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Arrêt 186463 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 24/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.463 No Rôle: A. 121603/XIII-2634 Affaire: Arrêt 186463 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-30 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:36 Fiche Arrêt no 186.463 du 24 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.463 du 24 septembre 2008 A.121.603/XIII-2634 En cause : 1. GRAULICH Paul, 2. ROBYNS Monique, ayant tous deux élu domicile chez Me Didier MATRAY, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : le Collège provincial de la province de Liège. Partie intervenante : HAVELANGE Albert, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mai 2002 par Paul GRAULICH et Monique ROBYNS qui demandent l'annulation du permis d'exploiter délivré le 21 mars 2002 par la députation permanente du conseil provincial de Liège à Monsieur et Madame Albert HAVELANGE et relatif à un poulailler de 18.000 poules pondeuses - 15.000 à partir du 1er janvier 2012 - situé à Hamoir, Xhignesse 11, pour une période de vingt ans; Vu l'arrêt no 114.212 du 31 décembre 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XIII - 2634 - 1/21 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 21 février 2003 par le premier requérant; Vu la requête introduite le 19 mars 2003 par laquelle Albert HAVELANGE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 mars 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties adverse et intervenante; Vu l'ordonnance du 12 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. SCHMITT, loco Me D. MATRAY, avocat, comparaissant pour les requérants, Mme C. VALETTE, attaché, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause peuvent être résumés comme suit : XIII - 2634 - 2/21 1. Les premières demandes de permis de bâtir et de permis d'exploiter (permis du 25 mars 1998). Albert HAVELANGE est installé comme agriculteur à Hamoir, dans le hameau de Xhignesse. Le 18 août 1997, il introduit une première demande d'autorisation d'exploiter un poulailler de 19.920 animaux à Xhignesse, sur une parcelle cadastrée section A, no 377b. Le 26 août 1997, il introduit une demande de permis de bâtir pour le même projet. Au plan de secteur de Huy-Waremme, approuvé par arrêté royal du 20 novembre 1981, la parcelle en cause se situe pour partie en zone d'habitat à caractère rural et pour partie en zone agricole. Le projet se situe en outre dans le périmètre du plan particulier d'aménagement no 4 de la commune de Hamoir, approuvé par arrêté royal du 9 août 1957. Le bâtiment envisagé consiste en un hangar destiné à l'élevage des poulets en batterie, d'une longueur de 60 mètres et d'une largeur de 15 mètres, la hauteur au faîte étant d'environ 7 mètres. A ce hangar est accolée une annexe destinée à servir de local d'emballage et de bureau, de 12 mètres sur 8,70 mètres. L'immeuble du premier requérant est situé au Nord-Ouest du projet, à une distance d'environ 80 mètres de celui-ci. L'immeuble de la seconde requérante se trouve à une distance d'environ 130 mètres au Nord-Nord-Ouest du projet. Le poulailler envisagé relève de la classe II de la liste B de la nomenclature des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes. La rubrique concernée est la rubrique 16.c), 1. "Installations destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement de volailles et/ou à la production d'oeufs (à l'exception des pigeonniers hébergeant des pigeons bagués en vue de la participation aux concours) situées dans toutes les autres zones du plan de secteur, comptant plus de 5.000 animaux équivalents". Le 25 mars 1998, le collège des bourgmestre et échevins de Hamoir délivre les permis de bâtir et d'exploiter demandés. Le 24 septembre 1998, sur recours de plusieurs riverains, la députation permanente du conseil provincial de Liège annule le permis d'exploiter délivré, au motif XIII - 2634 - 3/21 que la procédure d'évaluation des incidences n'avait pas été mise en oeuvre correctement. Le permis de bâtir du 25 mars 1998 a fait l'objet d'une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence, qui a été rejetée par l'arrêt GRAULICH et TOUPY, no 73.579 du 11 mai 1998, pour défaut d'extrême urgence. Ce permis a également fait l'objet d'une demande de suspension selon la procédure ordinaire, ainsi que d'un recours en annulation. L'arrêt GRAULICH et COLSON, no 75.271 du 16 juillet 1998, a fait droit à la demande de suspension, le moyen tiré de la méconnaissance du plan particulier d'aménagement étant sérieux et le risque de préjudice grave difficilement réparable étant établi. Le 19 août 1998, le collège des bourgmestre et échevins a retiré le permis de bâtir en cause. Par l'arrêt COLSON, no 78.268 du 21 janvier 1999, le Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours en annulation dirigé contre ce permis de bâtir. 2. Les deuxièmes demandes de permis d'urbanisme et de permis d'exploiter (permis du 7 avril 1999). Le 12 octobre 1998, Albert HAVELANGE introduit de nouvelles demandes de permis d'urbanisme et d'exploiter pour le projet litigieux. A ces deux demandes est jointe une notice d'évaluation préalable des incidences unique. Conformément à l'avis de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol (D.P.P.G.S.S.) du 30 octobre 1998, le collège des bourgmestre et échevins décide de ne pas imposer la réalisation d'une étude d'incidences. Une enquête publique a lieu du 29 octobre au 12 novembre 1998, puis, à la suite d'une erreur d'affichage, du 17 novembre au 1er décembre 1998. Elle suscite huit réclamations et une pétition comportant quarante signatures. Les réclamations portent essentiellement sur l'absence d'étude d'incidences, le choix de ce type d'agriculture intensive, les risques de nuisances olfactives, le bruit, le risque d'odeurs et de pollution liées à l'épandage, ainsi que la moins-value des biens immobiliers avoisinants. Par une lettre adressée au collège des bourgmestre et échevins le 2 décembre 1998, la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux (C.I.L.E.) marque son accord sur le projet pour autant que le permis impose le respect du code des bonnes XIII - 2634 - 4/21 pratiques agricoles et contienne certaines conditions relatives au contenu des contrats d'épandage. Le 14 janvier 1999, le fonctionnaire délégué de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, direction de Liège, donne un avis favorable conditionnel, en application de l'article 9bis du règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.). Le 15 février 1999, la D.P.P.G.S.S. émet un avis favorable sur la demande de permis d'exploiter et suggère d'accorder celui-ci pour un terme de trente