← België

Arrêt 186412 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 23/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.412 No Rôle: A. 125502/VI-16310 Affaire: Arrêt 186412 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 23/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-29 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:35 Fiche Arrêt no 186.412 du 23 septembre 2008 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.412 du 23 septembre 2008 G./A.125.502/VI-16.310 En cause :

  1. LOSEKE NEMBALEMBA Valérie,
  2. l'association sans but lucratif FEDERATION DES ETUDIANT(E)S FRANCOPHONES DE BELGIQUE, ayant élu domicile chez Mes Georges-Henri BEAUTHIER et Karin ZIDELMAL, avocats, rue Berckmans, no 89, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 août 2002 par Valérie LOSEKE NEMBA- LEMBA et l'association sans but lucratif FEDERATION DES ETUDIANT(E)S FRANCOPHONES DE BELGIQUE qui demandent l'annulation de l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire, publié au Moniteur belge le 18 juin 2002; Vu l'arrêt no 121.171 du 1er juillet 2003 décrétant le désistement des parties requérantes dans la procédure en suspension; Vu la notification de cet arrêt aux parties le 14 juillet 2003; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 6 août 2003 par la première partie requérante; VI - 16.310 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 25 mars 2008 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la première partie requérante; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 30 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 2 septembre 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Quentin PEIFFER, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que selon l'article 17, § 4ter, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 4 août 1996, il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la seconde partie requérante s'est abstenue de déposer une demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu’elle est donc présumée légalement se désister de son recours; Considérant que, par lettre du 25 mars 2008, l’avocat de la première partie requérante a fait savoir que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, VI - 16.310 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété pour la seconde partie requérante. Article
  3. Le désistement est décrété pour la première partie requérante. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 350 euros pour la première partie requérante et à concurrence de 175 euros pour la seconde partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois septembre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.310 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.412 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.121.171 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.