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Arrêt 186442 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 23/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.442 No Rôle: A. 183583/VIII-6058 Affaire: Arrêt 186442 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 23/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:35 Fiche Arrêt no 186.442 du 23 septembre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.442 du 23 septembre 2008 A.183.583/VIII-6058 En cause : LEROY Jean, ayant élu domicile chez Me Laurent BERNARD, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue Gachard, 88/8 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 25 mai 2007 par Jean LEROY qui demande l'annulation "de la décision du 23 mars 2007 adoptée par Monsieur DELBEUCK, Directeur-Général à la Région wallonne, Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, dont les bureaux sont sis avenue Prince de Liège n/ 15 à 5100 Namur, au terme de laquelle il a été décidé, dans l'intérêt du service, de changer de lieu d'affectation (du requérant) et de lui confier la gestion du triage de Froidchapelle, cantonnement de Chimay, Direction de Mons de la Division des Natures et des Forêts"; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; VIIIr - 6058 - 1/12 Vu l'arrêt n/ 175.834 du 16 octobre 2007 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de rédiger un rapport sur base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2008 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à l'audience publique du 12 septembre 2008; Vu la notification de l'ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie TISON loco Me Laurent BERNARD, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Frédéric GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme JOTTRAND, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Le requérant est brigadier forestier à la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, division de la nature et des forêts, direction de Namur, triage n/ 44 de Laneffe et chef d'une des brigades du cantonnement de Philippeville.
  2. Comme l'a constaté le Conseil d'Etat dans un arrêt du 16 mars 2005 n/ 142.215, il existe d'importants problèmes relationnels au sein des troisième et quatrième brigades du cantonnement de Philippeville entre le requérant et son chef du VIIIr - 6058 - 2/12 cantonnement. Ces faits ont donné lieu, en 2001, à une plainte avec constitution de partie civile sur base de l'article 442 bis du Code pénal. Dans ce contexte, la partie adverse adopte, le 15 septembre 2004, un arrêté au terme duquel le requérant est mis à la disposition de la Direction générale, à savoir le cantonnement de Chimay, brigade n/ 5, triage inoccupé de Froidchapelle, pour y poursuivre ses activités d'agent forestier. Par arrêt n/ 142.215 du 16 mars 2005, le Conseil d'Etat suspend l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2004 qui sera annulé par un arrêt n/ 185.205 du 7 juillet
  3. Quant à la plainte au pénal, la Chambre des mises en accusation, par un arrêt du 9 mai 2007, confirme l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal correctionnel de Dinant et rejette la plainte pour harcèlement déposée par le requérant contre son chef de cantonnement.
  4. Les problèmes relationnels au sein du cantonnement de Philippeville ont néanmoins persisté.
  5. Par lettre du 8 décembre 2006, le requérant avise la partie adverse de son refus de travailler avec les collègues de sa brigade ainsi que des craintes qu'il nourrit à l'égard de certains d'entre eux, à savoir Messieurs PAQUAY, GRANDJEAN et COLLET;
  6. Par une note du 18 décembre 2006, le Secrétaire général invite son administration à appliquer immédiatement toute mesure permettant de séparer les antagonistes.
  7. Le requérant a été convoqué à une réunion le 27 décembre 2006, afin de tenter "de trouver un compromis qui permettrait d'assurer la continuité du service tout en essayant de garantir des relations relativement harmonieuses; ou en tous cas neutres entre les différents intervenants". Une mesure temporaire d'organisation du travail est prise et sera prolongée une première fois jusqu'au 15 janvier, puis une deuxième fois jusqu'au 15 mars
  8. VIIIr - 6058 - 3/12 A moyen terme, le directeur suggère que la séparation des agents concernés (six personnes), soit réalisée par deux mesures conjointes : - dès que possible, une mission temporaire (avec frais de déplacements payés) du requérant dans un triage vacant d'un cantonnement voisin, - la mutation à sa demande du chef de cantonnement vers un cantonnement voisin dans une autre direction en fonction des postes libérés par la nomination des directeurs.