ans, moyennant le respect certaines conditions. Le 7 avril 1999, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'urbanisme demandé. Ce permis d'urbanisme a fait l'objet d'une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence, rejetée par l'arrêt GRAULICH, no 80.916 du 14 juin 1999, pour défaut d'extrême urgence. Une demande de suspension introduite contre ce permis selon la procédure ordinaire a été rejetée par l'arrêt COLSON, no 82.206 du 8 septembre 1999, aucun moyen n'étant retenu comme sérieux. Deux recours en annulation sont actuellement pendants contre ce permis d'urbanisme (affaires A.84.583/XIII-1167 et A.84.586/XIII-1168 qui ont donné lieu à l'arrêt no 185.135 du 2 juillet 2008 rouvrant les débats aux fins de poursuivre l'instruction des affaires). Le 7 avril 1999 également, le collège des bourgmestre et échevins de Hamoir délivre un permis pour l'exploitation d'un poulailler de 19.920 poules pondeuses. L'autorisation, accordée pour une durée de cinq ans, est assortie de certaines conditions. 3. Première réformation du permis d'exploiter du 7 avril 1999 (arrêté de la députation permanente du 1er février 2001). Le 16 avril 1999, deux recours sont formés devant la députation permanente contre le permis d'exploiter du 7 avril 1999. Un de ces deux recours est introduit par les consorts HAVELANGE, qui critiquent uniquement la durée pour laquelle le permis a été délivré, une durée de cinq ans ne leur permettant pas d'amortir les investissements ni d'obtenir les crédits nécessaires. L'autre recours émane de dix riverains opposés au projet. XIII - 2634 - 5/21 Le 15 juillet 1999, le fonctionnaire délégué de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) confirme son avis favorable antérieur. Le 15 février 2000, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) établit un rapport favorable, qui conclut à l'octroi du permis d'exploiter pour une période de vingt ans moyennant le respect de certaines conditions. Par une décision du 1er février 2001, la députation permanente statue sur les deux recours introduits contre le permis d'exploiter du 7 avril 1999. Ladite décision déclare le recours des consorts HAVELANGE recevable et fondé et rejette le recours des riverains comme non fondé. Cette décision confirme l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de Hamoir du 7 avril 1999 sous la réserve que la durée de l'autorisation est portée à vingt ans et que les conditions d'exploitation sont modifiées. Le 9 avril 2001, Pierre COLSON et Robert TOUPY, deux riverains du projet, demandent respectivement la suspension et l'annulation du permis d'exploiter du 1er février 2001 (affaire A.103.099/XIII-2144). Par l'arrêt no 100.284 du 25 octobre 2001, l'exécution dudit permis d'exploiter est suspendue. En sa séance du 22 novembre 2001, la députation permanente du conseil provincial de Liège retire le permis d'exploiter du 1er février 2001. 4. Deuxième réformation du permis d'exploiter du 7 avril 1999 (arrêté de la députation permanente du 21 mars 2002 faisant l'objet du présent recours en annulation). A la suite du retrait de l'arrêté du 1er février 2001, intervenu le 22 novembre 2001, la députation permanente reprend l'instruction des deux recours dirigés contre le permis d'exploiter délivré par le collège des bourgmestre et échevins de Hamoir le 7 avril 1999. Le 18 janvier 2002, la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.) de la D.G.R.N.E. dépose un nouveau rapport confirmant son accord sur l'octroi d'un permis d'exploiter pour un élevage de 19.920 poules pondeuses pour un terme de vingt ans. XIII - 2634 - 6/21 Dans une lettre du 18 février 2002, la même administration confirme que, vu les dimensions des cages prévues dans le bon de commande fourni par la partie intervenante, et compte tenu des prescriptions de la directive 1999/74/CE du Conseil des Communautés européennes du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, le poulailler litigieux ne pourrait héberger que 18.000 poules pondeuses à partir du 1er janvier 2003 et 15.000 poules pondeuses à partir du 1er janvier 2012. Le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, administration de la santé animale et de la qualité des produits animaux, dont l'avis a également été sollicité, conclut, quant à lui, le 21 février 2002, à un nombre admissible de 22.576 poules au 1er janvier 2003 et de 18.592 poules au 1er janvier 2012. Le 21 mars 2002, la députation permanente du conseil provincial de Liège adopte l'arrêté qui fait l'objet du présent recours en annulation et qui est motivé comme suit : " Vu l'arrêté en date du 7 avril 1999, par lequel le Collège échevinal de HAMOIR a autorisé sous certaines conditions et pour un terme de 5 ans, M. et Mme Albert HAVELANGE domiciliés à HAMOIR, Xhignesse, 11, à exploiter, à la même adresse, un poulailler de 19.920 animaux; Attendu que l'enquête de commodo et incommodo effectuée préalablement à cette décision a donné lieu à des oppositions au sujet : • du manque d'information et de l'absence d'étude d'incidences; • des rejets atmosphériques acidifiants; • des risques de nuisances olfactives; • du bruit; • des épandages (sous-estimation des chiffres, localisation des parcelles, durée des contrats d'épandages, leur contrôle); • des risques pour la santé publique et la sécurité; • de l'utilisation de produits toxiques; • du risque de prolifération de rats, souris, mouches; • du choix de ce «type d'agriculture» et des retombées économiques pour la localité et sa région; • de la moins-value des biens immobiliers autour du site d'implantation projeté; Attendu que la plupart des arguments émis lors de l'enquête ont été repris de manière structurée dans le cadre du recours de Me Alain LEBRUN visé ci-après et qu'il y sera répondu dans le cadre de l'examen de ces moyens; Considérant que l'argument relatif au choix de ce «type d'agriculture» et l'argument relatif aux retombées économiques pour la localité et sa région constituent des motifs irrelevants dans le cadre de l'examen de l'admissibilité d'un projet déterminé en fonction de la législation environnementale telle qu'appliquée dans le Règlement général de la Protection du Travail; que l'autorité décisionnelle est tenue d'examiner le projet tel que défini par le demandeur; XIII - 2634 - 7/21 Considérant que la moins-value des biens immobiliers autour du site d'implantation projeté soulève le cas échéant une question d'ordre civil qui relève des tribunaux de l'ordre judiciaire; Vu le recours introduit le 16 avril 1999 et ses courriers complémentaires des 15 juillet 1999, 9 août 1999 et 15 octobre 1999, par lesquels Me Alain LEBRUN, Avocat-Conseil de dix personnes intéressées, a interjeté appel contre ladite décision pour les