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Arrêt 186459 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 24/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.459 No Rôle: A. 94926/XIII-1840 Affaire: Arrêt 186459 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-01 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:36 Fiche Arrêt no 186.459 du 24 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.459 du 24 septembre 2008 A.94.926/XIII-1840 En cause : l'Association sans but lucratif ASSOCIATION DU VAL D'AMBLEVE ET AFFLUENTS, en abrégé "AVALA", ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre :

  1. la Commune de Stoumont, ayant élu domicile chez Me Philippe de BOURNONVILLE, avocat, Lodomez 7 4970 Stavelot,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme IMMOSOIRHEID, ayant élu domicile chez Me Dominique DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 août 2000 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION DU VAL D'AMBLEVE ET AFFLUENTS, en abrégé "AVALA", qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont le 19 juin 2000 à la société anonyme IMMOSOIRHEID, régularisant la construction d'une cabine électrique et la XIII - 1840 - 1/13 construction de trois ponceaux sur la Lienne et autorisant le déracinement de thuyas et leur remplacement par des hêtres ou des charmes, sur une parcelle de terrain sise à Targnon, rue Château de Targnon, cadastrée section C, nos 584s, 584x, 577d, 585c, 587f, 573a, 569b, 584e et g, et 587e; Vu la requête introduite le 23 février 2001 par laquelle la société anonyme IMMOSOIRHEID demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 mars 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, les lettres valant derniers mémoires et demandes de poursuite de la procédure des parties adverses, et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la requérante et Me X. DRION, avocat, comparaissant loco Me P. LAMBERT pour la seconde partie adverse et loco Me D. DRION pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent de la manière suivante : XIII - 1840 - 2/13
  3. Le 15 février 2000, Didier DUGARDIN, représentant la société IMMOSOIRHEID, introduit une demande de permis d'urbanisme auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont pour la construction d'une cabine électrique, le déracinement de thuyas et leur remplacement par des hêtres ou des charmes, ainsi que la construction de trois ponceaux sur la Lienne, sur une parcelle de terrain sise à Targnon, rue Château de Targnon, cadastrée division 5, section C, nos 584s, 584x, 577d, 585c, 587f, 573a, 569b, 584e et g, et 587e. Sont joints à la demande de permis deux attestations de l'architecte, une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, un extrait du plan cadastral, différents plans dont le plan d'implantation, un reportage photographique du site, un document relatif aux "mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients auxquels l'établissement pourrait donner lieu au niveau de l'environnement et du public" et enfin une "note d'accompagnement à la demande de régularisation urbanistique des abords du château de Targnon". Les biens sont repris en zone forestière et dans un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur de Huy-Waremme adopté par l'arrêté royal du 20 novembre
  4. Le récépissé de la demande de permis est établi le 16 février 2000, tandis que l'accusé de réception du dossier complet est dressé le 13 mars
  5. Le projet est soumis à une enquête publique du 14 mars au 6 avril
  6. Elle suscite une réclamation, introduite par le conseil de la requérante, au nom des époux LEVAUX.
  7. Le 9 mars 2000, la demande de permis est transmise au service de la division de l'eau de la Région wallonne, pour avis. Cet avis, favorable à la régularisation des ouvrages existants, est transmis le 24 mars
  8. Le 14 mars 2000, la demande de permis est envoyée au service de la division de la nature et des forêts, pour avis. Celui-ci, favorable, est transmis le 17 avril
  9. Le 10 avril 2000, l'inspecteur général de la division de l'eau prend une décision relative à la régularisation, sous conditions, de sept ouvrages de construction légère enjambant la Lienne, entre les profils 191 et 196 de l'Atlas des cours d'eau non navigables, précisant qu'ils ne doivent pas faire l'objet d'une autorisation sanctionnée XIII - 1840 - 3/13 par un arrêté du Gouvernement wallon. Un recours en annulation de cette décision a été introduit au Conseil d'Etat (A.94.927/XIII-1841).
