id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.438 No Rôle: A. 187676/VIII-6310 Affaire: Arrêt 186438 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 23/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-26 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:35 Fiche Arrêt no 186.438 du 23 septembre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 186.438 du 23 septembre 2008 A.187.676/VIII-6310 En cause : MARTHOZ Michèle, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles, contre : la société nationale des chemins de fer belge (S.N.C.B.) ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise, 221 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 28 mars 2008 par Michèle MARTHOZ, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de la SNCB- HOLDING et/ou de la SNCB de décharger la requérante de ses fonctions de chef de la division B-CS.01 (services d'appui) et de la désigner, dans les limites de son mandat de 6 ans en cours, comme expert aux services de l'Administrateur délégué de la SNCB- Service Central Support (B-CS)", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VIII - 6310 - 1/3 Vu l'ordonnance du 22 juillet 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 septembre 2008; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mes Stéphane BALTAZAR et Véronique LEROY loco Me Chris VAN OLMEN, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a procédé au retrait de l'acte attaqué par décision du Comité de Direction du 8 septembre 2008; que la requête est devenue sans objet; qu'il n'y a plus lieu de statuer; que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 6310 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6310 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.438 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.