id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.441 No Rôle: A. 187915/VIII-6326 Affaire: Arrêt 186441 - Discipline (fonction publique) - 23/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:35 Fiche Arrêt no 186.441 du 23 septembre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 186.441 du 23 septembre 2008 A.187.915/VIII-6326 En cause : NAZE Nadine, ayant élu domicile chez Me Francis GERMEAU, avocat, rue de l'Athénée, 20 6000 Charleroi, contre : la S.A. de droit public LA POSTE, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Philippe SCHOLLAERT, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 18 avril 2008 par Nadine NAZE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision datée du 18 février 2008 de Monsieur Claude PLUMAT, Chef du Centre de Tri CHARLEROI X de LA POSTE, Société Anonyme de Droit Public, dont le siège social est sis à 1000 BRUXELLES, Centre Monnaie, lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 6326 - 1/8 Vu l'ordonnance du 22 juillet 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 septembre 2008; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me David FESLER loco Me Francis GERMEAU, avocat, comparaissant pour les requérants, et Mes Stéphane BALTAZAR et Véronique LEROY loco Mes Chris VAN OLMEN et Philippe SCHOLLAERT, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- La requérante est entrée au service de la Poste le 1er février
- Elle y exerce la fonction d'agent des Postes principal et est affectée au Centre de Tri Charleroi X, au tri des grands formats.
- La chef de section de la requérante ayant signalé le 29 juin 2007 un comportement de la requérante considéré comme suspect, le service "Investigation & Fraud" est alerté et une enquête administrative est entamée.
- Le 13 août 2007, la requérante est interpellée par ce service à la sortie des tourniquets à la fin de son service et 37 lettres sont retrouvées dans son sac. Elle est immédiatement entendue et un procès-verbal d'audition est dressé. Il résulte de ce procès-verbal qu'après avoir mentionné que ce serait une autre personne qui aurait mis le courrier dans son sac dans un but de lui nuire, la requérante admettra VIIIr - 6326 - 2/8 qu'elle subtilisait depuis quelque temps du courrier destiné à l'étranger, ayant constaté que des erreurs de classements auraient été commises et auxquelles elle entendait remédier. La requérante fait valoir qu'il était dans ses intention de remettre le courrier dans le circuit après son reclassement. L'audition se termine à 23h
- A la suite de celle-ci, la requérante est écartée immédiatement du service.
- Le 14 août 2007, un rapport final d'enquête administrative est établi.
- Le 27 août 2007, Monsieur MICHIELS, "Employee & Union Relations Director", décide de réduire le traitement de la requérante et de la priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement. La requérante introduit un recours auprès de la Chambre de recours contre cette décision.
- Le 17 septembre 2007, Monsieur C. PLUMAT, chef du centre de tri, propose que la requérante soit punie de la peine disciplinaire de la révocation pour les motifs suivants : " Durant sa vacation du 12 au 13/08/07, sous prétexte " d'aimer le travail bien fait et de corriger les erreurs de tri ", l'agent reconnaît subtiliser régulièrement des correspondances destinées à la Belgique et à l'étranger, et ce, afin de soi-disant les remettre au tri le lendemain. Mme Naze reconnaît agir de la sorte depuis le mois de juin
- Pour plus de détails : voir le rapport final annexé établit pat M. Evrard Alain, Certified Investigator. Il s'agit de faits graves qui justifient la proposition de révocation".
- Le 2 octobre 2007, la requérante est entendue par M. PLUMAT. Son audition est reproduite comme suit : " Mme NAZE répète ce qui figure dans le rapport établit par M. EVRARD à savoir que le courrier emporté et qui se trouvait dans son sac transparent n'était pas « substitué » mais repris et classé dans son vestiaire afin de le retrier et de le remettre dans le circuit postal le lendemain. Elle affirme que les envois en question n'ont jamais été ouverts et vidés de leurs contenus. Mme NAZE affirme à nouveau n'avoir rien volé. Des explications complémentaires seront fournies sur papier libre par l'intéressée dans les 10 jours à partir de ce 8/10/07 pour être annexées au dossier ". VIIIr - 6326 - 3/8
- Le 15 octobre 2007, la requérante adresse ses explications complémentaires à Monsieur C. PLUMAT. Elle insiste sur sa carrière professionnelle et sur le fait qu'elle avait spontanément, par le passé, remis à son supérieur hiérarchique des espèces trouvées dans un courrier ouvert par mégarde. Elle répète que son intention n'était pas de détourner du courrier mais de le remettre dans le circuit après reclassement. Sa bonne foi serait par ailleurs attestée par le fait que le courrier qu'elle avait pris était transporté dans un sac transparent. Elle invoque enfin le fait que le courrier n'a pas quitté l'enceinte des bâtiments du centre de tri.
