id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.461 No Rôle: A. 174975/XIII-4229 Affaire: Arrêt 186461 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-01 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:36 Fiche Arrêt no 186.461 du 24 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.461 du 24 septembre 2008 A.174.975/XIII-4229 En cause : la Société anonyme TRICOUR, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES, Stéphane NOPERE et Christophe THIEBAUT, avocats, avenue Paul Hymans 71 1200 Bruxelles, contre : la Commune de Courcelles, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. Partie intervenante : la Société en commandite par actions WAREHOUSES ESTATES BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juillet 2006 par la société anonyme TRICOUR qui demande l'annulation de "l'autorisation d'implantation commerciale (permis socio-économique)" délivrée le 28 août 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Courcelles à la S.C.A. WAREHOUSES ESTATES BELGIUM visant "l'implantation d'un magasin d'alimentation sous l'enseigne Leader XIII - 4229 - 1/12 Price, rue Ph. Monnoyer à Courcelles, présentant une surface bâtie brute de 1.300 m² et une surface commerciale nette de 975 m²"; Vu la requête introduite le 19 octobre 2006 par laquelle la société en commandite par actions WAREHOUSES ESTATES BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure valant également dernier mémoire de la requérante, et la lettre valant dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes S. NOPERE et A. BASILE, avocats, comparaissant pour la requérante, Me C. DE LEMOS ESTEVES, loco Me N. TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me F. EVRARD, loco Me M. GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent de la manière suivante: XIII - 4229 - 2/12
- La requérante a notamment pour objet l'exploitation d'ensembles commerciaux constitués "de magasins de détail à rayons multiples". Elle exploite, depuis 1994, un magasin alimentaire sous l'enseigne "Super GB Partner", situé place Franklin D. Roosevelt, 56-58, à Courcelles.
- A une date indéterminée en 2005, l'intervenante introduit - par l'intermédiaire de la S.P.R.L. Prospect & Partners - une demande d'autorisation d'implantation pour magasin d'alimentation, sous l'enseigne "Leader Price", rue Philippe Monnoyer, à Courcelles. Le projet concerne une surface commerciale accessible au public de 975 m², pour une surface commerciale brute de 1.300 m² maximum.
- Le 28 août 2005, le collège des bourgmestre et échevins décide d'octroyer l'autorisation sollicitée. Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 21 octobre 2005, l'intervenante introduit une demande de permis unique pour la transformation et l'extension d'un entrepôt et l'exploitation d'une surface commerciale, rue Monnoyer, 70, à Courcelles.
- Le permis unique est délivré par décision des fonctionnaires technique et délégué, le 25 janvier
- Par un courrier recommandé du 8 mai 2006, la requérante écrit à la partie adverse afin d'obtenir "la communication d'une copie de tous permis d'urbanisme, permis d'environnement, permis unique et/ou autorisation socio-économique qui auraient été délivrés par la commune de Courcelles en vue de permettre la réalisation [d'un] projet immobilier", rue Monnoyer, à Courcelles.