motifs suivants : 1er moyen : la demande n'a pas fait l'objet d'une étude d'incidences obligatoire alors qu'elle porte sur une augmentation de capacité d'une installation existante de plus du cinquième de la capacité initiale et entraînant le dépassement du seuil de 20.000 animaux; 2ème moyen : la demande n'a pas fait l'objet d'une étude d'incidences alors qu'un tel projet a des incidences réelles estimées importantes par l'arrêté du 31 octobre 1991, les incidences d'un projet de 19.920 poules étant évidemment analogues à celles d'un projet de 20.000 poules; 3ème moyen : défaut de motivation spécifique de la décision de ne pas ordonner d'étude d'incidences, les caractéristiques du projet se rapprochant, à quelques unités près, du seuil de 20.000 animaux; 4ème moyen : violation de l'arrêté royal du 23 octobre 1989 concernant la protection des poules pondeuses en batterie en ce que la notice est muette sur les dispositifs spécifiques qui doivent permettre de procéder sans encombre à l'inspection de tous les étages des cages; 5ème moyen : non-respect des normes prévues dans la directive européenne du 11 mars 1998 visant à améliorer les conditions minimales de logement des poules pondeuses, particulièrement l'espace minimal requis par poule élevée en batterie; 6ème moyen : l'autorisation n'est guère motivée au regard des incidences sur l'environnement alors que les requérants craignent les nuisances résultant de l'émanation de poussières, d'odeurs et de bruits en provenance de l'exploitation envisagée et que la notice présente sur ces points un caractère erroné et lacunaire; 7ème moyen : les conditions de l'épandage des effluents solides présentent un caractère flou et inadéquat, avec mesures de contrainte fort lâches et erreurs dans les calculs en matière d'épandage; 8ème moyen (complément) : caractère fallacieux et erroné d'un élément essentiel de la notice, à savoir une modification volontairement apportée aux indications du plan cadastral pour éviter de mettre en évidence le fait que le bâtiment devant abriter l'exploitation querellée devrait être construit purement et simplement sur le tracé du ruisseau; 9ème moyen (complément) : un accord européen intervenu en juillet 1999 fixe des normes applicables a partir de 2003 et à partir de 2012, pour ce qui concerne les superficies de cage et aménagements de celles-ci; 10ème moyen (complément) : un nouvel aménagement du hangar devant recevoir l'exploitation s'opère sur base de calculs guère aisément compréhensibles, pour la rendre compatible avec la réglementation applicable, ce qui ne peut être accepté car de nouvelles mesures de publicité s'imposent; Vu le courrier complémentaire du 6 janvier 2000, par lequel M. J. SERVAIS, l'un des dix requérants, mentionne que «les voisins, sans exception, s'ils ne sont pas XIII - 2634 - 8/21 opposés à cette exploitation, demandent qu'elle ne soit pas installée à leur porte» et demande donc l'éloignement de l'implantation, le terme de cinq ans étant une application du principe de précaution et souligne qu'il y a aussi lieu de protéger le ruisseau « Hagneuse Prée»; Vu le recours introduit le 16 avril 1999, par lequel Me Louis DEHIN, Avocat- Conseil de M. et Mme HAVELANGE, a interjeté appel contre la décision du Collège échevinal de Hamoir du 7 avril 1999, appel uniquement dirigé contre l'article 6 de ladite décision stipulant que l'autorisation est délivrée pour un terme de 5 ans à partir de la date de l'arrêté, le restant de la décision, et notamment les conditions imposées n'appelant pas de contestation de leur part; que ledit recours tend à ce que soit étendue à 30 ans la durée de l'autorisation, ainsi que le permet l'article 11 du Règlement général pour la Protection du travail; qu'à l'appui de sa requête, Me DEHIN invoque les motifs suivants : - 1er motif : défaut de motivation de la décision de limiter l'autorisation à 5 ans à partir de la date de l'arrêté, qui est en cela contraire à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Cette décision s'écarte par ailleurs des avis donnés par la D.P.P.G.S.S. qui stipulaient que l'autorisation pouvait être accordée pour un terme de 30 ans et ne peut donc reposer sur des motifs pertinents objectifs et légalement admissibles. Elle apparaît enfin contradictoire par rapport à la décision d'octroi du permis de bâtir; - 2ème motif : la décision du Collège de restreindre l'autorisation à une durée de 5 ans constitue une atteinte manifeste au principe d'égalité des citoyens devant l'administration en ce que M. et Mme HAVELANGE ne sont pas traités de manière identique aux autres exploitants qui, pour des projets similaires, se sont vus octroyer des autorisations pour une durée de 20, 25 ou 30 ans; - 3ème motif : M. et Mme HAVELANGE ont sollicité des crédits importants qui ne leur seront pas accordés si la période de remboursement est plus longue que celle de l'exploitation autorisée. La survie de l'exploitation sera mise en péril si l'autorisation n'est pas accordée pour une durée de minimum 20 ans, avec les conséquences sociales, familiales et économiques que cela engendrera pour cette famille comprenant 10 enfants; - 4ème motif : la condition contestée est manifestement déraisonnable et constitue ainsi un excès de pouvoir. Vu le courrier de Me DEHIN, en date du 6 octobre 1999, produisant un complément d'argumentation, d'une part sur le fondement même des recours introduits par Me LEBRUN et d'autre part, sur le fondement du recours introduit par les époux HAVELANGE, à savoir : - 5ème motif (complément) : en ce que Me LEBRUN souhaitait que la durée de l'autorisation ne soit pas prolongée dès lors que celle-ci ne correspondrait plus, dans un proche avenir, aux normes fixées par une nouvelle directive européenne interdisant, à partir de 2012, l'élevage de poules pondeuses en batterie, d'une part et fixant, à partir de 2003, à 550 cm2 la surface disponible par poule pour les poules en batterie; Me DEHIN répond par une description du matériel qui sera utilisé par les exploitants et des possibilités d'adaptation des cages en fonction des normes européennes et constate que la Députation permanente pourrait compte tenu de cette législation, limiter à 19.920 le nombre de poules admissibles jusqu'au 31 décembre 2001, puis à 19.200 à partir du 31 décembre 2002, la durée de l'autorisation pouvant être limitée à 2012, en vue d'une adaptation aux normes européennes applicables à cette date; qu'il constate en conséquence la pertinence de l'argumentation de Me LEBRUN quant aux conditions d'exploitation à fixer, sans que celle-ci puisse cependant justifier un refus de confirmation de la décision du Collège échevinal; XIII - 2634 - 9/21 Vu d'autre part les courrier(

