id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.485 No Rôle: A. 142561/VI-17758 Affaire: Arrêt 186485 - Logement - 24/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-29 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:36 Fiche Arrêt no 186.485 du 24 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.485 du 24 septembre 2008 G./A.142.561/VI-17.758 En cause : SAMYN Pierre-André, rue du Béguinage, no 26, 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe MESOT, avocat, avenue Louise, no 453/8, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 octobre 2003 par Pierre-André SAMYN qui demande l’annulation de "la décision de date inconnue portée à sa connaissance par courrier ordinaire du 22 octobre 2002 de Monsieur J. DE BRABANDER, Conseiller - Directeur du Service logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou de Monsieur F. DEGIVES, Premier Attaché du Service logement de ce même Ministère et visant au rejet de la demande de prime à l’embellissement des façades introduite par le requérant par envoi recommandé du 25 avril 2000"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 30 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 septembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI -17.758- 1/8 Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Damien HOLZAPFEL, loco Me Philippe MESOT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit : 1. Le requérant est propriétaire d’une maison sise à
(1000)Bruxelles, rue du Béguinage 26. 2. Le 25 avril 2000, il introduit une demande de prime à l’embellissement des façades sur la base de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 1997 relatif à l’octroi de primes à l’embellissement de façades et de l’arrêté ministériel du 18 décembre 1997 relatif aux modalités d’application de celui-ci. Le formulaire de demande mentionne l’entrepreneur PRAET de Tourinnes- Saint-Lambert. 3. Le 26 avril 2000, la partie adverse enregistre la demande sous le numéro 54/21.088 et en accuse réception par un courrier du même jour. Il y est précisé que la demande demeurera incomplète tant que ne sera pas envoyé notamment, "un devis détaillé pour la façade avant avec des prix poste par poste (PRAET)". Il est encore précisé que faute de recevoir ces documents dans les trois mois, la demande de prime deviendrait caduque. 4. Sont adoptés l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 25 mai 2000 relatif à l’octroi de primes à l’embellissement des façades et l’arrêté ministériel du 19 juin 2000 déterminant la liste des travaux acceptés et des prix maxima en application dudit arrêté du 25 mai 2000, tous deux publiés au Moniteur belge du 27 juin 2000. Ces arrêtés entrent en vigueur le jour de leur publication. VI -17.758- 2/8 L’arrêté précité du 27 novembre 1997 est abrogé par l’article 19 de l’arrêté précité du 25 mai 2000. L’arrêté ministériel du 18 décembre 1997 est abrogé implicitement par l’arrêté ministériel du 19 juin 2000. 5. Par une télécopie du 8 septembre 2000, le requérant fait parvenir à la partie adverse "un nouveau devis suite à votre demande par l’entreprise générale R. PRAET" ainsi qu’une description du mode opératoire général. 6. Par un courrier du 15 septembre 2000, la partie adverse informe le requérant de ce qui suit : " Suite à notre entretien téléphonique du 12 septembre dernier, je suis au regret de confirmer que les devis établis par un entrepreneur enregistré dans la catégorie 11 (activités générales de construction) ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la prime. En effet, conformément à l’art. 15, 2o de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25/05/2000 paru au Moniteur belge le 27/06/2000, toute demande doit être introduite accompagnée d’un devis libellé au nom du demandeur et établi par un entrepreneur tel que défini à l’art. 1, 7o de ce même arrêté, à savoir : entrepreneur qui, au moment de l’introduction de la demande, est enregistré dans au moins l’une des catégories suivantes prévues par les articles 400 et 404 du Code des Impôts sur les revenus : les 17, 18, 19 ou 22. A toutes fins utiles, je vous fais malgré tout parvenir, comme convenu, un formulaire de demande et une notice explicative, ainsi que les documents annexés à votre précédente demande". 