  10. En sa séance du 25 avril 2000, le collège des bourgmestre et échevins de Stoumont décide de proposer au fonctionnaire délégué une dérogation au plan de secteur de Huy-Waremme afin d'autoriser les travaux visés par la demande de permis litigieuse.
  11. Le 14 juin 2000, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis introduite par la société IMMOSOIRHEID et autorise la dérogation au plan de secteur.
  12. En sa séance du 19 juin 2000, le collège des bourgmestre et échevins décide d'octroyer le permis sollicité à la société IMMOSOIRHEID, en précisant que cette dernière devra respecter les conditions prescrites par l'avis conforme du fonctionnaire délégué, intégralement reproduit dans le permis litigieux. Il s'agit de l'acte attaqué, rédigé comme suit : " Le Collège des Bourgmestre et Echevins, Vu la demande introduite par la S.A. IMMOSOIRHEID représentée par M. DUGARDIN, demeurant à 4900 Spa, rue de la Géronstère 86 relative à un bien sis à (Château de Targnon) La Lienne 6, cadastré section 5ème division, section C, no 584/s, 584/x, 577/d, 585/c, 587/f, 573/a, 569/b, 584/e, 584/g et 587/e et tendant à régulariser la construction d'une cabine électrique, déraciner les thuyas et les remplacer par des hêtres ou des charmes et construire trois ponceaux sur la Lienne; Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du 13.03.2000; Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu les articles 384 à 387 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, déterminant la forme des décisions en matière de permis d'urbanisme; Vu l'article 123, 1o, de la loi communale; Vu les articles 315 à 322 et 330 à 336 du Code précité, organisant l'instruction et la publicité des demandes de permis d'urbanisme; Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'aménagement approuvé par l'Exécutif; Attendu que le bien ne se trouve pas dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé; Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité prévues par le Code précité; qu'une réclamation a été introduite; que le Collège en a délibéré; Vu les règlements généraux sur les bâtisses; Vu l'avis no DIR/BW/C.D.84/80l de la Division de la Nature et des Forêts en date du 17.04.2000; Vu l'avis de la Division de l'Eau en date du 24 mars 2000; Vu l'autorisation no H/C.l2.6.388 de la Division de l'Eau en date du 10.04.2000 et les conditions y afférentes; Attendu que le dispositif de l'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué est libellé comme suit : XIII - 1840 - 4/13 avis favorable conditionnel; - Au plan de secteur de Huy-Waremme approuvé par A.R. du 20.11.1981, le bien en cause est repris en zone forestière et dans un périmètre d'intérêt paysager. Il se situe également le long d'un cours d'eau non navigable (catégorie I) - Vu l'article 111 : considérant que les bâtiments existants, dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur, peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction, le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit doit s'intégrer au site bâti ou non bâti; Qu'à titre exceptionnel, la dérogation au plan de secteur peut être accordée; - Vu l'avis de la Division de l'Eau de la D.G.R.N.E. du 24.03.2000 et du 10.04.2000; - Vu l'avis de la Division de la Nature et Forêts du 17.04.2000; - Considérant que suite à l'enquête de publicité réalisée conformément à l'article 330-11o du C.W.A.T.U.P., une réclamation a été introduite, celle-ci porte essentiellement sur le fait que les travaux sont incompatibles avec la zone forestière. - Vu les indications et précisions reprises dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, - Considérant que la demande de permis déposée à l'administration communale le 16.02.2000 a fait l'objet d'un accusé de réception en date du 13.03.2000; - Vu le rapport du collège des bourgmestre et échevins émis en date du 25.04.2000 et transmis par envoi postal du 10.05.2000 (art. 116, par. 5); - Vu les circonstances urbanistiques et architecturales locales, - Considérant que la cabine est une fonction complémentaire et nécessaire aux installations existantes; - Considérant que l'ensemble des infractions du site ont été relevées ou sont actuellement en cours de modifications autorisées par permis d'urbanisme; - Les changements de plantations seront effectués dans les 6 mois à dater de la délivrance du permis d'urbanisme. En vertu de l'article 119 § 2.2, le permis n'est exécutoire qu'après expiration du délai de 30 jours de la réception de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins et pour autant que le demandeur soit informé simultanément de l'envoi de cette décision au Fonctionnaire délégué, conformément à l'article
  13. Tant que le demandeur n'est pas informé de cet envoi, les effets du permis sont suspendus. Le cas échéant, si dans les deux ans de l'envoi du permis d'urbanisme, le bénéficiaire n'a pas commencé les travaux de manière significative, le permis est périmé (art. 87, par. 1er). ARRETE : Article 1er : Le permis est délivré à la S.A. IMMOSOIRHEID représentée par M. DUGARDIN qui devra respecter les conditions prescrites par l'avis conforme reproduit ci-dessus du fonctionnaire délégué".
