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Arrêt 186437 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 23/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.437 No Rôle: A. 186144/VI-18770 Affaire: Arrêt 186437 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 23/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-25 Consultations: 198 - dernière vue 2026-07-01 02:57 Fiche Arrêt no 186.437 du 23 septembre 2008 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 186.437 du 23 septembre 2008 A. 186.144/VIII-6160 En cause : LELOUTRE Paul, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Commune d'Ixelles, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 1er décembre 2007 par Paul LELOUTRE qui demande la suspension sous le bénéfice de l'extrême urgence ainsi que l'annulation de la décision qui aurait été prise le 21 novembre 2007 par le conseil communal d'Ixelles de ne pas suivre l'avis de la Chambre de recours, ni sa motivation, et de lui infliger la sanction disciplinaire de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée de quatorze mois; Vu l'arrêt n/ 177.816 du 12 décembre 2007 ayant ordonné la suspension de l'exécution de cette décision; Vu la notification de cet arrêt aux parties par télécopie le 12 décembre 2007; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 16 janvier 2008 par la partie adverse; VIII - 6160 - 1/5 Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la lettre du 6 juin 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la demande d'audition introduite par la partie adverse; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2008, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 5 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me FRANQUIN, avocat, comparaissant pour le requérant et Me BOURTEMBOURG loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt n/ 177.816 du 12 décembre 2007 ordonnant la suspension de l'acte attaqué a été notifié à la partie adverse par télécopie envoyée le 12 décembre 2007; Considérant que postérieurement à cette notification par télécopie, un courrier, envoyé à la partie adverse par pli recommandé du 19 décembre 2007, mentionnait, contrairement à la notification effectuée par télécopie, la possibilité pour la partie adverse de solliciter la poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification faite par télécopie; VIII - 6160 - 2/5 Considérant que le requérant fait valoir que le délai pour l'introduction de la demande de poursuite de la procédure a été fixé par le législateur à 30 jours à compter de la notification de l'arrêt; que le fait que le greffe procède à un rappel recommandé de la notification ne pourrait dès lors remettre en cause la date de prise de cours du délai qui commencerait nécessairement à la suite de la première notification; Considérant que les articles 17 et 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ont confiés au Roi le pouvoir de fixer les règles de procédure et, entre autres, celles relatives à la notification des actes de procédure; qu'en raison du caractère essentiellement écrit de la procédure, lesdites notifications revêtent une importance toute particulière spécialement liée au fait que le législateur a entendu déduire de l'absence de réaction à la suite de la notification d'actes de procédure des conséquence déterminantes pour la solution du litige; que dans ce contexte, les articles 14 bis, 14 ter et 14 sexies du règlement général de procédure prévoient que la notification du recours en annulation, du mémoire en réponse, de l'avis quant à l'absence de mémoire en réponse et enfin du rapport de l'auditorat doit être accompagnée du rappel de la disposition légale énonçant le délai ouvert par ladite notification ainsi que la sanction liée au non respect de celui-ci; que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat ne prévoit cependant pas que la notification de l'arrêt soit accompagnée de la mention du délai ouvert pour introduire la demande de poursuite de la procédure ni de la sanction liée à l'absence d'une telle demande; que toutefois il est de pratique constante qu'une telle notification soit, lorsqu'un recours en annulation a déjà été introduit, accompagnée d'une mention expresse du délai pour l'introduction de la demande de poursuite de la procédure et de la sanction liée à l'absence d'une telle demande; qu'il y a lieu de considérer cette pratique constante comme valant règle de droit non écrite et ce dans le respect des principe d'égalité et de prévisibilité; que compte tenu de la sanction liée à la non introduction d'une demande de poursuite de la procédure, rien ne permet de justifier que la notification d'un arrêt en suspension ne soit pas accompagnée des mêmes garanties que celles attachées à la notification du recours en annulation, du mémoire en réponse et du rapport de l'auditorat; que par ailleurs et dans la mesure où une pratique constante remédie à l'inégalité ainsi constatée dans les règles de procédure écrites, il convient d'en déduire l'existence d'une règle non écrite dont le respect s'impose et conditionne la validité de la notification d'un arrêt en suspension; que seul le rappel de la notification résultant de l'envoi recommandé du 19 décembre 2007 réceptionné le 20 décembre 2007 doit en conséquence être pris en compte; qu'il ne peut à cet égard être admis que ce rappel puisse faire rétroagir le délai pour la poursuite de la procédure à la date de la première notification faite par télécopie; qu'en effet ladite notification qui ne présentait pas toutes VIII - 6160 - 3/5 les garanties procédurales n'a pu, ainsi qu'il a été dit, faire courir le délai pour l'introduction de la demande de poursuite de la procédure; Considérant par ailleurs que dans un arrêt du 14 mai 2007, la Cour de cassation a consacré le principe suivant lequel en cas de double notification seule la seconde doit être prise en compte pour la prise de cours des délais prévus par la procédure (Cass. 14 mai 2007, n/ de rôle S.06.0070.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.4,); que cet enseignement jurisprudentiel doit également trouver à s’appliquer lorsqu’après une première notification non conforme aux exigences procédurales, il est procédé à un rappel de celle-ci répondant auxdites exigences; Considérant que l'examen du recours en annulation doit, par voie de conséquence, être poursuivi suivant la procédure ordinaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Article 3. Les dépens sont réservés. VIII - 6160 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 6160 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.437 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.816 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.212 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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