7. Le 12 octobre 2000, le requérant adresse à la partie adverse un nouveau formulaire de demande de prime à l’embellissement des façades rédigé en application de l’arrêté du 25 mai 2000 et de l’arrêté ministériel du 19 juin 2000. Le formulaire mentionne comme identité de l’entrepreneur "Hugues BERTRAND" de Sprimont, "Ets de Peinture & Décoration" dont le devis est annexé. 8. Le 20 octobre 2000, la partie adverse adresse un courrier d’accusé de réception de la nouvelle demande, enregistrée sous le nouveau numéro 54/25.312. 9. Par courrier du 6 septembre 2002, portant la référence 54/25.312, la partie adverse informe le requérant qu’il réunit les conditions requises par l’arrêté du 25 mai 2000, et par l’arrêté ministériel du 19 juin 2000, pour l’obtention d’une prime à l’embellissement des façades fixée provisoirement à 80.045 francs (1.984,27
- i)dans le cadre de la demande introduite le 12 octobre 2000. VI -17.758- 3/8 Le courrier porte encore les informations suivantes: " Le montant de cette prime sera définitivement arrêté sur base des factures en bonne et due forme se rapportant aux travaux acceptés par le délégué du Ministre et après achèvement de ceux-ci dans les 12 mois à dater de la présente. Dès la fin des travaux repris dans votre demande de prime, veuillez renvoyer au Service Logement, dûment complété, le formulaire T en annexe (daté et signé), accompagné des factures originales ou d’une copie certifiée conforme par les autorités communales ou le Service Logement". 10. Suite à ce courrier, le requérant transmet à la partie adverse, le 10 septembre 2002, les factures des travaux établies par l’entreprise générale R. PRAET S.A.. 11. Par un courrier du 23 septembre 2002, la partie adverse informe le requérant que sa "demande de prime à l’embellissement des façades (qu’il
- a)introduite le 23/10/00 ne peut être prise en considération étant donné que l’entrepreneur (ENTREPRISE GENERALE R. PRAET
- sa)auquel (il
- a)fait appel pour l’exécution des travaux, n’est pas enregistré, conformément à la législation en la matière", qu’en "effet, l’arrêté (du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000) sus- mentionné dispose en son article 1, 7/ que l’entrepreneur doit être enregistré au moment de l’introduction de la demande dans au moins l’une des catégories suivantes prévues par les articles 400 et 404 du Code des Impôts sur les revenus : les 17, 18, 19 ou 22", et que "votre entrepreneur est uniquement enregistré pour les catégories suivantes : 10/11". 12. Par un courrier du 2 octobre 2002 adressé à la partie adverse, le requérant accuse réception du courrier précité du 23 septembre 2002 et écrit ce qui suit : " (...) Madame DUTILLEUX, enquêteur, avait déjà, en date du 15 septembre 2000, attiré mon attention sur la nécessité de faire accompagner la demande de prime d’un devis établi par un entrepreneur enregistré dans une des catégories suivantes : 17, 18, 18, 22 (sic). En réponse à cette lettre, j’ai fait savoir à Madame DUTILLEUX que l’entreprise PRAET était l’entrepreneur général avec lequel je traitais et que les travaux étaient exécutés en sous-traitance par l’Entreprise Hugues BERTRAND, 7 rue du Moncay à Sprimont, enregistrée sous le n/ 09/22/1/0. Un devis de cette entreprise vous a été fourni et mon dossier a été accepté sur cette base. VI -17.758- 4/8 Aujourd’hui, vous m’écrivez à nouveau que ma demande n’est pas recevable étant donné que l’Entreprise générale PRAET n’est pas enregistrée dans la même catégorie. Après plus de deux ans de tergiversations et de silence de la part de votre adminis- tration pour un dossier a priori simple, vous comprendrez ma stupeur de vous voir revenir ainsi à la case départ et traiter mon dossier comme une nouvelle demande en basant votre refus sur un défaut de pièce auquel il avait déjà été répondu. Je vous prie, en conséquence, de considérer la présente comme une mise en demeure au sens de l’article 14, 2ème alinéa des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées par l’Arrêté royal du 12 janvier 1973. A défaut de réponse positive de votre part concernant l’octroi de la prime dans un délai de quatre mois à dater de ce jour, j’introduirai un recours en annulation sur base de votre silence ou de votre refus devant la section d’administration du Conseil d’Etat.". 