  14. Le 24 juin 2000, le collège des bourgmestre et échevins de Stoumont notifie le permis attaqué au conseil de la requérante, en sa qualité de conseil des réclamants lors de l'enquête publique.
  15. Le 27 juin 2000, le permis litigieux est notifié à la société IMMOSOIRHEID; XIII - 1840 - 5/13 Considérant que la première partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours au motif que la copie de la requête en annulation qui lui a été notifiée, pourtant certifiée conforme, ne comporte aucune signature du conseil de la requérante; Considérant que l'original de la requête en annulation est signé par le conseil de la requérante, de sorte que la recevabilité du recours ne peut être contestée sur ce point; que si la copie transmise à la première partie adverse n'est pas totalement conforme à l'original, c'est seulement en ce que la signature du conseil de la requérante fait défaut; qu'il s'agit là d'un vice de forme purement matériel, sans conséquence sur la recevabilité du recours; Considérant que la seconde partie adverse conteste l'intérêt à agir de la requérante pour la raison que celle-ci resterait en défaut de s'expliquer sur le point dans sa requête, de sorte que l'on ignore si l'acte attaqué est de nature à faire grief à son objet social; que l'intervenante fait valoir la même objection; Considérant que la requérante justifie son intérêt à agir dans son mémoire en réplique, précisant que son objet social est de défendre l'environnement et le cadre de vie des vallées de l'Amblève et de ses affluents; qu'elle ajoute que les vallées de l'Amblève et ses affluents constituent une entité géographique et paysagère qui s'étend essentiellement sur neuf communes, dont la commune de Stoumont; Considérant que l' article 3 des statuts de l'association requérante, publiés au Moniteur belge du 3 octobre 1991, est rédigé de la manière suivante : " L'association a pour objet de défendre l'environnement et le cadre de vie des vallées de l'Amblève et de ses affluents, de susciter et d'encourager toute initiative en harmonie avec la vocation naturelle de cette région. Elle peut entreprendre toutes actions et mesures qu'elle juge utiles à la réalisation de son objet notamment sur le plan informatif et éducatif. Elle peut accomplir tous actes juridiques en rapport avec son objet notamment en vue d'assurer le respect des plans d'aménagement et des lois visant à protéger l'environnement. L'association pourra accessoirement recourir à des activités lucratives en vue de financer ses activités. Les vallées de l'Amblève et de ses affluents constituent une entité géographique et paysagère qui s'étend essentiellement aux communes de Comblain-au-pont, Aywaille, Stoumont, Lierneux, Trois-Ponts, Vielsalm, Stavelot, Malmedy et Waimes"; XIII - 1840 - 6/13 Considérant que, dans la mesure où le dossier administratif établit que les biens litigieux sont situés dans la vallée de l'Amblève et que l'objet du recours est en rapport direct avec l'objet social de la partie requérante, son intérêt à agir doit être admis; que l'association requérante peut se prévaloir d'un intérêt suffisamment individualisé et distinct de l'intérêt général, de sorte que son action ne peut être assimilée à un recours populaire et qu'elle est recevable; Considérant que le premier moyen est pris de la violation des articles 36 et 40, alinéa 1er, 3o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), en ce que ces dispositions n'autorisent pas la construction d'une cabine électrique en zone forestière d'intérêt paysager; que dans le même moyen la partie requérante estime aussi que l'article 111 du CWATUP ne permet pas de justifier la dérogation au plan de secteur dans la mesure où la cabine électrique en question se situe à des centaines de mètres du bâtiment existant dont elle serait l'accessoire; qu'elle ajoute que, en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier administratif que cette construction s'intègre au site bâti, tel que le requiert l'alinéa 2 de l'article 111 du CWATUP, exigence encore plus grande quand l'application de l'article doit se faire dans un périmètre d'intérêt paysager; qu'elle précise, dans son mémoire en réplique, que l'article 111 du CWATUP permet l'agrandissement ou la transformation d'un bâtiment existant, de sorte qu'il faut se situer dans le prolongement d'un bâtiment existant et non à