id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.458 No Rôle: A. 94927/XIII-1841 Affaire: Arrêt 186458 - Conservation de la nature - Permis - 24/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-01 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-29 08:36 Fiche Arrêt no 186.458 du 24 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Conservation de la nature - Permis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.458 du 24 septembre 2008 A.94.927/XIII-1841 En cause : l'Association sans but lucratif ASSOCIATION DU VAL D'AMBLEVE ET AFFLUENTS, en abrégé "AVALA", ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme IMMOSOIRHEID, ayant élu domicile chez Me Dominique DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 août 2000 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION DU VAL D'AMBLEVE ET AFFLUENTS, en abrégé "AVALA", qui demande l'annulation de la décision de l'inspecteur général de la division de l'eau de la Région wallonne, prise le 10 avril 2000, "exonérant d'autorisation sept ouvrages existant enjambant la Lienne entre les profils 191 et 196 de l'Atlas des cours d'eau non navigables à Targnon, commune de Stoumont"; Vu la requête introduite le 13 décembre 2000 par laquelle la société anonyme IMMOSOIRHEID demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 1841 - 1/9 Vu l'ordonnance du 16 janvier 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me G. BELVA, loco Me M. DALEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me X. DRION, loco Me D. DRION, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de l'affaire peuvent être résumés de la manière suivante :
- Le 9 août 1999, le conseil de la partie requérante adresse une lettre au directeur de la division de l'eau de la Région wallonne, attirant son attention sur l'existence de différents ponts enjambant la Lienne, installés par la société IMMOSOIRHEID sans les autorisations requises.
- Donnant suite à cette plainte et après une visite sur les lieux qui révéla la présence de sept ouvrages non autorisés sur la Lienne, le service de la division de l'eau de la Région wallonne adresse un courrier à la S.A IMMOSOIRHEID le 28 octobre
- En application de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement XIII - 1841 - 2/9 général de police des cours d'eau non navigables, expressément visé dans la lettre de l'administration, il lui est enjoint, d'une part, de régulariser quatre des ouvrages existants et, d'autre part, de démonter les trois ouvrages restants, avant le 1er décembre
- Le 29 octobre 1999, le service de la division de l'eau requiert une série d'avis sur la demande de modification de cours d'eau en cause, en application de la circulaire commune no 71 du 6 août 1993 de la division de l'eau et de la division de la nature et des forêts et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 1995 réglementant la circulation des véhicules sur les berges, les digues et dans le lit des cours d'eau.
- Une visite des lieux est organisée le 18 novembre 1999, à l'issue de laquelle un procès-verbal de la réunion de concertation est dressé. Ce procès-verbal reprend les avis de tous les services présents (service de la pêche, service de la conservation de la nature et commission provinciale piscicole) et précise que trois des ouvrages doivent être surélevés d'un mètre (nos 1, 3 et 4), que trois autres (nos 2, 6 et 7) peuvent être "établis à titre précaire" et que le dernier d'entre eux, le no 5, peut être "régularisé" tel quel.
- Le 25 novembre 1999, le service de la division de l'eau invite la société IMMOSOIRHEID à constituer un dossier et à introduire une "demande d'autorisation", précisant que "les travaux de modification sur un cours d'eau non navigable de première catégorie doivent faire l'objet d'une autorisation préalable, délivrée par l'inspecteur général de la Division de l'Eau du Ministère de la Région wallonne".
- Le 15 février 2000, Didier DUGARDIN, représentant la société IMMOSOIRHEID, introduit une demande de permis d'urbanisme auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont pour la construction d'une cabine électrique, le déracinement de thuyas et leur remplacement par des hêtres ou des charmes, ainsi que la construction de trois ponceaux sur la Lienne, sur une parcelle de terrain sise à Targnon, rue Château de Targnon, cadastrée division 5, section C, nos 584s, 584x, 577d, 585c, 587f, 573a, 569b, 584e et g, et 587e.