  1. s)adressés par Me DEHIN à la Division Prévention et Autorisations de la Région wallonne en date des 18 novembre 1999 et 10 décembre 1999 en ce qui concerne les plans d'implantation de l'exploitation en cause, tendant à confirmer l'exactitude des documents cadastraux produits au dossier d'une part et de l'implantation des constructions par rapport au tracé du ruisseau la «Hagneuse Prée» d'autre part; Vu enfin le courrier du 21 février 2002 par lequel Me DEHIN transmet copie des documents émanant de l'entreprise MELLER et attestant que les cases qui seront fournies aux exploitants sont conformes à la nouvelle directive européenne; Attendu que l'examen des recours déposés par Me LEBRUN et Me DEHIN avait donné lieu à son arrêté du 1er février 2001 qui confirmait l'octroi du permis en portant le terme à 20 ans et en modifiait les conditions d'exploitation; que l'exécution de cette décision a été suspendue par l'arrêt du Conseil d'Etat no 100.284 du 25 octobre 2001; que cet arrêt se fonde notamment sur l'absence d'élément de réponse aux positions exprimées par les parties quant à l'application de la directive européenne 1999/74/CE adoptée le 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses; Vu son arrêté du 22 novembre 2001 qui retire son arrêté du 1er février 2001, en considérant qu'il est de bonne administration, tirant les enseignements de l'arrêt du 25 octobre 2001 rendu par le Conseil d'Etat, d'opérer ce retrait et de parfaire l'instruction des recours introduits à l'encontre de l'arrêté du Collège échevinal de HAMOIR du 7 avril 1999; Vu les pièces de l'instruction préalable; Vu le plan des lieux; Vu la publicité donnée à la décision susmentionnée et aux recours, conformément au prescrit des articles 12 et 13 du Règlement général pour la Protection du Travail; Considérant que les pourvois introduits dans les délais impartis sont recevables quant à la forme. Vu l'avis favorable de Mme la Fonctionnaire déléguée de la Direction de LIEGE 2 de l'Administration de l'Urbanisme de la Région wallonne, en son rapport du 15 juillet 1999, no F0216/61024/EXP/99.1/2/KS/JP, parvenu au Gouvernement provincial le lendemain; Vu l'avis favorable de M. le Directeur du Centre de LIEGE de la Division de la Prévention et des Autorisations de la Région wallonne, en date du 16 février 2000, no D3200/61024/RC2/1999.1/EV/AV/AT, parvenu au Gouvernement provincial le lendemain. Vu les avis complémentaires de l'Administration de la Santé animale en date du 21 février 2002 et de la Division de la Prévention et des Autorisations en date du 18 janvier 2002 tel que complété et précisé en date du 18 février 2002; Considérant, en ce qui concerne le premier moyen soulevé par Me LEBRUN et tiré du fait que le projet porterait en réalité sur une exploitation de plus de 20.000 poules et aurait donc dû être soumis de plein droit à une étude d'incidences, qu'outre la notion d'unité d'exploitation qui n'était pas établie en l'espèce, il suffit de constater que le permis antérieur est venu à échéance le 29 avril 2001 et pour autant que de besoin, de rappeler que le demandeur y avait expressément renoncé; XIII - 2634 - 10/21 Qu'il en résulte donc que le projet qui fait l'objet de la demande porte bien sur une capacité de 19.920 poules et que partant l'étude d'incidences obligatoire ne s'imposait pas en vertu du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et de son arrêté d'exécution du 31 octobre 1991; Que le moyen n'est dès lors pas fondé; Considérant, en ce qui concerne le deuxième moyen tiré du fait que le projet aurait dû faire l'objet d'une étude d'incidences à l'initiative de la Députation permanente dés lors qu'un tel projet a des incidences réelles estimées importantes par l'arrêté du 31 octobre 1991, les incidences d'un projet de 19.920 poules étant analogues à celles d'un projet de 20.000 poules; que le Conseil d'Etat a souligné, à plusieurs reprises, que lorsqu'un projet se situe, ne serait-ce que d'une unité en dessous du seuil à partir duquel une étude d'incidences est obligatoire de plein droit, la règle est qu'aucune étude d'incidences n'est requise; Qu'à cet égard, une notice d'évaluation des incidences a été produite; qu'elle prenait en compte toutes les indications requises pour appréhender les nuisances éventuelles ainsi que les mesures tendant à les limiter; qu'aucun élément n'est de nature à accréditer l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation; que la procédure a été menée en conformité avec les dispositions du Règlement général sur la Protection du Travail et avec les dispositions du décret et de l'arrêté susvisés; Que le moyen est dés lors dépourvu de fondement; Considérant, en ce qui concerne le troisième moyen pris du défaut de motivation spécifique de la décision de ne pas ordonner d'étude d'incidences, les caractéristiques du projet se rapprochant, à quelques unités près (
  2. du)seuil de 20.000 animaux; qu'il y a lieu de constater qu'il est de jurisprudence constante que l'autorité n'est nullement tenue de motiver pourquoi elle n'impose pas en l'espèce d'étude d'incidences; Que le moyen n'est donc pas fondé; Considérant, quant au quatrième moyen tiré de la violation de l'Arrêté Royal du 23 octobre 1989 concernant la protection des poules pondeuses en batterie en raison de l'absence d'information sur les dispositifs d'élevage mis en oeuvre, qu'il appartient au demandeur de prendre toutes mesures qui s'imposent notamment en matière de protection et bien-être des animaux mais également en ce qui concerne les techniques d'élevage et de contrôle édictées en la matière par le pouvoir fédéral, dont notamment les dispositifs spécifiques permettant l'inspection de tous les étages des cages; Qu'il va de soi qu'outre les prescriptions du Règlement général sur la Protection du Travail et conditions définies dans le cadre d'un permis, les prescriptions d'autres réglementations applicables en la matière doivent être observées; Que la question de savoir si une exploitation autorisée comporte effectivement le dispositif de contrôle constitue une question d'exécution et non de légalité du permis; Que le moyen n'est pas fondé; Considérant, en ce qui concerne le cinquième moyen pris du non-respect des normes prévues dans la directive européenne du 11 mars 1998, que cette directive n'a pu être identifiée; XIII - 2634 - 11/21 Qu'en matière d'amélioration des conditions minimales de logement des poules pondeuses qui sont directement applicables on peut se reporter à l'Arrêté Royal du 23 octobre 1989 précité et à la directive européenne 1999/74/CE du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, laquelle sera plus amplement évoquée à l'occasion de l'examen du neuvième moyen; Que le moyen évoquant une directive du 11 mars 