id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.410 No Rôle: A. 183729/VI-17447 Affaire: Arrêt 186410 - Hôpitaux - 23/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:35 Fiche Arrêt no 186.410 du 23 septembre 2008 Affaires sociales et santé publique - Hôpitaux Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.410 du 23 septembre 2008 G./A.183.729/VI-17.447 En cause :
- l’Université Catholique de Louvain, en abrégé U.C.L., place de l’Université, no 1, 1348 Louvain-La-Neuve,
- l’association sans but lucratif Cliniques universitaires Saint-Luc, en abrégé St-Luc, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Vice- Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. Partie intervenante : l’association hospitalière CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mai 2007 par l’Université Catholique de Louvain, en abrégé U.C.L., et l’association sans but lucratif Cliniques universitaires Saint-Luc, en abrégé St-Luc, qui demandent l'annulation de l’arrêté royal du 20 mars 2007 désignant les services hospitaliers universitaires, fonctions hospitalières VI - 17.447 - 1/3 universitaires et programmes de soins hospitaliers universitaires de l’hôpital "Centre Hospitalier universitaire Saint-Pierre", publié au Moniteur du 4 avril 2007; Vu la requête introduite le 17 août 2007 par laquelle l’association hospitalière CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 10 septembre 2007 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 30 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 2 septembre 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Quentin PEIFFER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse et, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un arrêt no 178.467 du 10 janvier 2008, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté royal du 20 mars 2007 désignant les services hospitaliers universitaires, fonctions hospitalières universitaires et programmes de soins hospitaliers universitaires de l’hôpital "Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre"; que cet arrêté VI - 17.447 - 2/3 royal annulé constitue précisément l’objet de la requête, laquelle se trouve dès lors dépourvue d’objet, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l’association hospitalière CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE est accueillie. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois septembre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.447 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.410 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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