  9. Le 21 février 2007, le Service de prévention et de médecine du travail des Communautés française et germanophone (en abrégé: SPMT) remet son rapport suite à l'audition des trois agents dans le cadre du soutien psychologique qui leur a été apporté, rapport qui conclut en ces termes : " Nous ne pouvons que nous montrer tout au autant inquiets face à une telle situation. Nous craignons que si, à très court terme, aucune disposition n'est mise en application sur le terrain, il ne soit trop tard pour rétablir dans cette situation qui s'enlise depuis de trop nombreuses années, un climat de travail engendrant un niveau de charge psychosociale acceptable pour tous les travailleurs. En conclusion, nous vous recommandons de faire ce qui est en votre pouvoir pour que la prise de mesures ne souffre d'aucun retard afin d'éviter une dégradation plus grande encore du climat de travail."
  10. Le 2 mars 2007, le courrier suivant est adressé au requérant : " Au mois de décembre 2006, vous avez marqué votre refus de travailler avec vos collègues et émis des propos qui ont été à l'origine de craintes dans le chef de certains collègues. Il ressort du dossier en ma possession que cette situation rend difficilement gérable le service auquel vous êtes affecté. Dans ce contexte, dès le moment où vous avez confirmé votre refus à plusieurs reprises, je suis contraint de devoir envisager de vous changer d'affectation par mesure d'ordre dans l'intérêt du service, et vous invite en conséquence à être entendu à ce sujet le vendredi 16 mars à 9h30 - (...). Vous pouvez être accompagné de votre conseil. Le dossier est consultable tous les jours de 9h30 à 12h00 à l'adresse suivante : (...). Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que cette mesure d'ordre envisagée ne revêt aucun caractère disciplinaire, mais vise uniquement à tenter de mettre un terme aux tensions actuelles au sein du service."
  11. Le requérant ainsi que les trois agents auditionnés par le SPMT sont invités, le 9 mars 2007, à remettre leurs armes entre les mains de leur directeur, mesure qui s'est concrétisée le 15 mars
  12. VIIIr - 6058 - 4/12
  13. Le 9 mars 2007, le conseil de Monsieur LEROY s'interroge quant à l'autorité qui auditionnera son client et sur l'utilité d'une audition au regard du libellé du courrier qui marque une orientation négative vis-à-vis de son client, le problème étant inverse à la situation vantée. Il souhaite des précisions à ce sujet avant l'audition de son client et sollicite dès lors une remise.
  14. Le 15 mars 2007, la partie adverse adresse le courrier suivant au conseil du requérant : " Le courrier du 2 mars 2007 ne marque aucune orientation quelconque mais se contente simplement de convoquer Monsieur LEROY à une audition afin d'entendre son point de vue sur la mesure d'ordre envisagée. Cette audition sera réalisée par Monsieur le Directeur général. Je prends bonne note de votre demande de remise de l'audition du 16 mars 2007 et nous vous proposons une nouvelle date d'audience le 22 mars 2007 à 9h00, (...) (maximum une semaine après le 16 mars). Les pièces du dossier sont consultables au lieu et heure indiqués dans notre précédent courrier".
  15. Le conseil de Monsieur LEROY conteste cette seconde date de remise en excipant de son indisponibilité à cette date et d'un délai non raisonnable pour préparer adéquatement l'audition et demande communication d'une copie du dossier.