plusieurs centaines de mètres de celui-ci; Considérant que la première partie adverse fait valoir que la requérante ne démontre pas qu'une localisation plus rapprochée de la cabine électrique par rapport au château de Targnon aurait été susceptible de favoriser l'intégration paysagère; qu'elle ajoute que la localisation de la cabine électrique, laquelle revêt un caractère indispensable, réalise pleinement l'objectif légal, ce qui prive le moyen de tout fondement sérieux; Considérant que la seconde partie adverse souligne que l'incompatibilité de la cabine électrique avec la zone forestière n'a pas été niée mais que l'autorité administrative a accordé la dérogation sollicitée à titre exceptionnel en raison de son caractère indispensable; Considérant que l'intervenante soutient que l'interprétation formulée par la partie requérante est contraire à l'article 111 du CWATUP dès lors que cette disposition n'impose aucune distance maximale entre les installations existantes et les installations à construire ou à régulariser; qu'elle observe aussi que cette disposition fait référence à l'intégration au site bâti et au site non bâti, ce qui est, à son sens, le cas en l'espèce, XIII - 1840 - 7/13 dans la mesure où la cabine électrique est entourée d'arbres et s'intègre parfaitement au site non bâti; Considérant que l'article 111 du CWATUP énonçait ce qui suit : " Des bâtiments non conformes à la destination d'une zone. Les bâtiments existants dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction. Le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit doit s'intégrer au site bâti ou non bâti"; Considérant que l'article 114, alinéa 1er, du CWATUP était rédigé comme suit : " Pour toute demande de permis impliquant l'application des dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à l'avis de la commission communale, si elle existe, et qu'elle fasse l'objet d'une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins"; Considérant que le mécanisme dérogatoire réglé aux articles 111 et 114 du CWATUP ne peut être appliqué qu'à titre exceptionnel; qu'il appartient à l'autorité administrative de faire un usage modéré du recours à la dérogation; que la décision doit contenir une motivation spécifique justifiant les raisons de recourir à ce mécanisme; que tant la dérogation en elle-même que son caractère exceptionnel doivent être dûment motivés; Considérant que les parties adverses indiquent, en substance, que la dérogation au plan de secteur a été exceptionnellement accordée en raison du caractère indispensable de la cabine électrique aux installations existantes; que l'acte attaqué contient la motivation que " la cabine est une fonction complémentaire et nécessaire aux installations existantes"; Considérant que, aux termes de l'article 36 du CWATUP, la zone forestière "ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois"; que le dossier administratif n'indique pas que les "installations existantes" auxquelles la cabine électrique est nécessaire sont relatives à la première transformation du bois et à la surveillance des bois; que les parties adverses ont considéré que l'installation légale de la cabine électrique requérait une dérogation; XIII - 1840 - 8/13 Considération que les dérogations visées à l'article 111 du CWATUP permettent de transformer, d'agrandir ou même de reconstruire des bâtiments existants; que la décision entreprise n'établit pas que les actes autorisés sont des travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment existant; que cette décision ne donne pas d'indication sur la nature des "installations existantes" auxquelles se rapporte la cabine; que la précision fournie par la première partie adverse, dans son mémoire en réponse, qu'il s'agit du château de Targnon, ne peut remédier à ce défaut de motivation de l'acte entrepris; que le caractère exceptionnel de la dérogation n'est pas non plus démontré et que, enfin, l'intégration au site bâti ou non bâti n'est pas expliquée; que les très brèves considérations relatives aux plantations, formulées dans le libellé de l'objet de la demande et dans le dernier visa de l'acte attaqué, ne permettent pas d'établir cette intégration; que le moyen est fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 4, 6 et 7 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; qu'elle soutient que la dénonciation des