13. Le 22 octobre 2002, la partie adverse adresse au requérant le courrier suivant (portant la référence "prime à l’embellissement des façades - dossier 54/25.312") : " En réponse à votre courrier du 2 octobre relatif à l’objet sous rubrique et suite à votre entretien téléphonique avec ma collaboratrice (...), je suis au regret de vous confirmer la décision de rejet qui vous a été notifiée le 23 septembre 2002. La facture que vous nous avez adressée, conformément à l’article 17, 1er alinéa de l’arrêté ministériel du 25 mai 2000 a en effet été délivrée par un entrepreneur qui ne répond pas au prescrit de l’article 1er, 7/ de ce même arrêté, disposition qui ne souffre aucune dérogation.". Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse soulève un déclinatoire de juridiction; qu’elle fait valoir que tant l’arrêté du 27 novembre 1997, sur la base duquel a été introduite initialement la demande de prime, que celui du 25 mai 2000 dont la décision litigieuse a fait application, contiennent un article 2 disposant que "dans les limites de crédits disponibles inscrits à cette fin au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, le ministre octroie aux conditions fixées par le présent arrêté, une prime à la rénovation de l’habitat"; qu’elle soutient que les conditions d’octroi de la prime sont déterminées avec un degré de précision et de prévisibilité tel que l’autorité chargée d’accorder la prime ne dispose d’aucune marge d’appréciation, que lorsque ces conditions sont réunies le demandeur a un droit subjectif à la prime, que l’objet du recours porte sur la reconnaissance de ce droit et que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître du recours; VI -17.758- 5/8 Considérant, quant à la réglementation applicable, que la demande de prime a été introduite le 25 avril 2000 sur la base de l’arrêté du 27 novembre 1997; que la demande mentionnait l’entrepreneur PRAET; que le 26 avril 2000, la partie adverse a, en application des articles 1er, 6o et 16, alinéa 1er, 4o de l’arrêté précité, demandé au requérant de compléter le dossier par la production du devis détaillé de l’entrepreneur PRAET; que l’article 1er, 6o de l’arrêté précité exigeait qu’au moment de l’introduction de la demande, l’entrepreneur soit "enregistré comme prévu par les articles 400 et 404 du Code des impôts sur les revenus"; qu’en vertu de l’article 17 de l’arrêté, le requérant disposait d’un délai de trois mois pour satisfaire à la demande; qu’avant que la demande ne soit complétée et avant l’expiration du délai de trois mois, l’arrêté du 27 novembre 1997 a été abrogé, avec effet au 27 juin 2000, par l’arrêté du 25 mai 2000; que, s’agissant de l’entrepreneur, l’article 1er, 7o de cet arrêté prévoit, à la différence de l’article 1er, 6o de l’arrêté du 27 novembre 1997, qu’au moment de l’introduction de la demande, l’entrepreneur doit être "enregistré dans au moins l’une des catégories suivantes prévues par les articles 400 et 404 du Code des impôts sur les revenus : les 17, 18, 19 ou 22"; qu’en vertu de l’article 20 de l’arrêté du 25 mai 2000, l’arrêté du 27 novembre 1997 reste applicable aux demandes introduites avant son entrée en vigueur; que l’article 22 du même arrêté ouvre, à l’égard des demandes introduites sous le régime de l’arrêté du 27 novembre 1997, un nouveau délai de trois mois, à partir de son entrée en vigueur, pour compléter les dossiers; que le requérant soutient qu’il a complété le dossier dans le nouveau délai de trois