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Arrêt 186483 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 24/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.483 No Rôle: A. 158316/VI-17771 Affaire: Arrêt 186483 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 24/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Arrêt no 186.483 du 24 septembre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.483 du 24 septembre 2008 G./A.158.316/VI-17.771 En cause : PIRET Anne, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d’Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 décembre 2004 par Anne PIRET qui demande l’annulation des décisions suivantes : - la décision implicite du Ministre de l’Enseignement supérieur refusant de la nommer à titre définitif en tant que rédacteur à la Haute Ecole Albert Jacquard à Namur; - la décision par laquelle le même ministre retire implicitement la décision ministé- rielle du 6 décembre 2001 la désignant, à titre temporaire, en qualité de rédacteur au sein de la Haute Ecole Albert Jacquard à Namur; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI -17.771- 1/7 Vu l'ordonnance du 30 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me Hervé PENNINCKX, loco Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Lionel RENDERS, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :

  1. Par une décision ministérielle du 6 décembre 2001, Anne PIRET a été désignée à la Haute Ecole Albert Jacquard à Namur afin d’y exercer la fonction de rédacteur à partir du 10 décembre 2001 et "jusqu’au retour du titulaire ou solution statutaire".
  2. Le 16 septembre 2004, la requérante a demandé au Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales de la Communauté française d'être nommée à titre définitif, en application de l'article 342, § 1er, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, dans l'emploi qu'elle occupait jusque-là à titre temporaire.
  3. Par une lettre du 11 octobre 2004, le ministre a donné à la requérante la réponse suivante : " Chère Madame, Votre courrier de ce 16 septembre m'est bien parvenu et a retenu toute mon attention. VI -17.771- 2/7 Toutefois, en l'absence de cadre concernant le personnel administratif au niveau des Hautes Ecoles, aucune désignation n'est effectuée sans introduction d'une demande préalable de votre Haute Ecole auprès de l'Administration. Je reste néanmoins particulièrement attentive à votre sollicitation. (...)". Cette lettre contient, selon la requête, les deux décisions implicites attaquées.
  4. Se conformant aux propositions formulées par son administration ainsi que par le directeur-président de la Haute Ecole Albert Jacquard à Namur, le ministre a adopté le 11 juillet 2005 une nouvelle décision à l'égard de la requérante. En application de l'article 342, § 2, du décret du 12 mai 2004, celle-ci a été désignée dans l'établissement précité afin d'y exercer la fonction de rédacteur pendant l'année académique 2005-
  5. Cette décision fait l’objet du recours no G./A.166.177/VI-17.770; Considérant, s’agissant du second acte attaqué, que, dans le mémoire en réponse , la partie adverse affirme qu'aucune décision implicite ou explicite rapportant la désignation du 6 décembre 2001 n'a été prise, que la requérante ne conteste pas qu'elle continue à exercer la fonction de rédacteur qui lui a été confiée à cette date, que l'emploi occupé par la requérante n'a pas été supprimé et qu'à supposer qu'une telle décision soit prise, elle ne pourrait pas être interprétée comme le retrait de la désignation dont la requérante a bénéficié en décembre 2001; Considérant que, dans le mémoire en réplique, la requérante fait valoir que, par le second objet de sa requête, elle vise à préserver autant que possible les droits qu’elle tient de sa désignation du 6 décembre 2001, car, alors que cette dernière mesure implique que l’emploi qui lui a été confié figure bien au cadre du personnel de la Haute Ecole, la lettre du ministre du 11 octobre 2004 permet de penser qu’un tel cadre n’existe pas ou que le poste en cause n’est pas vacant; que la requérante conclut que la lettre précitée remet bien en cause la décision du 6 décembre 2001; Considérant qu’il apparaît de la lettre du 11 octobre 2004 que le ministre a uniquement entendu informer la requérante des conditions exigées pour qu’elle puisse bénéficier d’une nouvelle désignation ou, a fortiori, d’une nomination en tant que VI -17.771- 3/7 rédacteur à la Haute Ecole Albert Jacquard; que s’il est vrai que le courrier précité fait état de l’absence de cadre pour le personnel administratif des Hautes Ecoles, le ministre s’est toutefois abstenu de tirer de cet élément la moindre conséquence quant à l’irrégularité éventuelle de la désignation du 6 décembre 2001; qu’il s’ensuit qu’il n’est pas permis de considérer que le ministre aurait voulu anéantir ab initio la décision qui avait, en décembre 2001, temporairement confié à la requérante un emploi relevant de la fonction de rédacteur; que l’exception est fondée; que la requête est irrecevable en son second objet; Considérant que la requérante prend un moyen unique "de la violation de l'article 342 du décret du 12 mai 2004 (...), du principe général de droit exprimé dans l'adage «Nemo auditur turpitudinem suam allegans», du principe général de l'obligation de motivation interne des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence, de l'illégalité, du défaut de pertinence et d'adéquation des motifs avancés, du principe général de l'intangibilité des situations acquises en vertu d'actes administratifs individuels et de la théorie générale du retrait des actes administratifs et de l'excès de pouvoir"; qu'elle soutient qu'en subordonnant à une demande préalable de la Haute Ecole concernée, sa nomination dans l'emploi qu’elle a occupé à titre temporaire, la partie adverse a ajouté à l'article 342 du décret précité une condition qui n'y figure pas; que la requérante fait valoir encore qu'à supposer que n'existe aucun cadre relatif au personnel administratif des Hautes Ecoles, la partie adverse a l'obligation de combler cette lacune