1998 n'est pas fondé; Considérant, quant au sixième moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'autorisation alors que les requérants craignent les nuisances par émanation de poussières, d'odeurs, de bruits en provenance de l'exploitation et que la notice présente sur ces points un caractère erroné et lacunaire; Qu'il résulte tant de la motivation de l'arrêté du Collège échevinal de Hamoir que des avis techniques remis par le fonctionnaire de la Division Préventions et Autorisations que les effets potentiels de l'élevage sur l'environnement olfactif, visuel et sonore ont été pris en compte et se révèlent parfaitement maîtrisables en l'espèce; Considérant, qu'en ce qui concerne la seconde partie du moyen reposant sur l'article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution consacrant le droit de chacun à la protection d'un environnement sain, aucun élément du dossier présenté ne permet de conclure à la violation de cette disposition et aucune des appréciations émises en l'espèce n'apparaît manifestement décisionnelle; Considérant, pour ce qui est du caractère incomplet de la notice, que le fonctionnaire de la Division Prévention et Autorisations s'est prononcé, dès avant enquête, sur le caractère complet de celle-ci permettant de cerner parfaitement la nature et la qualité des effets du projet sur l'environnement; Considérant en ce qui concerne l'implantation de l'exploitation, le choix du site d'implantation ne présente aucune incompatibilité avec la notion de zone d'habitat à caractère rural dans laquelle le plan de secteur de Huy-Waremme range la plus grande partie de la parcelle destinée à accueillir le poulailler; qu'en vertu de l'article 27 nouveau du CWATUP «la zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles », sans que soient établies des normes en matière de distance entre les exploitations et les habitations avoisinantes; Considérant que dès lors que les exploitations agricoles et les résidences situées dans la zone se trouvent placées sur un même pied d'égalité, il ne peut être question au travers du présent dossier de faire prévaloir le caractère résidentiel sur le caractère agricole de la zone sans violer ce principe d'égalité; Considérant qu'il appartient dès lors à l'autorité dans le cadre de l'examen de la demande de permis d'exploiter de déterminer des conditions permettant d'instaurer un équilibre entre les nuisances potentielles de l'exploitation (bruits, odeurs, poussières) et le caractère résidentiel des parcelles avoisinantes; Qu'en l'occurrence lesdites nuisances qui sont parfaitement acceptables en pareille zone peuvent par ailleurs être réduites au maximum par la fixation par l'autorité et le respect par l'exploitant de conditions d'exploitation spécifiques et adéquates; Que les conditions proposées par le fonctionnaire technique de la Division Prévention et Autorisations du Ministère de la Région wallonne et complétées par rapport aux conditions de l'arrête d'autorisation querellé répondent tout à fait à ces objectifs; XIII - 2634 - 12/21 Considérant, en ce que les réclamants craignent cependant un dépassement des normes maximales en matière de bruit notamment, surtout la nuit, et craignent les nuisances sous forme d'odeurs et de poussières, que de simples craintes ne sauraient à elles seules justifier un refus d'autorisation d'exploiter; qu'il appartiendra à l'exploitant de veiller au maintien de l'exploitation dans un strict état de propreté et d'hygiène et de procéder à l'évacuation des fientes de manière à éviter au maximum les inconvénients pour le voisinage; que les prescriptions imposent une évacuation hebdomadaire des fientes via un transporteur à bande couvert et le stockage des fientes n'est pas autorisé sur le site; que le contrôle du respect des conditions d'exploitation relèvera de la Division de la Police de l'Environnement dans le cadre des missions de surveillance des établissements classés qui lui incombent; Que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'en ce qui concerne le septième moyen relatif au caractère flou et inadéquat des conditions de l'épandage des effluents solides, il est bien précisé qu'avant le 31 décembre de chaque année, l'exploitant joint au registre d'épandage un plan annuel pour l'année à venir, que ces documents sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance; qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'il y aurait «sous estimation» ni de la charge pol(l)uante globale de l'exploitation, ni des surfaces disponibles pour les épandages; que l'exploitant veille en outre à pouvoir disposer de contrats d'épandages d'une validité d'au moins dix ans, ce qui est le cas des conventions portées au dossier; que ces conventions peuvent être reconduites à l'échéance; qu'à défaut, il appartient à l'exploitant de fournir de nouvelles conventions afin de respecter les conditions d'exploitation imposées; Que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'en ce qui concerne le huitième moyen dénonçant une modification arbitraire apportée aux indications du plan cadastral quant à la localisation du ruisseau de «Hagneuse Prée» qui se situerait sur le site d'exploitation, que les éléments portés au plan cadastral de la notice s'avèrent conformes à la réalité; que le levé dressé par Xavier DESIMPEL, Géomètre expert immobilier légalement admis et assermenté en cette qualité devant la douzième Chambre du Tribunal correctionnel de Namur, situe le bâtiment principal du poulailler à 23,52 mètres du ruisseau de «Hagneuse Prée»; qu'outre le fait qu'un dossier de classe 2 ne doit pas comprendre de document cadastral original récent, le document produit tend à définir l'implantation exacte en correspondance avec la situation actuelle réelle; que l'allégation se révèle incontestablement incorrecte; Que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'en ce qui concerne le neuvième moyen relatif à l'application de la directive européenne 1999/74/CE adoptée le 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses qui a fait l'objet de courriers complémentaires du 9 août 1999 et 6 octobre 1999 des parties en présence, il appartenait aux Etats membres de mettre en oeuvre pour le 1er janvier 2002 au plus tard les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive européenne susmentionnée; qu'à défaut de dispositions de droit interne, le délai de transposition expirant le 1er janvier 2002, il y a lieu de se référer aux dispositions prévues par la directive et particulièrement aux exigences minimales de hauteur et de surface applicables à l'élevage en cages à partir du 1er janvier 2003; qu'il y a également lieu de tenir compte des exigences applicables au 1er janvier 2012; que les conditions énoncées