  16. Par un courrier du 16 mars 2007, la partie adverse répond au conseil du requérant qu'"il est indispensable que l'audition de Monsieur LEROY puisse se tenir dans les plus brefs délais. Celle-ci est donc maintenue à la date du 22 mars prochain à 9 heures" et qu'à titre exceptionnel, les services de la Région Wallonne lui communiqueront l'intégralité du dossier concernant les faits subséquents à sa lettre du 8 décembre
  17. Le maintien de cette audition au 22 mars 2007 est critiqué par le conseil de Monsieur LEROY qui confirme ne pas être disponible à cette date de sorte que son client ne peut être valablement entendu. Ce courrier indique notamment que "compte tenu de l'état de la situation à Philippeville depuis des lustres, nous ne sommes plus à quelques jours près pour rechercher un moyen de restaurer le bon fonctionnement du service. Je dois par ailleurs examiner le dossier avec mon client et préparer adéquatement l'audition précitée". VIIIr - 6058 - 5/12
  18. Par courrier du 21 mars 2007, la partie adverse maintient la convocation pour le 22 mars et rappelle qu'en date du 15 mars 2007, l'audition a fait l'objet d'un report d'une semaine et que pour éviter un déplacement au conseil du requérant et lui permettre de préparer le dossier, les pièces y relatives lui ont été faxées en date du 16 mars
  19. Le requérant n'était ni présent ni représenté à cette audition du 22 mars
  20. Le 23 mars 2007, le Directeur général décide de changer le lieu d'affectation de l'emploi du requérant et de confier à celui-ci la gestion du triage de Froidchapelle, cantonnement de Chimay, direction de Mons, de la division de la nature et des forêts, et ce à dater du 9 avril
  21. Cette décision est motivée comme suit : " Vu le Code la fonction publique wallonne, notamment les articles 10, § 2, 71 et 72; Vu la loi du changement; Vu la lettre de Monsieur le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du 2 mars 2007 informant Monsieur Jean LEROY de la mesure d'ordre envisagée à son égard et l'invitant à être entendu à ce propos le vendredi 16 mars 2007; Vu la lettre du conseil de Monsieur Jean Leroy du 9 mars 2007 sollicitant un report; Vu la lettre de Monsieur le Directeur général de la Direction général des Ressources et de l'Environnement du 15 mars 2007 accédant à la demande de Monsieur Jean LEROY et reportant la date de l'audition au 22 mars 2007, tout en transmettant par fax les pièces du dossier au conseil de Monsieur LEROY; Vu les lettres du conseil de Monsieur LEROY contestant cette date d'audition et les courriers en réponse; Considérant le courrier de Monsieur LEROY du 8 décembre 2006, dans lequel il cite nommément les collègues avec lesquels il ne souhaite plus travailler alors qu'ils relèvent de la même brigade; Considérant les divers échanges avec Monsieur LEROY confirmant expressément ce refus; Considérant que, dans un souci d'apaisement, le Directeur a admis, temporairement et exceptionnellement, et eu égard aux revendications expresses de Monsieur LEROY, que celui-ci assume les tâches qui lui incombent dans son triage et sur lui seul et ne participe à aucune activité en équipe avec lesdits agents et donc a fortiori avec sa brigade; Considérant que cette mesure temporaire exceptionnelle ne peut durer de façon indéfinie; Considérant en effet qu'en l'état actuel, eu égard à l'attitude de Monsieur LEROY, le service est gravement perturbé puisque ce dernier ne souhaite plus travailler avec les collègues de sa brigade, ce qui désorganise celle-ci; Considérant par ailleurs que les propos tenus par Monsieur LEROY à l'encontre des agents Ch. PAQUAY, R. GRANJEAN et Ph. COLLET, les a conduits à s'inquiéter VIIIr - 6058 - 6/12 auprès de leur hiérarchie, faisant état de craintes quant à leur intégrité physique; qu'ils ont dès lors été suivis, à leur demande, par le S.P.M.T.; Que le rapport S.P.M.T. du 21 février 2007 confirme l'inquiétude créée dans le chef de ces agents en relevant notamment que "le bien-être psychosocial de ces agents et de facto le climat au sein du cantonnement