- Le 26 octobre 2007, Monsieur C. PLUMAT, chef du centre de tri, après avoir pris connaissance des explications complémentaires de la requérante, décide de lui infliger la sanction disciplinaire de la révocation.
- Le 5 novembre 2007, la requérante introduit un recours contre la décision de révocation devant la Chambre de recours.
- Le 6 février 2008, cette dernière estime, à l'unanimité, que la gravité des faits justifiait la mesure de suspension dans l'intérêt du service prise à son égard. Le même jour, elle rend l'avis suivant au sujet de la révocation de la requérante : " Que pour tous les membres, les faits sont très graves puisque Mme NAZE a avoué avoir subtilisé de la correspondance dans les casiers de tri de ses collègues et ce régulièrement entre juin et août
- Que pour cinq membres sur sept, les explications qu'elle donne, "aimer le travail bien fait et vouloir redresser les erreurs", ne sont pas crédibles : la correspondance saisie dans son sac personnel le 13 août 2007 par le service Investigations et mal classée, suivant ses dires, se composait de 37 envois qu'elle aurait pu facilement reclasser en quelques minutes plutôt que de les sortir de la salle de tri, et donc de la zone sécurisée, et retarder ainsi leur acheminement. Qu'elle subtilise les envois pendant la collation de ses collègues et qu'il s'agit -voir copies des couverts annexe 1 du rapport d'Investigations- d'envois ciblés. Qu'elle n'est investie d'aucune mission de contrôle et a agi de sa propre initiative. Que les faits reprochés sont avérés et qu'elle les a reconnus. Que ces 5 membres concluent comme le chef du centre, qu'il n'est plus possible de collaborer avec Mme NAZE vu que le lien de confiance est rompu, que la révocation s'impose. Que ces cinq membres se rallient donc à la révocation infligée par Mr PLUMAT. Que deux membres sur sept estiment les faits de rétention établis, mais que pour eux, il subsiste un doute en ce qui concerne la réalité de l'intention délictueuse, qu'ils veulent aussi tenir compte de la carrière sans problème de l'intéressée. VIIIr - 6326 - 4/8 Ces deux membres proposent d'infliger une suspension disciplinaire pour toute la durée de la suspension dans l'intérêt du service".
- Le 18 février 2008, Monsieur Claude PLUMAT, Chef du Centre de tri de Charleroi X, en sa qualité de chef immédiat de la requérante, lui inflige la sanction disciplinaire de la révocation. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs et du principe de bonne administration"; qu'elle fait valoir que la décision de lui infliger la sanction disciplinaire ne reposerait pas sur des faits avérés et certains; qu'elle considère que la partie adverse n'a pas rencontré les arguments de défense qu'elle a développés; que selon la requérante aucun élément du dossier ne permettrait de considérer qu'elle aurait subtilisé du courrier; qu'elle souligne avoir transporté le courrier litigieux dans un sac transparent ce qui contredirait toute volonté de dissimulation; que sa bonne foi ne pourrait raisonnablement être remise en cause dès lors qu'elle a expliqué que le déplacement du courrier qui lui est reproché s'explique par son souci d'assurer un bon classement et qu'elle entendait remettre les correspondances dans le circuit postal; que selon la requérante, il ne pourrait, dans ces conditions, lui être reproché une quelconque rétention de courrier qui n'aurait jamais quitté les bâtiments du centre de tri; que la requérante reproche également à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de la bonne foi qu'elle aurait affichée durant le déroulement de la procédure ni d'avoir tenu compte de ce que, par le passé, elle avait remis à son percepteur une enveloppe ouverte contenant du courrier, ce qui établirait sa parfaite honnêteté; que la requérante conclut en considérant que la partie adverse n'aurait pu légalement déduite des faits qui lui son reprochés une rupture définitive du lien de confiance nécessaire à la poursuite de toute collaboration; Considérant que l'acte attaqué repose sur une motivation formelle dont la requérante conteste l'exactitude ainsi que la pertinence; que le Conseil d'Etat ne peut à cet égard exercer qu'un contrôle marginal de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'au VIIIr - 6326 - 5/8 vu des éléments constitutifs du dossier disciplinaire, l'on ne peut, à ce stade de l'examen du dossier, considérer que la partie adverse a commis une erreur d'appréciation en considérant que la requérante s'est rendue coupable de rétention de courrier et que de tels agissements sont de nature à rompre de manière définitive le lien de confiance nécessaire à la poursuite d'une collaboration; qu'il apparaît tout d'abord du dossier