- Le 24 mars 2000, le service de la division de l'eau adresse un rappel à la société IMMOSOIRHEID, le courrier du 25 novembre 1999 étant resté sans suite.
- Le 30 mars 2000, Didier DUGARDIN, agissant pour le compte de la société IMMOSOIRHEID, introduit une demande de modification d'un cours d'eau non XIII - 1841 - 3/9 navigable, accompagnée d'un dossier, conformément aux instructions contenues dans le courrier du 25 novembre 1999 précité.
- Le 7 avril 2000, le centre de Liège de la division de l'eau émet un avis favorable sous conditions à la demande de modification d'un cours d'eau non navigable introduite par la société IMMOSOIRHEID. Cet avis favorable est adressé au service des cours d'eau non navigables de la division de l'eau du Ministère de la Région wallonne.
- Le 10 avril 2000, l'inspecteur général de la direction des cours d'eau non navigables transmet cet avis pour la tenue à jour de l'Atlas des cours d'eau non navigables au président de la députation permanente de la province de Liège.
- Le même jour, l'inspecteur général de la direction des cours d'eau non navigables écrit à la société IMMOSOIRHEID que son projet ne suscite pas d'objection de sa part et estime que les travaux projetés ne tombent pas sous le coup des articles 10 et 14 de la loi du 28 décember 1967, précitée, et ne doivent pas faire l'objet d'une autorisation sanctionnée par un arrêté du Gouvernement wallon; qu'il lui demande aussi de respecter les conditions générales et particulières "jointes à la présente autorisation". Il s'agit de l'acte attaqué, rédigé comme suit : " OBJET : Autorisation no H/C.12.6.
- Cours d'eau : La Lienne. Commune : Stoumont - Section : Targnon. Travaux : Régularisation et adaptation de sept ouvrages existants de construction légère enjambant la Lienne, entre les profils 191 et 196 de l'atlas des cours d'eau non navigables. Requérant : SA. IMMOSOIRHEID Route de la Géronstère, 86 4900 SPA. Monsieur, Votre projet précité ne suscite pas d'objections de ma part, pour autant que soient respectées les conditions générales ainsi que les conditions particulières jointes à la présente autorisation. Comme les travaux envisagés ne modifieront pas de manière sensible ou permanente le lit du cours d'eau, j'estime qu'ils ne tombent pas sous le coup des articles 10 et 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et qu'ils ne doivent pas faire l'objet d'une autorisation sanctionnée par un arrêté de l'Exécutif Régional Wallon. La présente dépêche ne vous dispense pas d'introduire ultérieurement tout autre projet similaire. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée". XIII - 1841 - 4/9
- A une date que le dossier ne permet pas de déterminer, la société IMMOSOIRHEID fait savoir au service de la division de l'eau que le début des travaux est programmé "pour le début de la semaine 38/00".
