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Arrêt 186413 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 23/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.413 No Rôle: A. 125366/VI-16309 Affaire: Arrêt 186413 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 23/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-23 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:35 Fiche Arrêt no 186.413 du 23 septembre 2008 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Intervention accordée Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.413 du 23 septembre 2008 G./A.125.366/VI-16.309 En cause :

  1. HAETJENS Lionel, avenue Gounod, no 20, 1070 Anderlecht,
  2. SELDRUM Stéphanie,
  3. l’association sans but lucratif FEDERATION DES ETUDIANT(E)S FRANCOPHONES DE BELGIQUE, ayant élu domicile chez, Mes Georges-Henri BEAUTHIER et Karin ZIDELMAL, avocats, rue Berckmans, no 89, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez, Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles, Parties intervenantes :
  4. DE WAELE Elisabeth,
  5. SONCK Jeroen, ayant élu domicile chez, Me Michel van DIEVOET, avocat, rue de l’Arbre, no 14 bte 3, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2002 par Lionel HAENTJENS, Stéphanie SELDRUM et l’association sans but lucratif FEDERATION DES ETUDIANT(E)S FRANCOPHONES DE BELGIQUE qui demandent l'annulation de VI - 16.309 - 1/4 l’arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l’offre médicale, publié au Moniteur belge du 14 juin 2002; Vu l’arrêt no 121.172 du 1er juillet 2003 décrétant le désistement des parties requérantes dans la procédure en suspension; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 6 août 2003 par la première partie requérante et le désistement des deuxième et troisième parties requérantes; Vu la requête introduite le 5 septembre 2003 par Elisabeth DE WAELE et Jeroen SONCK qui demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l’ordonnance du 15 septembre 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 12 et 59 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. JANS, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure en ce qui concerne la première partie requérante; Vu le courrier notifié le 30 mai 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la première partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 16.309 - 2/4 Considérant que, par sa lettre du 6 août 2003, l’avocat des deuxième et troisième parties requérantes a fait savoir que ses clientes se désistaient de leur recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété; Considérant que la première partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Elisabeth DE WAELE et Jeroen SONCK est accueillie. Article
  6. Le désistement est décrété pour les deuxième et troisième parties requérantes. Article
  7. Le désistement d'instance est décrété pour la première partie requérante. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge de la première partie requérante à concurrence de 433,34 euros et à la charge des deuxième et troisième parties requérantes à concurrence de 258,33 euros chacune. VI - 16.309 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois septembre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.309 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.413 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.121.172 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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