id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.440 No Rôle: A. 187674/VIII-6308 Affaire: Arrêt 186440 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 23/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-03 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:35 Fiche Arrêt no 186.440 du 23 septembre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 186.440 du 23 septembre 2008 A.187.674/VIII-6308 En cause :
- MATHIEU Thierry,
- MATHIEU Yannick, ayant élu domicile chez Me Alain FRANKEN, avocat, boulevard de la Sauvenière 91 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 28 mars 2008 par Thierry et Yannick MATHIEU, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 30 janvier 2008 de Monsieur le Directeur de la Police Fédérale, direction Générale des Ressources Humaines, direction du Recrutement et de Sélection (pièces 1 et 2 du dossier), décision leur notifiée le 31 janvier 2008 [dans deux lettres séparées] et dont l'objet est le rejet de leur candidature au poste d'Inspecteur principal de Police", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 6308 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me André TULCINSKY loco Me Alain FRANKEN, avocat, comparaissant pour les requérants, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller à la Police fédérale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit : Les requérants sont frères et tous deux inspecteurs de police à la Zone de police Vesdre. Ils se sont inscrits au concours de promotion par accession à un cadre supérieur (cadre moyen), session 2006-2007, en vue d'accéder à la fonction d'inspecteur-principal de police. Ils ont ensuite participé à ces épreuves. Préalablement à la notification des résultats aux candidats, la Zone de police s'est informée auprès de la Direction de la Sélection et de la Formation et a appris que, parmi les policiers de la Zone ayant satisfait aux épreuves, se trouvaient les requérants. La Zone de police a dès lors adopté des modalités pratiques d'organisation du stage des lauréats. Le 21 juin 2007, les requérants ont été informés de leur échec au concours. VIII - 6308 - 2/7 L'arrêt n/ 176.564 du 9 novembre 2007 a annulé la décision du 21 juin 2007 du Directeur de la Police Fédérale Direction générale des Ressources Humaines, Direction du Recrutement et de la Sélection, dont l'objet était le rejet de leurs candidatures au poste d'inspecteur principal de Police. Le 30 janvier 2008, les commissions de sélection concernées ont décidé de retirer leurs décisions des 25 avril et 6 juin
- Elles ont à nouveau décidé l'échec des requérants. Ces décisions ont été portées à leur connaissance par deux lettres du 31 janvier 2008 signées par le directeur GOERGEN. Il s'agit des actes attaqués. Les requérants se sont aussi inscrits à la session 2007-2008, dans le cadre de laquelle ils ont été convoqués en vue de la première épreuve le 29 janvier
- Il ressort des écrits de la procédure que les requérants n'ont pas présenté l'épreuve; Considérant que, comme l’a relevé le Conseil d’Etat dans son arrêt n/ 176.564 du 9 novembre 2007, la requête introduite par Thierry et Yannick MATHIEU " constitue une requête conjointe qui s'analyse en autant de fois la même requête qu'il y a de parties requérantes qui, compte tenu de la qualité dont elles se prévalent dans l'instance, doivent être réputées avoir agi indépendamment les unes des autres et, partant, avoir présenté leur requête en leur nom personnel et pour leur propre compte"; Considérant que les recours sont dirigés contre les décisions du Directeur de la Police Fédérale, Direction générale des Ressources Humaines, Direction du Recrutement et de la Sélection, notifiées le 31 janvier 2008; que toutefois ces courriers du 31 janvier ne comportent aucune décision mais uniquement la notification des décisions prises par les commissions de sélection; que néanmoins les moyens sont dirigés contre les actes notifiés; qu’il y a lieu d’office de rectifier l’objet des recours qui visent en réalité les décisions des commissions de sélection du 30 janvier 2008; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’ils font valoir que l’acte attaqué reposerait sur une motivation inadéquate pour le double motif que les annexes qui leur ont été notifiées comportent des signatures différentes ne correspondant pas aux personnes qui les ont entendus et que, à défaut de VIII - 6308 - 3/7 nouvelle audition, il faudrait considérer que la carence dans la motivation, telle que mise en évidence dans l’arrêt d’annulation du 9 novembre 2007 précité, persisterait; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commission qui a entendu, le 25 avril 2007, le premier requérant était composée de BRYNAERT, COLLET et BERTIAUX; que les mêmes personnes ont décidé le 30 janvier 2008 du nouvel échec du requérant; qu’en ce qui concerne le second requérant, il s'agissait chaque fois de BINAMÉ, VOLBRACHT et MARELLA; que les commissions siégeaient donc dans la même composition à chaque fois qu'elles ont statué sur les résultats obtenus par les requérants; que les noms