- En sa séance du 19 juin 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont décide d'octroyer le permis d'urbanisme sollicité par la société IMMOSOIRHEID et régularise par conséquent la construction de trois des sept ouvrages installés sur la Lienne, en précisant que les conditions prescrites par l'avis conforme du fonctionnaire délégué, intégralement reproduit dans le permis, devront être respectées. Cette décision fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat (A.94.926/XIII- 1840); Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle met en cause la qualité de la partie requérante pour agir au Conseil d'Etat; Considérant que les statuts de la requérante, joints à la requête, donnent au président de l'association sans but lucratif la compétence pour agir en justice; que la requérante a bien la qualité requise pour l'introduction du présent recours; que l'exception est rejetée; Considérant que la partie intervenante conteste l'intérêt à agir de la requérante; qu'elle lui fait reproche de ne pas montrer que l'acte attaqué est de nature à faire grief à son objet social; Considérant qu'il ressort des statuts de la requérante que son objet social est de défendre l'environnement et le cadre de vie des vallées de l'Amblève et de ses affluents; qu'en effet, l'article 3 des statuts, publiés au Moniteur belge du 3 octobre 1991, est rédigé de la manière suivante : " L'association a pour objet de défendre l'environnement et le cadre de vie des vallées de l'Amblève et de ses affluents, de susciter et d'encourager toute initiative en harmonie avec la vocation naturelle de cette région. Elle peut entreprendre toutes actions et mesures qu'elle juge utiles à la réalisation de son objet notamment sur le plan informatif et éducatif. Elle peut accomplir tous actes juridiques en rapport avec son objet notamment en vue d'assurer le respect des plans d'aménagement et des lois visant à protéger l'environnement. L'association pourra accessoirement recourir à des activités lucratives en vue de financer ses activités. XIII - 1841 - 5/9 Les vallées de l'Amblève et de ses affluents constituent une entité géographique et paysagère qui s'étend essentiellement aux communes de Comblain-au-pont, Aywaille, Stoumont, Lierneux, Trois-Ponts, Vielsalm, Stavelot, Malmedy et Waimes"; Considérant que, dans la mesure où le dossier administratif établit que les biens litigieux sont situés dans la vallée de l'Amblève et que l'objet du recours est en rapport direct avec l'objet social de la requérante, son intérêt à agir doit être admis; que l'association requérante peut se prévaloir d'un intérêt suffisamment individualisé et distinct de l'intérêt général, de sorte que son action ne peut être assimilée à un recours populaire; que l'exception est rejetée; Considérant que l'intervenante estime encore que l'intérêt de la requérante fait défaut dans la mesure où aucune autorisation n'est requise pour la construction des ponceaux litigieux en vertu des articles 10 et 14 de la loi du 28 décembre 1967, de sorte que, même si l'acte attaqué était annulé, la société intervenante serait dispensée de solliciter une autorisation pour les ouvrages d'art en cause; Considérant que cette exception d'irrecevabilité est liée au fond et doit être examinée en même temps que les moyens; Considérant que l'intervenante fait valoir une dernière fin de non-recevoir prise de ce que le recours est dirigé contre un acte préparatoire; qu'elle indique en effet que l'acte entrepris est un acte préparatoire au permis d'urbanisme délivré par la commune de Stoumont, le 19 juin 2000, ce dont elle estime que la requérante semble être consciente dès lors que celle-ci a introduit un recours en annulation distinct contre ce permis (A.94.926/XIII-1840); Considérant que l'acte attaqué est une décision susceptible de faire grief à la requérante; qu'il s'agit non pas d'une information donnée à titre indicatif mais d'une décision finale prise à l'issue d'une procédure de demande de modification d'un cours d'eau non navigable; qu'il ne s'agit pas davantage d'un avis rendu dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme; que cet acte admet une "régularisation" sous conditions de la construction de sept ouvrages enjambant la Lienne; que cette décision ne peut être considérée comme un acte préparatoire au permis d'urbanisme précité; que, en effet, dans la procédure qui a conduit à la délivrance de ce permis à la partie intervenante, le service de la division de l'eau a donné un avis favorable préparatoire le 24 mars 2000; que cet avis ne concerne que trois des sept constructions en cause dans le cadre du présent recours et ne peut être confondu avec l'acte entrepris; que, partant, XIII - 1841 - 6/9 la recevabilité du recours ne peut être contestée en raison du caractère préparatoire de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, § 1er, 2o, et 14, § 1er, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables; qu'elle