ci-après sont en concordance avec le droit communautaire; que partant il y a bien prise en compte de l'effet direct de la Directive; que dans la mesure où l'application des articles 5.1 et 5.2 de la directive a pour effet de réduire le nombre de poules détenues, cela porte effet de réduction des nuisances de l'exploitation; XIII - 2634 - 13/21 Que le moyen est fondé mais ne peut justifier un refus d'autorisation; qu'il est toutefois de nature à entraîner une modification des conditions d'exploitation; Qu'il y a lieu, sur base du principe de précaution, nonobstant l'avis de l'Administration de la Santé animale émis le 21 février 2002 retenant des nombres de poules plus élevés, de retenir une capacité de détention de 18.000 poules vu notamment les dimensions des cages prévues dans le bon de commande, critère retenu par le fonctionnaire technique de la Division de la Prévention et des Autorisations qui souligne aussi qu'en cette occurrence, chacune des poules disposera d'une superficie de 625 cm2 alors que la directive n'en impose que 550 minimum; qu'en raison de l'échéance fixée au terme de cette année et des exigences techniques qui en découlent, la limitation à 18.000 poules est retenue dès la mise en oeuvre du présent arrêté, de retenir une capacité de détention de 15.000 poules dès le 1er janvier 2012, suivant les calculs des demandeurs et du constructeur, critère retenu par le fonctionnaire technique de la Division de la Prévention et des Autorisations; que les cages en place seront adaptées aux dimensions voulues et aménagées en fonction des exigences de la directive (nid, perchoirs); Considérant qu'en ce qui concerne le dixième moyen tiré d'un nouvel aménagement du hangar pour répondre à la réglementation applicable, il y a lieu de rappeler que la directive du 19 juillet 1999 devait être intégrée dans le droit interne pour le 1er janvier 2002; que ce n'était pas faire preuve d'imprévoyance que de prendre en compte les dispositions de la directive à cette échéance; qu'il ne peut être fait grief au demandeur de ne pas avoir pris en compte dans sa demande formulée le 12 octobre 1998 et à l'égard de laquelle a statué le Collège échevinal le 7 avril 1999, des normes techniques appelées à être mises en oeuvre à terme selon une directive européenne adoptée le 19 juillet 1999; Que le moyen n'est pas dès lors fondé; Considérant que le courrier complémentaire de M. SERVAIS n'apporte pas de nouveau moyen; qu'il a été répondu à la question du choix d'implantation admissible, de la localisation du ruisseau «Hagneuse Prée»; que les conditions d'exploitation définies au dispositif du présent arrêté rencontrent les préoccupations liées aux nuisances potentielles de l'exploitation et à la protection de la nappe aquifère et/ou des eaux de surface; Considérant, en ce qui concerne le recours introduit par Me DEHIN pour les demandeurs au permis d'exploiter et dirigé contre la limitation de l'autorisation à 5 ans, qu'il s'impose de constater l'absence de motivation spécifique de cette limitation et le fait que celle-ci s'écarte de la proposition du fonctionnaire de la Division Prévention des Autorisations qui estimait que l'autorisation pouvait être accordée pour une durée de 30 ans; Considérant que la limitation de l'autorisation n'apparaît par ailleurs pas justifiée au vu du dossier présenté à son Collège dans la mesure où les nuisances potentielles de l'exploitation sont suffisamment évaluables et sont rencontrées par les conditions d'exploitation; qu'elle ne pourrait pas plus être justifiée par l'évolution des normes européennes en matière d'élevage de poules pondeuses en batterie dès lors qu'il est possible dès maintenant de fixer les limites maximales de capacité de l'exploitation dans le temps au regard desdites normes telles qu'elles sont en vigueur aujourd'hui; Considérant, en ce qui concerne plus spécifiquement la directive européenne 1999/74/CE adoptée le 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, qu'il y a lieu de se référer aux considérations émises ci-dessus en réponse au 9ème moyen développé par Me LEBRUN; XIII - 2634 - 14/21 Considérant dès lors qu'il n'y a pas de motif pertinent à limiter la durée de l'autorisation à 5 ans; Que la durée d'exploitation dans le temps n'est en tout état de cause pas de nature à modifier la charge continue de l'établissement sur l'environnement; Considérant qu'au surplus, il appartiendra à l'exploitant de rendre son exploitation conforme à toute norme communautaire, fédérale ou régionale qui viendrait à régir ce type d'exploitation; Qu'enfin, il est toujours loisible à l'autorité compétente de modifier en tout temps les conditions d'exploitation en raison des normes en vigueur ou du cas d'espèce sur base de l'article 19 du Règlement général sur la Protection du Travail; Considérant dès lors que la durée de l'autorisation peut être portée à 20 ans; que le choix de ce terme proposé par le fonctionnaire technique de la Division Prévention des Autorisations dans son rapport émis dans le cadre du présent recours et qui apparaît pouvoir être retenu, est motivé par les considérations qui précèdent mais aussi par le souci de se conformer d'ores et déjà aux principes qui se dégagent de la récente législation en matière de permis d'environnement, prochainement applicable, laquelle fixe le terme maximal à 20 ans; Considérant dès lors que le recours est partiellement fondé; Considérant dès lors que pour ces motifs, il s'indique de déclarer le recours introduit par Me LEBRUN recevable et partiellement fondé en ce qu'il y a lieu de prendre en compte la directive européenne 1999/74/CE adoptée le 19 juillet 1999, de déclarer le recours introduit par Me DEHIN recevable et partiellement fondé en ce qu'il n'y a pas de motif pertinent à limiter la durée de l'autorisation à cinq ans, de confirmer en conséquence la délivrance de l'autorisation d'exploiter intervenue en première instance moyennant actualisation des conditions d'exploitation, limitation du cheptel aux échéances de 2003 et de 2012 et fixation de la durée de l'autorisation à vingt ans; Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'Inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu le Règlement général pour la Protection du Travail coordonné par l'Arrêté du Régent du 11 février 1946, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés royaux et les arrêtés du Gouvernement wallon subséquents; Vu le Décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1991 portant exécution dudit décret; ARRETE : Article 1er :
  3. a)le recours formulé par Me LEBRUN, Conseil de Mmes GEORIS, FRAIPONT, ROBYNS, BIERSART et (MM.) COLSON, GRAULICH, LUCA, SERVAlS, TOUPY, LEMLIN est déclaré recevable et partiellement fondé.