disciplinaire que confrontée à la présence de correspondances dans son sac la requérante a, dans un premier temps, prétendu que c'était un tiers qui les y aurait mises et ce dans le but de lui nuire (audition de la requérante du 13 août 2007); que par la suite, elle admettra avoir pris du courrier d'un autre service que le sien dans le but de procéder à son reclassement; que de telles explications ont légitimement pu apparaître comme insatisfaisantes aux yeux de la partie adverse; qu'il résulte des vérifications opérées lors de l'enquête administrative que le courrier subtilisé était en réalité bien classé avant l'intervention de la requérante et qu'il s'agissait presque exclusivement d'envois destinés à des boîtes postales situées à l'étranger, lesquels seraient les plus susceptibles de contenir de l'argent; que la requérante omet de préciser que son comportement avait déjà paru suspect et qu'il lui avait été expressément demandé de ne plus toucher aux bacs qui ne lui étaient pas attribués; que dans ce contexte la bonne foi et la conscience professionnelle dont se prévaut la requérante ont pu légitimement être remises en cause par la partie adverse; que contrairement à ce que fait valoir la requérante, la partie adverse a bel et bien rencontré ses moyens de défense en rencontrant les explications qu'elle a fournies pour tenter de justifier son comportement; qu'enfin il ne peut être fait reproche à la partie adverse d'avoir considéré qu'une rétention irrégulière de courrier soit de nature à rompre le lien de confiance nécessaire à la poursuite d'une collaboration; que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de "la violation du principe de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation"; qu'elle fait plus particulièrement valoir que la sanction qui lui a été infligée serait disproportionnée tant en raison de la nature des faits reprochés qu'eu égard à sa carrière au sein des services de la Poste; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut substituer son appréciation à celle de l'administration; que par rapport à la sanction infligée à la requérante, le contrôle du Conseil d'Etat doit demeurer marginal; que comme il l'a été relevé à l'occasion du VIIIr - 6326 - 6/8 premier moyen, la partie adverse n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que les faits imputés à la requérante sont de nature à rompre définitivement le rapport de confiance nécessaire à la poursuite d'une collaboration; qu'il en résulte que la sanction de la révocation ne revêt pas un caractère manifestement disproportionné; que la distribution du courrier constitue la mission principale de La Poste de sorte que tout comportement de nature à compromettre la bonne fin d'une telle mission remet nécessairement en cause la persistance du lien de confiance; que la sanction de la révocation, bien que majeure, ne paraît pas manifestement disproportionnée lorsqu'il s'agit de sanctionner un agent qui dissimule dans un sac, et dans son vestiaire, du courrier qu'il reconnaît ne pas être chargé de trier et ce pendant plusieurs jours; que le deuxième moyen n'est pas sérieux; Considérant que la partie requérante prend un troisième moyen de "la violation du principe du respect des droits de la défense et principe du contradictoire"; qu'elle fait valoir que l'acte attaqué se fonde sur le contenu d'un enregistrement vidéo auquel elle n'a pas eu accès; Considérant que les poursuites disciplinaires ne sont pas, à l'origine, fondées sur les images des caméras de surveillance mais bien sur un rapport du service "Investigations & Fraud" qui a surpris la requérante en flagrant délit; que les images des caméras de surveillance n'ont été utilisées que pour vérifier la véracité de l'argumentation de la requérante formulée dans sa lettre du 10 octobre 2007; que dès lors qu'elle n'ignorait pas que la salle de tri était sous la surveillance de caméras et que la motivation de la décision prise en première instance y fait référence, il était loisible à la requérante de demander à pouvoir avoir accès ces images afin de préparer sa défense devant la chambre de recours, si elle souhaitait contester l'interprétation qui en est faite par son supérieur hiérarchique; que n'ayant jamais demandé l'accès à ces images, qui par conséquent n'a pas pu lui être refusé, les droits de la défense de la requérante n'ont pas été violés; Considérant que l'une des conditions de l'article 17 § 2 alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension soit ordonnée n'est pas remplie; VIIIr - 6326 - 7/8 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 6326 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.441 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div