estime que les ponceaux litigieux enjambant la Lienne constituent des "travaux extraordinaires de modification d'un cours d'eau non navigable de première catégorie" au sens de ces dispositions et qu'il appartenait, dès lors, au Gouvernement wallon ou au ministre délégué de statuer sur la demande de modification introduite par la société IMMOSOIRHEID, sur la base de l'article 14 de la loi du 28 décembre 1967, et non de décider qu'il n'y avait pas lieu à autorisation; Considérant que la partie adverse estime que la requérante se méprend sur la définition légale des "travaux extraordinaires de modification d'un cours d'eau non navigable"; qu'elle indique que les articles 10 et 14 de la loi du 28 décembre 1967, précitée, ne visent pas, au titre de travaux extraordinaires de modification, les ouvrages d'art établis sur les cours d'eau mais ceux qui modifient le lit ou le tracé du lit ou les ouvrages d'art y établis, de sorte que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que l'intervenante souligne que la requérante présente une définition des travaux extraordinaires de modification au sens de l'article 10 de la loi du 28 décembre 1967 qui est contraire au texte de cette loi; qu'elle expose que la requérante omet de préciser que les ouvrages d'art visés par la loi sont les ouvrages d'art "y établis" et que "l'adverbe de lieu «y»" fait référence au lit ou au tracé du lit de la rivière; que, dans la mesure où les ponceaux en cause ne trouvent ni appui ni ancrage dans le lit de la rivière, elle estime que celui-ci n'est pas modifié et que les dispositions visées au moyen ne sont pas d'application en l'espèce; qu'elle en infère que les ouvrages d'art litigieux ne devaient pas être autorisés par le Gouvernement de la Région wallonne et que le moyen n'est pas fondé; Considérant que l'article 10, § 1er, 2o, de la loi du 28 décembre 1967, précitée, dispose comme suit : " Au sens de la présente loi, on entend par : 2o Travaux extraordinaires de modification : tous autres travaux modifiant le lit ou le tracé du lit ou les ouvrages d'art y établis qui, sans nuire à l'écoulement des eaux, ne visent pas à améliorer celui-ci"; Considérant que l'article 14, § 1er, de cette loi précise que les particuliers ne peuvent exécuter des travaux extraordinaires de modification aux cours d'eau non XIII - 1841 - 7/9 navigables qu'après y avoir été autorisés par le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, s'agissant des cours d'eau de la première catégorie; Considérant que la requérante fait une lecture erronée de la définition légale des "travaux extraordinaires de modification" d'un cours d'eau non navigable; qu'elle évoque "les ouvrages d'art établis sur les cours d'eau", alors que l'article 10 de la loi du 28 décembre 1967 ne vise que les travaux modifiant le lit d'un cours d'eau; Considérant que les ponceaux litigieux n'auraient pu être concernés par l'article 10 de la loi du 28 décembre 1967 et considérés comme des travaux extraordinaires de modification exigeant une autorisation du Gouvernement wallon que s'ils avaient modifié des ouvrages d'art déjà établis dans le lit de la Lienne ou s'ils avaient modifiés le lit ou le tracé du lit de celle-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des différentes photographies figurant au dossier administratif; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles 10, § 1er, 2o, et 14, § 1er, de la loi précitée dont la violation est invoquée ne sont pas applicables aux travaux visés par l'acte attaqué; que le moyen manque en droit; Considérant que la requérante prend un second moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, à savoir l'inspecteur général de la division de l'eau; qu'elle soutient qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 28 décembre 1967, la décision en la matière est déléguée au Roi, c'est-à-dire depuis la loi du 8 août 1980, au Gouvernement wallon; Considérant que le second moyen n'est pas davantage fondé dès lors que les travaux concernés ne constituent pas des travaux extraordinaires de modification au sens de la disposition invoquée; Considérant que la requérante fait encore valoir, dans son mémoire en réplique, que le dossier administratif ne démontre pas que les ouvrages d'art concernés ne nuisent pas à l'écoulement des eaux, alors que la zone est particulièrement inondable; qu'elle fait grief à l'acte attaqué de ne pas être motivé sur ce point; Considérant que ce grief en tant qu'il vise l'écoulement des eaux, se réfère au champ d'application des articles visés au premier moyen et doit être rejeté; qu'en ce qu'il est pris d'un défaut de motivation de l'acte attaqué, il aurait pu et donc dû être formulé dans la requête; qu'il est, partant, irrecevable, XIII - 1841 - 8/9 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 1841 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.458 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div