id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.443 No Rôle: A. 188105/VIII-6336 Affaire: Arrêt 186443 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 23/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-03 Consultations: 166 - dernière vue 2026-07-02 08:14 Fiche Arrêt no 186.443 du 23 septembre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 186.443 du 23 septembre 2008 A.188.105/VIII-6336 En cause : BUYSSE Jean-Louis, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET et Valentine de FRANCQUEN, avocats, chaussée de la Hulpe 148 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 7 mai 2008 par Jean-Louis BUYSSE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise, pour la partie adverse, par Mesdames Françoise JADOUL et Catherine LIBOIS, membres du personnel de la société "Randstad Recruitment & Selection" du 22 février 2008 de ne pas retenir la candidature de Jean-Louise BUYSSE pour le poste d'administrateur socio- économique au sein de la CWaPE", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6336 - 1/5 Vu l'ordonnance du 22 juillet 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Pascal BOUCQUEY loco Mes Eric GILLET et Valentine de FRANKEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
- Le 20 décembre 2001, le requérant, ingénieur civil, est nommé par le Gouvernement wallon en qualité d'administrateur de la CWaPE, chargé de la direction du contrôle des obligations de service public et de la promotion de l'électricité verte. Cette nomination prendra fin le 31 août
- Par un avis du 28 décembre 2007, le Gouvernement wallon publie la vacance du mandat de président de la CWaPE et de quatre mandats d'administrateur, dont celui d'administrateur "socio-économique" chargé du contrôle des obligations de service public et devant mener des études de nature socio-économiques afin d'évaluer au mieux la mise en oeuvre et les coûts des obligations de service public ainsi que leur fonctionnement. Le diplôme requis pour ce poste est un master en économie".
- Selon l'appel aux candidats, les candidatures devaient être adressées, avant le 1er février 2008 à "Françoise Jadoul, Randstad Recruitement & Selection".
- Le 30 janvier 2008, le requérant dépose sa candidature. Il est convoqué pour un entretien prévu le 18 février
- Par courriel du 22 février 2008, Mmes Jadoul et Libois, respectivement "manager" et "consultant" de "Randstad Recruitement & Selection" lui font savoir qu'il VIII - 6336 - 2/5 n'est pas retenu pour la suite de la procédure au motif que, sur base de l'interview, son profil ne répond pas entièrement aux critères fixés. Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 28 février 2008, le requérant introduit un recours en annulation contre la décision prise, à une date inconnue et par une autorité inconnue, de modifier les attributions des administrateurs de la Commission wallonne pour l'énergie et d'exiger que les candidats administrateurs "socio-économique" de la CWaPE soient titulaires d'un master en économie (G/A. 187.251/VIII-6271).
- Par un courrier du 20 mai 2008, Mmes LIBOIS et JADOUL demandent au requérant de considérer leur courriel du 22 février 2008 comme nul et non avenu et lui indiquent que l'intégralité de son dossier de candidature "sera remis au Gouvernement wallon qui est l'autorité compétente pour prendre des décisions relatives à cette procédure"; Considérant que le requérant déduit de la décision querellée que le Gouvernement wallon a, dans le cadre de la procédure de recrutement litigieuse, délégué à la société Randstad le pouvoir de retenir certaines candidatures à l'issue d'un premier entretien et d'en écarter d'autres; qu'en raison d'une telle délégation, la décision de ne pas retenir la candidature du requérant pour le poste d'administrateur socio- économique au sein de la CwaPE devrait être assimilée à un acte administratif au sens de l'article 14 alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que la partie adverse fait valoir que la décision attaquée émane de représentant d'une société de droit privé seulement chargée d'assister la Région wallonne dans des procédures de recrutement et de promotion et qui ne dispose d'aucun pouvoir de décision; que la partie adverse en déduit que la décision attaquée n'a qu'un valeur informative et ne peut être assimilée à un acte émanant d'une autorité administrative; que, subsidiairement, la partie adverse considère que le recours aurait perdu son objet au motif que les auteurs de l'acte attaqué ont avisé le requérant par lettre du 20 mai 2008 que leur courrier du 22 février 2008, contenant la décision querellée, devait être considérer comme nul et non avenu; Considérant que le courriel adressé au requérant par deux représentants de la société "RANSTAD RECRUITMENT & SELECTION" émane d'une société de droit privé qui est seulement chargée d'assister le Gouvernement wallon pour des procédures de nomination et ne dispose d'aucun mandat, et encore moins d'une délégation lui VIII - 6336 - 3/5 permettant de poser des actes au nom de la Région wallonne; que même si une telle délégation avait été consentie, elle serait manifestement irrégulière et devrait être écartée d'application conformément à l'article 159 de la Constitution; qu'en effet un pouvoir public ne peut, en l'absence d'habilitation légale expresse, confier la gestion d'un service public à une personne de droit privé; qu'il en résulte que, même si l'acte attaqué se présente comme une décision d'écartement de la candidature du requérant, cette seule circonstance, qui paraît résulter d'une erreur de formulation, ne permet pas de considérer qu'il émanerait d'une autorité administrative organique ou fonctionnelle; que le recours est irrecevable; qu'il n'y a plus lieu de statuer; Considérant qu'eu égard aux circonstances particulières de la cause, le requérant ayant été induit en erreur, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le recours en annulation est rejeté. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 6336 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6336 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.443 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.003 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div