaussée, no 58, 4340 Awans. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 2003 par la commune d’Awans qui demande l'annulation de l’arrêté du 20 novembre 2002 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique annulant d’une part l’arrêté pris par le bourg- mestre de la commune d’Awans le 8 octobre 2002 ordonnant la fermeture provisoire de l’établissement exploité par la société privée à responsabilité limitée T. CENTER HOGNOUL et d’autre part la délibération du collège échevinal de la commune d’Awans du 10 octobre 2002 confirmant l’arrêté précité du bourgmestre; Vu la requête introduite le 20 mars 2003 par laquelle la société privée à responsabilité limitée T. CENTER HOGNOUL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VI - 16.435 - 1/3 Vu l’ordonnance du 1er avril 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 19 juin 2008 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la partie requérante; Vu le rapport de Mme MICHIELS, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 30 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 2 septembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Tanguy SCHNELDER, loco Me Florence FAUCONNIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 19 juin 2008, la partie requérante a fait savoir qu’elle se désistait de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli; Considérant que la partie intervenante a acquitté une taxe de 250 euros et non de 125 euros comme le prévoyait l’article 70, § 2, alinéa 1er du règlement général de procédure, tel qu’en vigueur lors de l’introduction de la requête en intervention; qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la taxe indûment payée, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée T. CENTER HOGNOUL est accueillie. VI - 16.435 - 2/3 Article 2. Le désistement est décrété. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Les dépens relatifs à la requête en intervention, liquidés à la somme de 125 euros, indûment acquittés par la partie intervenante, seront remboursés à celle-ci par l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois septembre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.435 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.