  4. b)le recours formulé par Me DEHIN, Conseil de M. et Mme HAVELANGE est déclaré recevable et partiellement fondé.
  5. c)l'arrêté précité du Collège échevinal de HAMOIR du 7 avril 1999 octroyant le permis d'exploitation est confirmé moyennant modifications au niveau de la durée, du cheptel admis et des conditions d'exploitation. XIII - 2634 - 15/21
  6. d)la durée de l'autorisation est portée à 20 ans et celle-ci doit être mise en oeuvre dans les deux ans.
  7. e)sans préjudice des dispositions reprises ci-après aux points
  8. f)et g), la détention de poules pondeuses est limitée à 18.000 à la mise en oeuvre du présent permis et à 15.000 au 1er janvier 2012.
  9. f)la présente autorisation ne dispense pas l'exploitant de prendre toute mesure qui s'impose pour assurer la protection ou le bien-être des animaux, conformément aux Directives européennes applicables, aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment tant en ce qui concerne les techniques d'élevage que le contrôle.
  10. g)En particulier, il appartient à l'exploitant de veiller en tout temps à maintenir le nombre de volailles détenues en deçà du nombre maximum admissible pour satisfaire aux normes déterminées par la directive CE/14/1999 ou aux normes de droit interne découlant de celle-ci, en ce qui concerne, notamment, la superficie mise à leur disposition et la moduler pour respecter les limitations applicables, dans les délais requis.
  11. h)les conditions d'exploitation sont modifiées par les suivantes : (...)"; Considérant que la seconde requérante, Monique ROBYNS, n'a pas demandé la poursuite de la procédure après l'arrêt no 114.212 ayant rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 17, § 4ter, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 15ter, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, il y a lieu de décréter le désistement de la seconde requérante; Considérant que le requérant prend un sixième moyen "de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe général de droit de continuité d'appréciation", en ce qu'on peut lire dans l'acte attaqué ce qui suit : " Considérant que l'argument relatif au choix de ce «type d'agriculture» et l'argument relatif aux retombées économiques pour la localité et sa région constituent des motifs irrelevants dans le cadre de l'examen de l'admissibilité d'un projet déterminé en fonction de la législation environnementale telle qu'appliquée dans le Règlement général de la Protection du Travail; que l'autorité décisionnelle est tenue d'examiner le projet tel que défini par le demandeur"; alors que, selon le requérant, dans une autre décision, la partie adverse a considéré que le choix du type d'agriculture et les retombées économiques pour la région et sa localité constituaient des motifs valables pour confirmer le rejet d'une autorisation d'exploiter; Considérant que la partie adverse rappelle l'arrêt sur la demande de suspension en ce qu'il a décidé que : XIII - 2634 - 16/21 " chaque demande de permis d'exploiter doit faire l'objet d'un examen distinct, en fonction des circonstances propres de chaque affaire; que, selon les circonstances de l'espèce et les avis recueillis, l'autorité administrative peut être amenée à fonder sa décision davantage sur l'un ou l'autre aspect du dossier, sans qu'il ne puisse en être déduit une rupture dans la continuité de son appréciation"; qu'elle estime que le Conseil d'Etat "a, en outre, maintes fois jugé qu'il n'y avait pas de rupture du principe d'égalité sous prétexte que, dans un cas analogue, l'autorité administrative concernée avait pris une décision différente de celle attaquée, le précédent étant favorable au requérant"; Considérant que l'intervenant ne répond pas au moyen; Considérant que, en réplique, le requérant produit l'acte sur lequel il fonde son moyen; que cet acte, qui a été pris le 22 mars 2001, est rédigé de la manière suivante : " LA DEPUTATION PERMANENTE DU CONSEIL PROVINCIAL Vu l'arrêté en date du 15 septembre 1999 par lequel le Collège échevinal d'ANTHISNES a refusé à M. Etienne LARDINOIS, domicilié à ANTHISNES, La Rock, 23, l'autorisation d'exploiter à ANTHISNES, au lieu-dit «Mâchamps», sur le bien cadastré section D, no 322 a et 322 b, un poulailler d'une capacité de (19.)920 poules reproductrices; Considérant que l'enquête de commodo et incommodo effectuée préalablement à cette décision a donné lieu à 64 lettres d'observations ou réclamations comportant 136 signatures; que les avis formulés lors de l'enquête publique étaient tantôt favorables au projet, tantôt réservés, tantôt tout à fait opposés au projet; que les oppositions faisaient valoir les arguments suivants : - les nuisances dues au bruit (animaux, ventilateurs, moteurs); - les nuisances olfactives; - l'augmentation du charroi sur des voiries non adaptées (danger pour les enfants); - le risque d'extension future du projet; - l'impact sur la qualité de vie (calme, quiétude, ...); - le principe même de ce type d'élevage - dit industriel; - les risques de pollution des eaux souterraines; - les rejets gazeux, poussières d'un tel établissement - les lacunes de la notice d'évaluation préalable; Vu le recours introduit le 1er octobre 1999, par lequel M. Etienne LARDINOIS a interjeté appel contre la décision du Collège échevinal du 15 septembre 1999 en signalant que : - le projet vise à diversifier son exploitation et lui permettre de travailler à temps plein dans l'exploitation; - les résultats de l'enquête sont très contrastés et des opinions favorables au projet se sont manifestées et le rapport du fonctionnaire considérait que la plupart des motifs d'oppositions n'étaient pas justifiés; XIII - 2634 - 17/21 - le fonctionnaire de l'Urbanisme a remis un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d'urbanisme et le fonctionnaire de la Division de la Prévention et des Autorisations est favorable au projet; - en vue de se conformer aux nouvelles normes d'épandage des fientes envisagées dans le projet de révision du Code de Bonnes Pratiques agricoles, le requérant a signé, le 18 août 1999, une convention d'épandage supplémentaire, portant sur une superficie de 12,78 ha de