- Le 11 mai 2006, à la demande de la requérante, un huissier de justice a constaté la réalisation d'un "chantier immobilier" à hauteur des numéros 73-75 de la rue Monnoyer, à Courcelles. Il relève également qu' "aux abords de ce chantier" il n'y a "aucun affichage de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, de permis unique et/ou autorisation socio-économique qui auraient été délivrés par la commune de Courcelles". Cet huissier s'est transporté aux trois accès du chantier, rue Monnoyer, rue du Château d'Eau et rue Hamal. XIII - 4229 - 3/12
- L'acte attaqué est communiqué à la requérante par télécopie de la partie adverse, le 18 mai
- La décision d'octroyer le permis unique précité fait l'objet d'un recours introduit par la requérante auprès de la Région wallonne par courrier recommandé, le 6 juin
- Le permis unique relatif à la construction et l'exploitation d'une surface commerciale rue Monnoyer, 70, à Courcelles, est confirmé par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne, le 5 février
- Cet arrêté est affiché en date du 12 février
- Dans le courant du mois de septembre 2006, le magasin "Leader Price" a ouvert ses portes; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt de la requérante au recours; qu'elle expose que la requérante ne démontre ni lésion ni préjudice qui résulterait de l'acte attaqué; que, à son sens, l'implantation autorisée sera sans répercussion sur le commerce existant et n'en aura, en particulier, aucune sur l'établissement de la requérante qui vend une gamme de produits différents et qui est distant "de plus de 280 mètres" de l'établissement qui fait l'objet de la décision litigieuse; qu'elle écrit encore que "la présence de très nombreux autres magasins d'alimentation générale situés entre le Leader Price et le commerce de la requérante permet de considérer que l'exploitation du Leader Price est sans incidence sur les conditions de vie dans le quartier dans lequel il est érigé"; Considérant que l'intervenante estime, elle aussi, que la requérante n'a pas d'intérêt personnel au recours et que son intérêt n'est pas différent de celui des autres justiciables; Considérant que la requérante exploite un magasin d'alimentation sous l'enseigne "Super GB Partner", place F.-D. Roosevelt, 56, à une distance de moins de 300 mètres du magasin qui fait l'objet de l'autorisation litigieuse et qui est comme le sien, un commerce de produits d'alimentation; qu'elle a intérêt au recours; Considérant que l'intervenante fait encore valoir que la requête est tardive; qu'elle expose que le délai de recours commence à courir le jour où la requérante "peut avoir connaissance de l'existence du permis"; qu'elle estime que la requérante qui est une "professionnelle" sait bien que l'ouverture d'une nouvelle enseigne commerciale de XIII - 4229 - 4/12 vente au détail requiert, dans certains cas, une autorisation d'implantation commerciale outre le permis d'urbanisme nécessaire à la construction du bâtiment et que "les travaux de construction ne peuvent débuter qu'une fois l'autorisation d'implantation commerciale délivrée"; qu'elle soutient que la requérante n'ignorait pas que l'autorisation d'implantation commerciale était délivrée depuis le mois d'octobre 2005 et affirme que la décision a été affichée sur les lieux; qu'elle conclut que la requérante devait, dès ce moment, entreprendre des démarches auprès de l'administration communale pour prendre connaissance de la décision dans un délai raisonnable, ce qu'elle n'a pas fait; Considérant que la requérante objecte qu'il s'agit de "simples affirmations" et que l'intervenante reste "en défaut d'apporter la preuve" d'une connaissance de l'acte attaqué qu'elle aurait eue avant que celui-ci lui soit envoyé par télécopie de la partie adverse, le 18 mai 2006; qu'elle relève que l'intervenante n'indique pas la date à laquelle les travaux ont commencé et que le dossier de la partie adverse ne comporte pas de "certificat de publication"; qu'elle ajoute que "les travaux réalisés sur des hangars existants en intérieur d'îlot dans une zone de services publics et d'équipements communautaires ne (lui) permettaient pas, d'une part, de constater, depuis la voirie publique, l'existence de travaux sur le site et, d'autre part, de savoir que ces travaux étaient relatifs à l'ouverture d'une enseigne commerciale soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'implantation commerciale"; Considérant que l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales dispose ce qui suit : " Un avis indiquant que l'autorisation a été délivrée, doit être affiché sur les lieux destinés à recevoir l'implantation commerciale faisant l'objet de