LIEGEOIS, IDE et CLESZCZ, cités par les requérants, apparaissent au bas de deux documents, datés des 7 et 15 juin 2007, intitulés "Bulletin global cadre moyen interne 2007"; que ces deux documents correspondent aux décisions d'une commission chargée de vérifier la régularité de la procédure; que certes, et en l’absence de texte organisant l’intervention d’une telle commission, les décisions prises par celle-ci sont d’une légalité douteuse; que toutefois les requérants ne poursuivent nullement l’annulation des décisions de cette commission des 7 et 15 juin 2007; que par ailleurs l’irrégularité éventuelle de ces décisions ne pourrait avoir aucune influence sur la légalité de la décision d'autres commissions ayant statué en amont; qu’il n'est en outre nullement question d'une nouvelle intervention de cette commission dans le cadre de la réfection des actes après leur annulation par l’arrêt du 9 novembre 2007; Considérant que l'arrêt n/ 176.564 a retenu le moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’en vue d’une réfection des actes annulés, la procédure devait être reprise au stade antérieur à l’illégalité commise et ce afin de permettre l'adoption d'un nouvel acte expurgé des vices qui avaient mené à l'annulation; qu’en raison de l'insuffisance de la motivation formelle affectant les premiers actes, la réfection impliquait que les commissions de sélection se réunissent à nouveau afin d’exprimer les motifs de droit et de fait justifiant la nouvelle décision qui serait prise; qu’une nouvelle audition ne s’imposait pas automatiquement si les commissions de sélections estimaient être suffisamment éclairées; que le premier moyen n’est pas fondé; VIII - 6308 - 4/7 Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation du principe d’audition préalable ainsi que de la procédure de sélection telle que prévue par l’article IV.I.15 du PJPol; Considérant que les requérants ont bien été entendus par les commissions de sélection lors des épreuves qui ont mené aux actes attaqués; que la circonstance que lesdites auditions soient antérieures à l’arrêt d’annulation du 9 novembre 2007 ne permet pas d’en remettre en cause l’existence; que comme il a été dit à l’occasion de l’examen du premier moyen, la partie adverse n’était nullement tenue de prévoir une nouvelle audition des requérants dans le cadre d’une réfection des actes annulés; que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation, sur la violation du principe d’égalité et enfin sur l’inexactitude ainsi que le défaut de pertinence des motifs; que les requérants invoquent plus particulièrement la différence entre les résultats communiqués à leur zone de police par rapport au contenu des actes attaqués; Considérant que si les résultats communiqués à la Zone de Police VESDRE à l’issue des décisions des commissions de sélection des 25 avril et 6 juin 2007 différaient de ceux communiqués aux requérants, ces discordances n'attestent pas d'une illégalité des décisions prises mais plutôt d'une erreur dans la communication de l'information; que cette erreur portait sur les décisions des commissions de sélection des 25 avril et 6 juin 2007, lesquelles ont été annulées par le Conseil d’Etat, et ne concerne pas directement les actes querellés dans le cadre du présent recours; qu’enfin une telle erreur, commise au stade de la notification d’un acte, n’est pas de nature à en affecter la légalité; que le troisième moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen dans lequel ils dénoncent des vices de procédure et plus particulièrement l’illégalité du bulletin global ainsi que l’irrégularité dans la composition de la commission de sélection; Considérant qu’ainsi qu’il a été dit à l’occasion de l’examen du premier moyen, le bulletin global est un document étranger aux actes attaqués qui ne pourraient VIII - 6308 - 5/7 par ailleurs être affectés de son éventuelle irrégularité; que par ailleurs les requérants n’ont nullement étendu l’objet de leur recours à l’annulation dudit bulletin global; que le moyen doit être déclaré irrecevable en tant qu’il invoque l’irrégularité du bulletin global; Considérant qu’il résulte des explications fournies par la partie adverse que la commission de sélection a été composée dans le respect du prescrit de l’article IV.23, ST7 du PJ.Pol.; qu’en effet, la commission a été composée en respectant la clé de répartition liée à l’appartenance des membres aux différentes directions (direction de recrutement et de sélection, direction du cadre opérationnel, direction de la formation); que le moyen, en tant qu’il critique la composition de la commission de sélection est non fondé; Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. Le recours en annulation est rejeté. Article
- Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge des requérants à concurrence de 87,50 euros chacun. VIII - 6308 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6308 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.440 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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