prairie, avec un agriculteur d'ANTHISNES, M. E GALMICHE, convention dont une copie est annexée à son recours; - les habitations voisines les plus proches étant distantes d'environ 250 mètres du site d'implantation, il est fort peu probable que l'exploitation du poulailler donne lieu à des émissions de poussières, à des odeurs ou à des bruits perceptibles, Vu les pièces de l'instruction préalable; Vu le plan des lieux; Vu la publicité donnée à la décision susmentionnée et au recours, conformément au prescrit des articles 12 et 13 du Règlement général pour la Protection du Travail; Considérant que le pourvoi introduit dans les délais impartis est recevable quant à la forme; Vu la décision du Collège échevinal d'ANTHISNES du 3 novembre 1999, confirmant sa décision de refus; Vu la décision du Collège échevinal d'ANTHISNES du 20 février 2001, qui en présence des avis techniques émis, maintient sa position de refus; Vu l'avis de M. le Fonctionnaire délégué de la Direction de LIEGE 2 de l'Administration de l'Urbanisme de la Région wallonne, en son rapport du 28 décembre 1999, no F0216/6 1079/EXP/99-5/DL/JP, parvenu au Gouvernement provincial le lendemain; Vu l'avis de M. le Directeur du Centre de LIEGE de la Division de la Prévention et des Autorisations de la Région wallonne, en son rapport du 13 avril 2000, no D3200/EO/RC2/2000.2/EV, parvenu au Gouvernement provincial le lendemain; Attendu qu'il résulte de l'instruction administrative donnée à cette affaire que nonobstant les précisions techniques fournies par les administrations de la Région wallonne consultées, il y a lieu de retenir l'argumentation développée par le Collège échevinal, en ce que : - l'exploitation présente des risques potentiels significatifs sur l'environnement (épandage des effluents liquides et des déchets solides, bruit, odeurs, charroi) dans un site dépourvu des aménagements et équipements adaptés (voirie de desserte insuffisamment aménagée, distribution d'eau, dispositif de traitement et/ou d'évacuation des eaux usées et de ruissellement, ...); - la Commission locale de Développement rural a opté unanimement et tout à fait clairement pour «promouvoir et préserver un environnement sain et agréable, dans une optique de développement durable», notamment par «le maintien et le soutien d'une économie agricole liée au sol et favorisant l'emploi», ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce; XIII - 2634 - 18/21 - l'objet de la présente demande vise à l'installation d'un établissement agricole à caractère industriel (tant par les techniques d'exploitation de la volaille et de la production que par les nuisances engendrées), par ailleurs non créateur d'emploi; - le développement économique, dont l'impact est faible dans le présent dossier, sur le plan local et même régional, ne peut être considéré comme un objectif isolé, mais doit être mis en balance avec les autres composantes de la qualité de la vie aujourd'hui et demain; Attendu qu'il s'indique, dès lors, de déclarer le recours introduit par M. LARDINOIS recevable et non fondé et de confirmer l'arrêté du Collège échevinal d'ANTHISNES du 15 septembre 1999; Vu la loi du 05 mai 1888 relative à l'Inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu le Règlement général pour la Protection du Travail coordonné par l'arrêté du Régent du 11 février 1946, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés royaux et les arrêtés du Gouvernement Wallon subséquents; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1991 portant exécution dudit décret; ARRETE : Article 1er :
  12. a)Le recours formulé par M. LARDINOIS est déclaré recevable et non fondé.
  13. b)L'arrêté précité du Collège échevinal d'ANTHISNES du 15 septembre 1999 EST CONFIRME. (...)"; Considérant que le requérant persiste à considérer que l'acte attaqué est en contradiction avec celui-ci (spécialement l'alinéa qu'il souligne) et estime que la partie adverse ne répond en aucune manière au moyen; Considérant qu'une autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, peut opérer un revirement d'attitude; qu'il y a revirement d'attitude lorsque l'autorité se prononce dans des sens différents, en application d'une même réglementation sur deux projets identiques ou voisins; que, dans ce cas, l'autorité doit particulièrement motiver sa décision; Considérant que le requérant se borne à affirmer que la situation ayant donné lieu à l'acte présentement attaqué et celle ayant fait l'objet de l'arrêté du 22 mars 2001 de la députation permanente sont identiques ou voisines; qu'il faut cependant constater notamment qu'il y a déjà une différence essentielle entre les deux cas, et ce même si la décision de la députation se substitue à celle du collège des bourgmestre et XIII - 2634 - 19/21 échevins, puisque dans le cas donnant lieu au présent recours, le collège s'était montré favorable au projet et avait délivré un permis d'exploiter alors que dans le cas pris comme élément de comparaison, le collège avait refusé le permis d'exploiter et suivi un avis négatif de la commission locale de développement rural; qu'en outre, dans le projet faisant l'objet du présent recours, il s'agit d'un poulailler de poules pondeuses alors que, dans l'autre projet, il est question de poulailler de poules reproductrices; qu'au surplus, il faut rappeler que la décision de refus du 22 mars 2001 de la députation permanente n'est pas définitive puisqu'elle fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'examen de la cause, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété dans le chef de Monique ROBYNS. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 4. Les dépens du recours en tant qu'il est introduit par Monique ROBYNS, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à sa charge. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIII - 2634 - 20/21 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2634 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.463 Publication(
  14. s)liée(
  15. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.114.212 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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