mois, en sorte que l’arrêté du 27 novembre 1997 demeurait applicable à sa demande; que s’il est vrai que le 8 septembre 2000, le requérant, répondant à la demande de la partie adverse du 26 avril 2000, a fait parvenir à celle-ci le devis détaillé de l’entrepreneur PRAET, il apparaît que le 12 octobre 2000, à la suite de la lettre de la partie adverse du 15 septembre 2000 refusant de prendre en considération le devis de l’entrepreneur PRAET "pour le calcul de la prime" au motif que celui-ci n’était pas enregistré dans l’une des catégories prévues par l’article 1er, 7o, de l’arrêté du 25 mai 2000, le requérant a adressé à la partie adverse un nouveau formulaire de demande de prime fondée sur l’arrêté du 25 mai 2000 et son arrêté ministériel d’exécution du 19 juin 2000, que dans ce formulaire il a désigné un nouvel entrepreneur, Hugues BERTRAND, enregistré dans l’une des catégories prévues par l’article 1er, 7o de l’arrêté du 25 mai 2000 et qu’il a joint le devis établi par cet entrepreneur; que le 20 octobre 2000, la partie adverse a accusé réception de cette demande enregistrée sous un nouveau numéro; que cette nouvelle demande a été traitée par la partie adverse en application de l’arrêté du 25 mai 2000 et de l’arrêté ministériel du 19 juin 2000 sur la base desquels elle avait été introduite; VI -17.758- 6/8 Considérant, quant à la compétence du Conseil d’Etat, qu’à l’instar de l’arrêté du 27 novembre 1997, l’arrêté du 25 mai 2000 prévoit ce qui suit en son article 2 : "Dans la limite des crédits disponibles inscrits à cette fin au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, le Ministre octroie, aux conditions fixées par le présent arrêt, une prime à l’embellissement des façades"; qu’en son article 5, l’arrêté précité habilite le ministre à déterminer "la nature des travaux ainsi que les prix maxima"; que cette habilitation a été mise en oeuvre par l’arrêté ministériel du 19 juin 2000; que lorsque les conditions fixées par les deux arrêtés précités sont réunies, le demandeur a un droit subjectif à la prime sollicitée; qu’en l’espèce, dans la lettre qu’elle a adressée au requérant le 6 septembre 2002, la partie adverse, constatant qu’il réunissait les conditions requises par l’arrêté du 25 mai 2000 et celui du 19 juin 2000, lui a reconnu le droit à une prime "fixée provisoirement à 80.045 frs "(1.984,27i)"; qu’en vue de la fixation du montant définitif de la prime, conformément à l’article 17 de l’arrêté du 25 mai 2000, le requérant a transmis à la partie adverse, le 10 septembre 2002, la facture des travaux établie par l’entrepreneur PRAET; que par sa lettre du 23 septembre 2002 explicitée par celle du 22 octobre 2002, la partie adverse a informé le requérant de sa décision, qui constitue l’acte attaqué, de refuser la prime sollicitée au motif que l’entrepreneur PRAET n’était pas enregistré dans l’une des catégories prévues par l’article 1er, 7o de l’arrêté du 25 mai 2000; que la condition relative à l’enregistrement de l’entrepreneur chargé des travaux est déterminée de manière objective par l’arrêté du 25 mai 2000, ainsi qu’elle l’était par l’arrêté du 27 novembre 1997, indépendamment de tout pouvoir d’appréciation du ministre; que l’objet réel du recours est l’annulation du refus de l’administration d’exécuter une obligation correspondant à un droit subjectif; que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître du recours et, partant, des moyens quels qu’ils soient, invoqués à l’appui de celui-ci; Considérant que la partie adverse n’a indiqué les voies de recours ni dans sa lettre du 23 septembre 2002 ni dans celle du 22 octobre 2002; qu’elle a manqué à son obligation d’informer le requérant prévue par l’article 6 de l’ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’administration; qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI -17.758- 7/8 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.758- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.485 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div