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Arrêt 186411 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 23/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.411 No Rôle: A. 150471/VI-17852 Affaire: Arrêt 186411 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 23/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:35 Fiche Arrêt no 186.411 du 23 septembre 2008 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.411 du 23 septembre 2008 G./A.150.471/VI-17.852 En cause : TIHON Alfred, rue du Bois, no 115 A, 5190 Moustier-sur-Sambre, contre: la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2004 par Alfred TIHON qui demande l'annulation de la décision de ne pas l’admettre à la deuxième session de formation des candidats au brevet de chef d’atelier; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 30 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 2 septembre 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.852 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me Michel KAROLINSKI, loco Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’avocat de la partie adverse a adressé au Conseil d’Etat une lettre le 30 novembre 2004 de laquelle il ressort que, par une décision prise le 14 octobre 2004, l’auteur de l’acte attaqué a procédé au retrait de celui-ci; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois septembre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.852 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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