lacunes de la notice d'évaluation préalable sur l'environnement dans le cadre de l'enquête publique aurait mérité une motivation spéciale dans l'acte attaqué, lequel ne contient pas d'observation sur le point; qu'elle en infère que la notice n'a pas permis à l'autorité de se faire une idée exacte du projet, notamment quant au risque de fuite de liquide polluant de la cabine électrique vers le cours d'eau; Considérant que la première partie adverse rétorque que ni la nature, ni la dimension de l'installation autorisée n'imposaient au collège de justifier plus amplement sa décision; qu'elle estime que les autorités compétentes étaient en mesure de percevoir l'impact éventuel d'une cabine électrique sur l'environnement; Considérant que la seconde partie adverse souligne que les indications et les précisions reprises dans la notice d'évaluation préalable ont été visées dans l'acte attaqué; qu'elle fait grief à la requérante de ne pas indiquer en quoi la notice est lacunaire et en quoi elle aurait été de nature à induire en erreur l'autorité administrative sur le projet; qu'elle considère que le risque de fuite de liquide polluant n'est pas davantage explicité; Considérant que la requérante réplique qu'il est de notoriété publique que les cabines de transformation électrique contiennent des fluides polluants, parfois même des PCB, et fournit sur ce point une documentation; qu'elle estime que la notice d'évaluation préalable escamote ce problème; XIII - 1840 - 9/13 Considérant que l'intervenante juge que le moyen n'est pas suffisamment précis sur les risques inhérents à l'existence d'une cabine électrique et doit dès lors être rejeté; Considérant que l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne crée une obligation spéciale de motivation au regard des incidences du projet sur l'environnement; Considérant, quant à l'impact du projet sur l'environnement, que l'acte attaqué se borne à viser "les indications et précisions reprises dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement"; que la notice contient peu d'indications et de précisions quant à l'incidence sur l'environnement, l'ensemble des rubriques concernant les émissions éventuelles et les rejets dans les eaux étant complété par un "néant", un "nul" ou "pas de modification"; que, contrairement à ce que soutiennent les parties adverses, tant la nature de l'installation visée (une cabine électrique en pleine zone forestière d'intérêt paysager) que le caractère sommaire de la notice d'évaluation préalable auraient dû conduire l'auteur de l'acte attaqué à examiner l'impact du projet sur l'environnement et à étayer la motivation du permis sur le point, afin d'établir que l'autorisation était délivrée en pleine connaissance de cause; que l'affirmation, contenue dans le mémoire en réponse de la première partie adverse, que "les autorités compétentes sont à vrai dire en mesure de percevoir l'impact éventuel d'une cabine électrique sur l'environnement" ne peut avoir pour effet de dispenser ces autorités de motiver l'acte attaqué sur le point; qu'en se bornant à viser la notice en question, la première partie adverse n'a pas satisfait à cette obligation; que le moyen est fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 84 du CWATUP, en ce que l'ensemble du permis vise des régularisations et en ce que la motivation ne permet pas de contrôler qu'il ne s'agit pas d'une régularisation forcée par le poids du fait accompli; Considérant que la première partie adverse relève que, concernant le changement de plantations, il ne s'agit pas d'une régularisation mais d'une autorisation; qu'elle estime que suivre la thèse de la partie requérante aboutirait à exclure en la matière toute demande de régularisation pour laquelle les autorités compétentes conservent leur entière liberté d'appréciation; XIII - 1840 - 10/13 Considérant que la Région wallonne fait valoir que le moyen manque en droit; qu'elle n'aperçoit pas en quoi l'article 84 du CWATUP aurait été violé, cette disposition ayant pour objet la définition des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme; Considérant que la requérante réplique que l'article 84 du CWATUP prévoit que le permis doit être préalable; Considérant que l'intervenante expose que le moyen procède d'une confusion entre la possibilité pour une personne de postuler la régularisation de travaux entrepris