dans les plus brefs délais afin de permettre aux membres du personnel remplissant les conditions de nomination de bénéficier de l'article 342 du décret du 12 mai 2004 et que, par la position qu'elle prend en l'espèce, la Communauté française se prévaut de sa propre turpitude dans la mesure où, par son inaction, elle prive d'effet utile la disposition visée du décret du 12 mai 2004; Considérant que, dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que les articles 63 et 64 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ont rendu inapplicables à ces établissements les dispositions de l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur de type long et de l'arrêté royal no 77 du 28 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court, qu'aucun critère ne permet plus de déterminer VI -17.771- 4/7 un cadre pour le personnel administratif, que toute nomination à titre définitif est dès lors impossible et que ce n'est qu'à la suite de demandes individuelles motivées introduites par les Hautes Ecoles concernées que des désignations à titre temporaire peuvent encore être décidées dans des emplois relevant de la catégorie du personnel administratif, que le fait que le personnel administratif ne fasse pas l'objet d'un financement "en fonction des élèves subventionnables" ne peut dispenser la partie adverse de l'obligation de vérifier que l'emploi en cause est bien repris au cadre et qu'ainsi la Haute Ecole a expressément entendu supporter de manière durable la charge de cet emploi; Considérant que l'article 342, §§ 1er et 2, du décret du 12 mai 2004 est rédigé dans les termes suivants : " § 1er. Les membres du personnel administratif qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, sont nommés à titre définitif à la date de l'entrée en vigueur du présent décret dans cet emploi et affectés à l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où ils exercent leurs attributions à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux conditions suivantes : 1o être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement; 2o être de conduite irréprochable; 3o jouir des droits civils et politiques; 4o avoir satisfait aux lois sur la milice; 5o être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que prévu à l'article 18; 6o satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique; 7o compter au moins sept cent vingt jours de service dans une fonction de membre du personnel administratif calculée conformément à l'article 30, § 4; 8o ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel administratif. La nomination visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée que dans un emploi vacant qui, sur la base des dispositions applicables en la matière, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité d'un membre du personnel administratif mis en disponibilité par défaut d'emploi. §
  6. Les membres du personnel administratif qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, et qui n'ont pas bénéficié d'une nomination à titre définitif en application du § 1er, sont réputés être désignés à titre temporaire au sens du présent décret, dans les attributions exercées à cette date et affectés à l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où ils exercent ces attributions."; VI -17.771- 5/7 Considérant que les dispositions précitées impliquent que le membre du personnel administratif qui, à la veille du 1er septembre 2004, date de l’entrée en vigueur du décret du 12 mai 2004, précité, était chargé à titre temporaire d’une fonction de recrutement dans un établissement organisé par la Communauté française, qui remplissait les conditions énoncées à l’article 342, § 1er, alinéa 1er, du même décret et dont l’emploi répondait aux exigences formulées au second alinéa du même para- graphe, devait être nommé à titre définitif à dater du 1er septembre 2004; que seules des raisons tirées de l’article 342, § 1er du décret peuvent valablement justifier le rejet d’une demande de nomination introduite par une personne qui, au 31 août 2004, occupait à titre temporaire un poste relevant de la catégorie du personnel administratif; qu’en l’espèce, l’absence de proposition de nomination émanant de la Haute Ecole où la requérante exerce ses fonctions ne fait manifestement pas partie des motifs sur lesquels il est, selon l’article 342, § 1er du décret, permis de se fonder pour s’abstenir de nommer un membre temporaire du personnel administratif; que le motif tiré de "l’absence de cadre concernant le personnel administratif au niveau des Hautes Ecoles", n’est pas davantage admissible; qu’en effet, alors que plusieurs dispositions du décret du 9 septembre 1996 impliquent que dans toute Haute Ecole, un cadre du personnel soit fixé, la lecture que la partie adverse fait des articles 63 et 64 du même décret aboutit à rendre au moins partiellement impossible l’élaboration d’un tel cadre, alors que, comme en témoignent les travaux préparatoires de cette législation (Doc. CCF, sess. 1995-1996, no 97-1, pp. 6, 7 et 17), ces dispositions ont pour seul objet d’accorder à chacun des pouvoirs organisateurs d’une Haute Ecole la possibilité de déterminer librement le nombre d’emplois qui, pour les fonctions relevant de la catégorie du personnel administratif, doivent exister dans chaque établissement, sans devoir respecter les normes qui antérieurement liaient le nombre de postes susceptibles d’être financés au nombre d’étudiants; qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 342 du décret du 12 mai 2004, précité, et de l’erreur dans les motifs, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision implicite refusant de nommer Anne PIRET à titre définitif en tant que rédacteur à la Haute Ecole Albert Jacquard à Namur contenue dans la lettre du 11 octobre 2004 du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales de la Communauté française. VI -17.771- 6/7 Article
  7. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.771- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.483 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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