l'autorisation, par les soins du demandeur, dans les huit jours qui suivent la notification de la décision, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de celui-ci jusqu'à l'ouverture de l'implantation commerciale"; Considérant que le magasin "Leader Price" a ouvert ses portes dans le courant du mois de septembre 2006; que le constat d'huissier produit par la requérante révèle qu'aucun affichage "de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, de permis unique et/ou autorisation socio-économique qui auraient été délivrés par la commune de Courcelles" n'a eu lieu aux abords du chantier immobilier décrit; que ces constatations du 11 mai 2006 ne sont pas contestées; qu'il faut donc considérer que les prescriptions de la loi n'ont pas été entièrement respectées; que la circonstance que la délivrance de l'autorisation socio-économique aurait fait l'objet d'un affichage par la partie intervenante en octobre 2005 n'est pas de nature à écarter cette conclusion; XIII - 4229 - 5/12 Considérant que, dès lors qu'une formalité particulière de publicité est prévue, seul son accomplissement détermine le point de départ du délai de recours en annulation; que, le mode de publication prévu par la loi n'ayant pas été entièrement respecté, la requérante pouvait valablement introduire son recours le 17 juillet 2006; que le recours est recevable; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation des articles 28, 111, 114 et 132 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'article 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'erreur manifeste d'appréciation"; qu'elle reproche à l'acte attaqué d'avoir été pris "alors qu'il n'était pas conforme au plan d'aménagement en vigueur" et "sans qu'un permis unique n'ait été au préalable octroyé"; qu'elle soutient que le projet commercial qui a donné lieu à l'acte attaqué est incompatible avec la prescription de la zone de services publics et d'équipements communautaires inscrite au plan de secteur; qu'elle ajoute que seule une dérogation accordée en application des articles 111 et 114 du CWATUP était susceptible de permettre l'implantation litigieuse et qu'aucune dérogation n'a pourtant été sollicitée avant la délivrance de l'acte attaqué; qu'elle précise que ce n'est qu'après la délivrance de l'acte attaqué qu'une demande de permis unique contenant la demande de dérogation au plan de secteur a été introduite et qu'un permis unique dérogatoire a été délivré, alors que la délivrance de l'acte attaqué aurait dû, selon elle, être nécessairement précédée de celle d'une autorisation urbanistique; Considérant que la partie adverse estime que la recevabilité d'une demande d'autorisation d'implantation commerciale n'est pas liée à l'examen préalable de la compatibilité du projet avec la destination établie par le plan de secteur; qu'elle insiste sur ce que l'autorisation d'implantation commerciale ressortit à la compétence fédérale tandis que l'urbanisme est une compétence régionale; qu'elle fait valoir que, contrairement à la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales, la loi du 13 août 2004 ne lie plus la délivrance du permis socio-économique à celle du permis d'urbanisme et que, à son sens, l'article 132 du CWATUP était inapplicable au cas d'espèce, car cette disposition fait référence à la loi du 29 juin 1975, précitée, alors que cette loi a été abrogée; qu'elle ajoute qu'au moment où elle a délivré l'autorisation litigieuse, il n'existait "aucune incompatibilité définitive entre le projet de commerce et l'affectation en zone de services publics et d'équipements communautaires", cela en raison de la délivrance de divers permis d'urbanisme dérogatoires aux prescriptions du plan d'aménagement en vigueur; qu'elle estime aussi que la requérante n'a plus d'intérêt à se prévaloir d'une éventuelle incompatibilité entre l'implantation commerciale et les XIII - 4229 - 6/12 prescriptions des plans d'aménagement dès lors que le permis unique a été délivré à la S.C.A. WAREHOUSE ESTATE BELGIUM; Considérant que l'intervenante soutient elle aussi, en substance, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004, le lien entre les autorisations urbanistiques et économiques a été supprimé, de telle sorte que les procédures conduisant à leur délivrance sont tout à fait indépendantes l'une de l'autre; qu'elle observe aussi que, "en ce qui concerne la dérogation au plan de secteur, l'article 132bis du CWATUP permet que les mécanismes dérogatoires mis en place dans la Région wallonne soient appliqués aux actes relevant d'autres législations, tels que les autorisations d'implantation commerciale"; qu'elle soutient que cette possibilité de