de Philippeville sont fortement mis en péril suite aux derniers événements présentés comme suit : - Envoi d'un courrier par Monsieur Jean LEROY le 8 décembre 2006 à l'attention du directeur général Mr Claude DELBEUCK dans lequel il énonce clairement ne plus vouloir travailler avec ses collègues et dans lequel on peut percevoir une menace à travers des sous-entendus concernant l'affaire GUISSART; (...)" Considérant la lettre de convocation de Monsieur LEROY du 2 mars 2007 l'invitant à se présenter le 16 mars 2007 (reporté le 22 mars 2007) pour faire valoir son point de vue au sujet de la mesure d'ordre envisagée; Considérant que, quoique dûment convoqué, Monsieur LEROY ne s'est pas présenté à l'audition prévue le 22 mars 2007 à 9 heures; qu'il a été répondu à ce propos aux demandes de report de Monsieur LEROY et de son conseil; Considérant que la lettre de convocation du 2 mars 2007 a expressément rappelé à Monsieur LEROY que son audition au sujet de la mesure d'ordre intérieur envisagée excluait toute mesure disciplinaire et visait à rechercher un moyen d'assurer le bon fonctionnement du service, eu égard aux faits consécutifs à sa lettre du 8 décembre 2006 rappelés ci-avant; Considérant que la mesure envisagée en l'espèce exclut toute volonté de sanction quelconque de la part de l'administration, mais vise uniquement et exclusivement à permettre un bon fonctionnement du service, actuellement perturbé en raison, d'une part, des propos de Monsieur LEROY a tenu dans sa lettre du 8 décembre 2006 qui ont eu pour conséquence de faire naître des craintes dans le chef de ses collègues, et en particulier Messieurs PAQUAY, GRANDJEAN et COLLET, et, d'autre part, du refus réitéré de Monsieur LEROY de travailler avec les collègues de sa brigade, ce qui perturbe de facto la bonne organisation de celle-ci eu égard au travail en équipe inhérent à son fonctionnement; Considérant qu'il convient, eu égard à ce qui précède, de restaurer l'ordre dans le service que Monsieur LEROY a troublé par son comportement; Considérant que les propos tenus par Monsieur LEROY sont à l'origine de craintes ou à tout le moins de tensions entre ce dernier et ses collègues; Considérant qu'il y a dés lors lieu de déplacer Monsieur LEROY par mesure d'ordre dans l'intérêt du service vers un autre triage d'un autre cantonnement, afin de restaurer le bon fonctionnement du cantonnement de Philippeville et de la brigade III de celui-ci en particulier; Considérant que la brigade V du cantonnement de Chimay comporte trois triages dont deux seulement sont occupés; Considérant que, parmi les affectations possibles de Monsieur LEROY, il convient de choisir un triage inoccupé impliquant le moins d obligations contraignantes à charge de Monsieur LEROY; Qu'il convient dès lors d'affecter Monsieur LEROY à un poste qui se trouve le moins éloigné de son domicile; Considérant que l'affectation envisagée, mise à part une augmentation limitée des kilomètres à parcourir pour atteindre son lieu de travail, n'affectera en rien les fonctions actuelles de Monsieur LEROY, dès lors qu'il maintiendra intégralement VIIIr - 6058 - 7/12 sa rémunération, que des frais de déplacement lui seront remboursés par rapport à la distance le séparant de son domicile et qu'il exercera exactement les mêmes fonctions, mais dans le triage de Froidchapelle du cantonnement de Chimay; que la mesure envisagée ne modifiera donc ni son statut administratif ni son statut pécuniaire; Considérant que Monsieur LEROY conservera sa fonction de brigadier forestier, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'Administration forestière; Considérant que l'autorité n'entend nullement formuler des reproches quelconques à Monsieur LEROY, ni admettre ou supposer d'une façon quelconque toute forme de culpabilité à son encontre; Considérant que la loi du changement et l'article 71 du Code de la fonction publique wallonne autorisent l'administration à changer le lieu d'affectation de ses agents dans l'intérêt du service, en l'absence de tout contexte disciplinaire; Considérant