illégalement et l'infraction pénale que constitue la réalisation de ces travaux en dehors d'un permis d'urbanisme; Considérant que l'article 84 du CWATUP précise que le permis d'urbanisme, lorsqu'il est requis, doit être "préalable, écrit et exprès"; qu'il ressort du dossier administratif que la construction de la cabine électrique et des trois ponceaux sur la Lienne était déjà achevée au moment de l'introduction de la demande du permis litigieux, de sorte qu'il s'agit bien d'une demande de régularisation pour cette partie du permis, laquelle exigeait une motivation adéquate, pertinente et d'autant plus scrupuleuse et complète que l'autorité ne peut se laisser influencer par le poids des faits accomplis; qu'une telle motivation fait défaut en l'espèce; que le troisième moyen, en ce qu'il est pris d'un défaut de motivation, est fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l'article 6 du décret du 11 septembre 1985, précité, et de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs en ce que l'acte attaqué n'est nullement motivé au regard de l'observation formulée au cours de l'enquête publique selon laquelle les ponceaux pouvaient produire un accroissement d'inondations; Considérant que la première partie adverse se réfère au dossier administratif, lequel contient les différents avis communiqués à cet égard; qu'elle relève notamment les avis rendus par la division de l'eau et la division de la nature et des forêts; que la seconde partie adverse fait valoir que la réclamation introduite lors de l'enquête publique a été prise en considération et qu'on ne saurait faire grief à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas y avoir répondu précisément, dès lors que le permis litigieux contient l'ensemble des considérations de droit et de fait qui ont servi de fondement à son adoption; XIII - 1840 - 11/13 Considérant que l'intervenante soutient que la question relative au risque d'inondations a été rencontrée par le permis litigieux, dès lors qu'il vise expressément l'avis de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du 10 avril 2000, dans le cadre duquel le sort de chaque ponceau est précisé de manière technique et approfondie; Considérant que l'obligation de motivation formelle implique que soient expliqués, dans le corps de l'acte administratif soumis à cette exigence, les motifs de droit et de fait qui ont conduit à son adoption; que les différents éléments repris dans le dossier administratif ne peuvent pallier une insuffisance de motivation formelle; que, en l'espèce, l'auteur de l'acte attaqué reste en défaut de se prononcer sur le risque d'accroissement des inondations dû aux ponceaux installés sur la Lienne, pourtant signalé dans la réclamation en relation avec l'objet du projet introduite au cours de l'enquête publique; qu'un des motifs de l'acte attaqué fait certes référence à cette réclamation, mais en se bornant à indiquer que celle-ci porte essentiellement sur le fait que les travaux sont incompatibles avec la zone forestière et en passant sous silence l'observation précise et pertinente émise à propos des inondations; que le seul visa des différents avis formulés au cours de la procédure administrative ne permet pas de comprendre, à la lecture de l'acte attaqué, les raisons pour lesquelles l'autorité a justifié sa décision au regard du risque d'inondations engendré par la construction des ponceaux; qu'il convient encore de rappeler que, s'agissant des ponceaux, la demande tendait à une régularisation, pour laquelle une motivation scrupuleuse s'imposait; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de Stoumont le 19 juin 2000 à la société anonyme IMMOSOIRHEID, régularisant la construction d'une cabine électrique et la construction de trois ponceaux sur la Lienne et autorisant le déracinement de thuyas et leur remplacement par des hêtres ou des charmes, sur une parcelle de terrain sise à Targnon, rue Château de Targnon, cadastrée section C, nos 584s, 584x, 577d, 585c, 587f, 573a, 569b, 584e et g, et 587e. Article
  16. XIII - 1840 - 12/13 Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge des parties adverses à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 1840 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.459 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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