dérogation suffit à justifier que l'acte attaqué ait été délivré sans que l'autorisation d'urbanisme dérogatoire soit nécessairement préalable et que l'autorité statuant sur la demande d'implantation commerciale ne doive pas vérifier in concreto la réalisation des conditions de la dérogation dès lors qu'il n'existe pas d'obstacle majeur et évident à l'application du mécanisme dérogatoire concerné; Considérant que la requérante ajoute, en réplique, que si la loi du 13 août 2004, précitée, ne fait plus référence au permis d'urbanisme, il n'en demeure pas moins que les articles 132 et 132bis du CWATUP maintiennent un lien entre les deux autorisations; qu'elle répète que le permis d'urbanisme dérogatoire devait être délivré en premier lieu pour que l'autorisation entreprise bénéficie de la dérogation au plan de secteur; Considérant que l'article 2 de loi du 29 juin 1975, précitée, disposait ce qui suit : " Les projets d'implantation commerciale visés à l'article 1er, § 1er, a, sont soumis à une autorisation du collège des bourgmestre et échevins soit pour l'utilisation du permis de bâtir délivré conformément aux dispositions de la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, soit pour l'exécution des projets lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer un permis de bâtir" ; Considérant que la loi du 29 juin 1975, précitée, imposait que la délivrance d'un permis d'urbanisme précède la délivrance d'un permis socio-économique lorsque, comme en l'espèce, un permis d'urbanisme était nécessaire; que la loi du 13 août 2004, précitée, a mis fin à cette exigence; qu'en outre, cette volonté de rompre le lien entre le permis d'implantation commerciale et d'urbanisme se traduit aussi dans l'abandon de la condition de compatibilité des permis d'implantation commerciale avec les plans d'aménagement du territoire; qu'en effet, au cours des travaux préparatoires de la loi du XIII - 4229 - 7/12 13 août 2004, la Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique a précisé qu'il ne fallait "pas subordonner la recevabilité de la demande relative à un projet d'implantations commerciales à la destination urbanistique du lieu d'implantation, dès lors qu'il appartient aux organes de la région de se prononcer, du point de vue de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, sur la question de la compatibilité avec la destination" (Doc. Parl. Ch., 51, 1035/07, Rapport, p. 25); que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen "de la violation de l'article 7, § 2, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, des articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen des projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans la motivation ou les motifs de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir"; Considérant que la requérante reproche à l'acte attaqué de ne pas examiner, d'une manière adéquate, les différents critères à prendre en considération lors de l'examen de tout projet d'implantation commerciale et de comporter dans sa motivation des formules stéréotypées ou non étayées par une appréciation raisonnée des éléments de la cause; qu'elle reproduit certains passages de la décision entreprise qu'elle qualifie de formules "passe-partout"; qu'elle ajoute que l'acte attaqué "ne contient aucune motivation démontrant que la partie adverse a analysé, de manière sérieuse et circonstanciée, les répercussions de l'implantation commerciale litigieuse sur les six commerces alimentaires déjà implantés au sein de la commune de Courcelles (...) et sa complémentarité avec lesdits commerces"; qu'elle précise que l'acte litigieux ne fait même aucunement référence à ces six commerces; qu'elle estime qu'au regard de leur existence, sauf à commettre une erreur manifeste d'appréciation, la partie adverse ne pouvait valablement considérer que le projet Leader Price venait "surtout s'inscrire en complément et en renforcement de l'équipement du centre ville de Courcelles" et qu'il permettait de "renforcer l'équilibre commercial du centre de Courcelles"; Considérant que la partie adverse répond que la demande qui a donné lieu à l'autorisation contestée a été étudiée sous l'angle des quatre critères fixés par l'article 7, § 2, de la loi du 13 août 2004, précitée, et que cet examen a permis une motivation spécifique, circonstanciée et non stéréotypée pour chacun de ces quatre points; qu'elle reproduit des passages de cette motivation et s'attache à démontrer que ceux-ci ne sont pas transposables à d'autres implantations commerciales; qu'en ce qui concerne en particulier "l'intégration du projet au regard des commerces environnants", XIII - 4229 - 8/12 elle écrit que "cet aspect du dossier n'implique nullement pour l'autorité administrative de déterminer l'impact de la nouvelle implantation sur la rentabilité effective des six commerces alimentaires existant sur le territoire de la commune de Courcelles, mais uniquement de vérifier (...) si le projet envisagé est pertinent au regard de l'offre existante, de la demande, ..." et précise que, parmi ces six commerces, l'un se trouve à Trazegnies, l'autre à la limite entre Courcelles et Trazegnies, et que, "à l'exception du GB Contact de la S.A. Tricour, les autres enseignes sont installées à plus d'un kilomètre de l'implantation commerciale litigieuse"; qu'elle prétend avoir bien pris en considération "le choix offert aux consommateurs en termes d'assortiment et de niveaux de prix" et conclut qu'elle a procédé à une analyse correcte de la demande et adéquatement motivé sa décision; Considérant que l'intervenante soutient que la partie adverse disposait d'un large pouvoir d'appréciation, renforcé par la loi du 13 août 2004, précitée, et que le dossier justificatif était particulièrement complet; qu'elle s'attache ensuite à démontrer que les extraits de la décision litigieuse cités par la partie requérante sont parcellaires et sortis de leur contexte; qu'à son sens, la motivation de la décision litigieuse n'est pas stéréotypée; qu'elle conteste l'affirmation selon laquelle l'autorisation litigieuse ne laisserait apparaître aucune appréciation concrète du bien-fondé de l'opportunité du projet au regard des spécificités et caractéristiques locales; qu' elle fait état de l'ampleur de son dossier de demande et de ce qu'elle a justifié de manière claire l'implantation du projet par rapport notamment à la densité de surfaces commerciales sur l'entité de Courcelles, et ce, sur la base de sources officielles provenant du Ministère des Classes moyennes; qu'elle en infère que la partie adverse n'a commis aucune erreur en concluant à "l'absence d'impact significatif du projet sur (l') environnement commercial existant"; Considérant que la requérante réplique que l'autorité communale devait se livrer à un examen propre du critère des "répercussions du projet sur le commerce existant", "indépendamment du dossier de demande d'autorisation d'implantation commerciale"; qu'elle lui reproche, en substance, de s'être fondée sur les seules affirmations du demandeur contenues dans le dossier et d'avoir recopié celles-ci ; qu'elle estime que l'acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l'équilibre commercial serait renforcé par l'implantation d'une nouvelle enseigne alimentaire, la septième, et ne fait ressortir ni les éléments de fait ni l'analyse qui ont conduit à la délivrance de l'autorisation critiquée; Considérant qu'en vertu de l'article 7, § 2, de la loi du 13 août 2004, précitée, les éléments suivants doivent être pris en considération lors de la délivrance d'une autorisation socio-économique : XIII - 4229 - 9/12 " 1o la localisation spatiale de l'implantation commerciale; 2o les intérêts des consommateurs; 3o l'influence du projet sur l'emploi; 4o les répercussions du projet sur le commerce existant"; Considérant que la décision relative à la demande d'autorisation d'implantation commerciale doit être précédée d'une appréciation de chacun de ces critères et que, pour satisfaire à l'obligation de motivation formelle, l'autorité ne peut se borner à la simple énumération de ceux-ci; que chaque critère doit être examiné séparément et que la référence aux considérations émises à l'occasion de l'analyse de la concrétisation d'un autre critère ne constitue pas une motivation suffisante; Considérant que la décision entreprise contient une analyse de la demande d'autorisation socio-économique en fonction des quatre critères établis dans la loi; que ces derniers y font l'objet d'un examen séparé, dans les termes suivants : "
- Localisation spatiale de l'appareil commercial Le projet se situe dans le centre de Courcelles à proximité immédiate de la place du marché, centre commercial historique et structurel de l'entité. Le site jouxte la dite place mais aussi les centres d'activités culturelles et sportives de la ville de Courcelles. Par la création d'un vaste parking de 190 places, il vient créer des synergies intéressantes avec son environnement et renforcera l'attractivité commerciale du noyau central de Courcelles. Très facilement accessible à pied, en voiture et par les transports en commun, il s'insère naturellement dans l'environnement qui l'entoure. Il s'agit de la re-qualification d'un bâtiment industriel ayant une activité de stockage et de logistique qui ne trouve plus sa place dans un tel environnement urbain.