que le déplacement d'un agent peut être décidé à titre de mesure d'ordre en cas de perturbation de l'entente entre agents d'un service, lorsqu'il peut raisonnablement être espéré que ce déplacement réduira les tensions au sein dudit service; Considérant que le critère déterminant pour identifier la personne à déplacer dans un tel contexte de tensions est la nécessité de perturber le moins possible le fonctionnement dudit service; Considérant qu'en l'espèce, c'est la lettre de Monsieur LEROY du 8 décembre 2006 qui est à l'origine des craintes exprimées par ses collègues et de leur suivi par le S.P.M.T., et qui constitue la date à partir de laquelle Monsieur LEROY a répété et confirmé qu'il n'entendait plus travailler avec lesdits collègues de sa brigade, impliquant ainsi le régime temporaire rappelé plus haut lui appliqué par le Directeur; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est le déplacement de Monsieur LEROY qui perturbera le moins le service; Considérant, en outre, que l'intérêt du service requiert de ne déplacer qu'un minimum d'agents pour ne pas perturber le fonctionnement du service au sein duquel est constaté le climat de tensions; qu'il ne se conçoit dès lors pas de déplacer tous les agents que Monsieur LEROY ne souhaite plus côtoyer mais de déplacer Monsieur LEROY lui-même afin d'éviter de priver la brigade III du cantonnement de Philippeville des services de plusieurs agents, et ce sans aucune reconnaissance de culpabilité quelconque; Je décide, dans l'intérêt du service, de changer le lieu d'affectation de l'emploi de Monsieur Jean LEROY et de confier à celui-ci la gestion du triage de Froidchapelle, Cantonnement de Chimay, Direction de Mons de la Division de la Nature et des Forêts. La présente décision entre en vigueur le lundi 9 avril 2007 et sera communiquée à l'intéressé. Jusqu à cette date, les mesures provisoires précitées sont maintenues". Considérant que cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été notifiée au requérant et à son conseil par courrier du 23 mars 2007; VIIIr - 6058 - 8/12 Considérant que le recours a été déclaré recevable par l'arrêt 175.834 du 16 octobre 2007 de sorte qu'il n'y a plus lieu d'examiner l'exception d'irrecevabilité qui avait été soulevée par la partie adverse; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'excès de pouvoir et de la violation du principe des droits de la défense, de l'adage "audi alteram partem", du principe du contradictoire et de la violation du principe du délai raisonnable; qu'il expose que les articles 71 à 73 du Code de la Fonction Publique prévoient, dans l'hypothèse d'un changement d'affectation, la possibilité pour l'autorité compétente d'entendre préalablement l'agent concerné et qu'en l'occurrence, la partie adverse a estimé nécessaire et utile de l'entendre sur la mesure d'ordre incriminée et l'a d'ailleurs convoqué à une audition; qu'il fait valoir qu'en toute hypothèse, la mesure étant prise en raison de son comportement, il appartenait à la partie adverse de l'entendre, ce qui n'a pas été le cas; qu'il estime que si la partie adverse l'a convoqué pour l'entendre, il rappelle les différentes demandes de son conseil et considère que : " si «une réponse» a été apportée par la partie adverse aux interrogations contenues dans la lettre du conseil du requérant datée du 09.03.2007, le dossier sera faxé le vendredi 16.03.2007 dans le courant de l'après midi soit 3 jours ouvrables avant l'audition et réceptionné par le requérant suite à l'envoi postal effectué par son conseil, le 20 ou le 21 mars. Il était en conséquence impossible au requérant de préparer correctement l'audition et de faire valoir adéquatement ses observations dans un tel délai"; qu'il ajoute ce qui suit : " Il n'y avait en effet aucune urgence particulière justifiant de la nécessité de statuer immédiatement, sans attendre, dès lors que le courrier qui sert de fondement à la décision incriminée de changer le requérant d*affectation repose sur une correspondance de ce dernier du ... 08.12.
  22. En d'autres termes, soit l'intérêt du service requérait effectivement que des mesures soient prises immédiatement auquel cas il y a lieu de s'étonner de ce que la partie adverse a attendu quelques trois mois pour agir démontrant l'absence de toute urgence et de toute justification objective et raisonnable de ne pas reporter ne fut-ce que de 8 jours l*audition fixée au 22.03.2007 ! Soit, l'intérêt du service ne requérait pas l'adoption de mesures immédiates -quod est- et, dans ce cas, rien ne justifiait un refus de reporter l'entrevue par exemple d'une huitaine de jours afin de permettre au requérant de préparer adéquatement sa défense en concertation avec son conseil sauf si, comme déjà précisé, la convocation adressée n'avait qu'un but purement formel - ce qui apparaît clairement être le cas"; Considérant qu'il ressort de l'exposé des faits, que l'autorité a entendu respecter le principe "audi alteram partem" et qu'elle a fait droit à une première VIIIr - 6058 - 9/12 demande du requérant de remise d'audience et lui a communiqué, par fax, le dossier; que le requérant, ou plus exactement son conseil, a demandé un nouveau report et que le requérant ne s'est pas présenté à l'audience du 22 mars 2007; que par ailleurs, la situation de travail et le rapport du 21 février 2007 du SPMT justifiaient qu'une décision rapide soit prise et ce tant dans l'intérêt du service que du personnel qui le compose; que dans sa lettre du 16 mars 2007, la partie adverse avait fait savoir au conseil du requérant qu'elle refuserait toute nouvelle remise; qu'en refusant une nouvelle remise lors de l'audience du 22 mars 2007 à laquelle le requérant n'était ni présent ni représenté, la partie adverse n'a nullement agit de manière abusive; que le premier moyen ne peut être considéré comme sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de motivation adéquate, du principe de bonne administration et de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il reproche plus particulièrement à la partie adverse de ne pas avoir justifié les raisons pour lesquelles elle n'a pas accepté la nouvelle demande de report de l'audition et a pris sa décision sans qu'il n'ait été entendu; que selon le requérant, la décision à prendre ne revêtait aucune urgence de sorte que le refus de report de son audition ne pourrait reposer sur des motifs légitimes; Considérant que le premier moyen pris de la violation du principe d'audition a été déclaré non sérieux pour les motifs repris ci-dessus; que, selon les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation dont chaque acte administratif doit faire l'objet consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption; que cette obligation ne peut être interprétée comme imposant à l'autorité de motiver sa décision à chaque stade de la procédure ni de se justifier par rapport à la procédure suivie; qu'il n'appartenait dès lors pas à la partie adverse de s'expliquer, dans la motivation formelle de l'acte attaqué, sur le refus de report de l'audition et ce spécialement alors qu'elle avait expressément fait valoir, suite à l'octroi d'un premier report, qu'elle n'accepterait plus de nouvelles remises; qu'au surplus l'on rappellera que comme l'a souligné le SPMT, une décision de réorganisation s'imposait dans les plus VIIIr - 6058 - 10/12 brefs délais et ce afin d'éviter "une dégradation encore plus grande du climat de travail"; que le deuxième moyen ne peut être qualifié de sérieux; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième, de la violation de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral au travail; qu'il considère que, par application de l'article 32tredecies de la loi du 11 juin 2002 précitée, la partie adverse ne pouvait pas modifier unilatéralement les conditions de travail du requérant et le changer d'affectation sauf à démontrer qu'elle repose sur des motifs étrangers à la plainte intentée par le requérant et l'action introduite devant le Tribunal civil; Considérant que le dépôt d'une plainte pour harcèlement n'interdit pas toute modification des conditions de travail du requérant mais en limite la possibilité aux motifs étrangers à la plainte; qu'en l'espèce, la partie adverse s'est trouvée dans l'obligation de prendre une mesure d'ordre intérieur dans l'intérêt du service notamment à la suite du courrier du requérant du 8 décembre 2006 par lequel il confirme son refus de travailler avec les collègues de sa brigade; que comme le mentionne la motivation de l'acte attaqué, la décision de changement d'affectation du requérant ne vise nullement à le sanctionner mais a été prise afin de permettre la poursuite des activités de la brigade et de remédier à la dégradation du climat de travail au sein des troisième et quatrième brigades du cantonnement de Philippeville; que la partie adverse s'est en outre expliquée sur les raisons qui l'ont amenées à préférer le changement d'affectation du seul requérant par rapport à l'alternative qui s'offrait à elle de devoir changer l'affectation de l'ensemble de ses collègues de travail avec qui il ne voulait plus collaborer; que le troisième moyen n'est dès lors pas sérieux; Considérant qu'une des conditions prévue par l'article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'est pas remplie, que la demande en suspension doit en conséquence être rejetée, DECIDE: Article 1er. VIIIr - 6058 - 11/12 La demande de suspension est rejetée. Article
  23. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 6058 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.442 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.834 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.850 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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