- L'incidence sur l'axe du consommateur Le projet s'inscrit dans un environnement à croissance démographique moyenne, densément habité et fortement urbain, dont les revenus des habitants sont sensiblement inférieurs aux moyennes de la Région wallonne. Ces populations aux moyens réduits, par nature peu mobiles, ont besoin de commerces de proximité et d'une densité concurrentielle suffisante pour leur proposer et leur assurer un assortiment alimentaire large, des produits d'hygiène de base, le tout à moindre prix. Cette population n'est pas insensible aux gains de pouvoir d'achat de 20 à 30 % tel que le propose le Concept Leader Price. Leader Price, en offrant une vaste palette de produits alimentaires de haute qualité et de première nécessité à des prix calculés à l'avantage maximum de ses clients répond donc parfaitement aux besoins de la population de l'entité sur laquelle il s'insère.
- L'emploi Le projet prévoit l'embauche immédiate de 9 personnes à temps plein et de 10 personnes à temps partiel. Le personnel ressort de la commission paritaire XIII - 4229 - 10/12 202.1, de plus il bénéficiera d'une formation approfondie et spécifique qui sera dispensée par Leader Price et bénéficiera de réelles opportunités de valoriser ses compétences par et au travers la promotion interne.
- Répercussion sur le commerce existant Le projet Leader Price vient surtout s'inscrire en complément et en renforcement de l'équipement commercial du centre ville de Courcelles, et avec un intérêt certain pour la population de cette partie de l'agglomération de Charleroi. Le projet est situé en limite de l'ex zone 1 de Courcelles et avec une surface commerciale nette pondérée à 975 m², une surface commerciale brute de 1300 m² et avec un vaste parking accessible de près de 190 places jouxtant les centres d'activités sportives et culturelles de la commune de Courcelles, le projet Leader Price permettra de renforcer l'équilibre commercial du centre de Courcelles et il renforcera l'attractivité du noyau commercial de Courcelles par rapport aux principaux pôles d'attraction commerciale situés en périphérie de l'agglomération de Charleroi"; Considérant que ces appréciations sont circonstanciées; qu'elles prennent en compte les spécificités du lieu de l'implantation commerciale, en ce compris, notamment, les aspects relatifs au profil de la clientèle concernée; que ces motifs ne sont pas transposables à n'importe quelle autre grande surface commerciale et ne sont ni "stéréotypés" ni des "formules passe-partout"; que, en ce qui concerne en particulier le critère des "répercussions du projet sur le commerce existant", il n'était pas nécessaire, en l'espèce, que la partie adverse énumère les autres commerces alimentaires implantés sur le territoire de la commune; que les développements reproduits ci-dessus font notamment état du souci de renforcer "l'attractivité du noyau commercial de Courcelles" et suffisent à justifier la décision au regard de ce critère; que si l'acte attaqué reprend mot pour mot les conclusions qui figurent dans le dossier de demande d'autorisation économique introduit par l'intervenante, il n'en est pas pour autant irrégulier; que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la partie adverse a pu considérer que ces conclusions étaient valables et pertinentes; que le second moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 4229 - 11/12 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 4229 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.461 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div