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Arrêt 186486 - Examens (enseignement) - 24/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.486 No Rôle: A. 152439/VI-17869 Affaire: Arrêt 186486 - Examens (enseignement) - 24/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:36 Fiche Arrêt no 186.486 du 24 septembre 2008 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.486 du 24 septembre 2008 G./A.152.439/VI-17.869 En cause : ERWOINNE Anne-Marie, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocats, place des Nations-Unies, no 7, 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juin 2004 par Anne-Marie ERWOINNE qui demande l’annulation de la décision du 1er avril 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets de directeur ou de préfet des études refuse de l’admettre à la troisième session de formation; Vu l’arrêt no 136.952 du 29 octobre 2004 rejetant les demandes de suspension et de mesures provisoires; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 15 décembre 2004 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; VI -17.869- 1/10 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 30 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 septembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fabian CULOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINSKI, loco Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :

  1. La requérante est nommée en tant que professeur de cours généraux dans l’enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française. Elle exerce à titre temporaire la fonction de préfet des études à l’Athénée royal l’Air Pur à Seraing.
  2. Après avoir réussi l’épreuve qui y donne accès, la requérante a participé à la deuxième session de la formation relative au brevet de préfet des études. En novembre 2003, elle a présenté l’épreuve sanctionnant la session de formation précitée. Le 1er mars 2004, elle a été informée de la décision du jury du 18 novembre 2003 la refusant à la troisième session de formation. L’arrêt no 129.019 du 9 mars 2004 a suspendu, selon la procédure d’extrême urgence, l’exécution de la décision précitée. A la suite de cet arrêt, le jury a décidé, le 22 mars 2004, de retirer sa décision et d’inviter la requérante à présenter à nouveau l’épreuve en cause le 1er avril
  3. A l’issue de cette épreuve, le jury a, à nouveau, déclaré la requérante "refusée à la troisième session de formation". Il s’agit de l’acte attaqué notifié à la requérante par lettre recommandée à la poste le 7 avril
  4. VI -17.869- 2/10 Considérant que la décision attaquée est libellée comme suit : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant que Madame Anne-Marie ERWOINNE a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002 et a réussi la 1ère épreuve; Considérant que l'intéressée a été entendue par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de préfète des études ou directrice au cours de la séance du 1er avril 2004; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a évalué la critique orale d'une leçon hors de la spécialité de la candidate (néerlandais - langue moderne 1 (4G) à l'Athénée royal de Woluwé-Saint-Lambert), les remarques faites au professeur, les conseils donnés en conséquence, les suggestions faites ainsi que l'appréciation de la leçon et du professeur; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a également interrogé la candidate sur les thèmes de formation prévus par le décret pour cette deuxième épreuve; (...) Considérant que dans sa critique de leçon, la candidate a relevé que : «le professeur annonce le sujet de la leçon (compréhension à l'audition) mais il n'y a pas de rappel des pré-requis; les réponses sont notées au tableau mais il n'y a pas de consigne au point de vue du vocabulaire ni de la langue à utiliser; le professeur utilise une méthode classique (travail individuel et correction collective); les réponses sont peu structurées et il n'y a pas de remarque sur les bavardages ni sur la prise de notes; la gestion du temps laisse à désirer (après avoir terminé les deux textes prévus, le professeur embraie avec un troisième, texte qu'elle exploite peu); le journal de classe a été rédigé sans vérification alors qu'il restait du temps; le professeur ne vérifie pas l'activité ni les notes des élèves : elle se montre trop peu directive; le cours se termine dans le flottement cinq minutes trop tôt». Le jury constate que certaines remarques de la candidate restent vagues, notamment: «le professeur utilise une méthode classique; les réponses sont peu structurées», voire contraires à l'observation du jury : la matière était constituée de 3 dialogues à VI -17.869- 3/10 écouter (ce qui est excessif pour une heure de cours); l'enseignant les a parcourus, à vive allure, ce qui l'a amené à les voir de manière superficielle. La candidate n'a pas relevé, entre autres, les points suivants: quoique le professeur ait utilisé de manière structurée le tableau et que le choix du support audio était correct, l'objectif de la leçon (compréhension à l'audition) a été clairement annoncé mais pas clairement défini, bon matériel didactique (support audio); bonne utilisation du tableau; il n'y a aucune évaluation formative ou autre; aucune synthèse; peu de mise en oeuvre des compétences à part l'écoute; pas d'exploitation des réponses des élèves; au fil du temps, le cours se transforme de plus en plus en une traduction systématique avec notation immédiate au tableau des mots que les élèves doivent retrouver; lacune méthodologique importante : la compréhension à l'audition annoncée se transforme en compréhension à la lecture lors du 2ème exercice, les élèves disposant du texte; quant au document distribué aux élèves, l'emplacement des mots manquants n'est pas suffisamment clair ce qui amène plusieurs élèves à poser des questions; à l'occasion du 2ème exercice, le professeur fait lire une partie du dialogue à deux élèves sans se préoccuper de corriger l'expression orale très hésitante de ceux-ci; elle n'a pas laissé de temps à une synthèse et à une vérification des acquis des élèves; elle ne vérifie pas non plus la compréhension de tous les élèves. La candidate relève aussi que le professeur aurait pu être plus directif en plaçant les élèves devant lui et non devant le tableau» (sic); ce qui est plutôt imprécis. La candidate affirme enfin que : «l'évaluation des acquis a été évaluée pour deux élèves qui ont été sollicités pour le deuxième texte» (sic), alors qu'il s'agit en fait simplement de la lecture par deux élèves du dialogue figurant sur la photocopie distribuée par le professeur. En ce qui concerne le professeur, la candidate relève que «le contact avec les élèves est probablement trop bon; les élèves sont trop peu impressionnés par le professeur et la discipline devrait être améliorée; le professeur devrait être attentif à la participation de tous et plus dynamique dans la gestion des interventions des élèves», alors que le jury n'a relevé aucun problème de discipline dans la classe. Il considère au contraire que le professeur a une attitude souriante et avenante. Si les élèves ne participent pas suffisamment, c'est principalement dû à leur manque d'intérêt pour le sujet choisi par le professeur. La candidate donne les conseils suivants au professeur : «s'améliorer dans le domaine de la discipline et de la gestion de la classe; être plus attentive dans sa préparation et prévoir plus de matière: varier les activités et donner du sens à la matière; sur le plan administratif, veiller à ce que tous les élèves prennent note et leur faire justifier leur retard». Les conseils donnés par la candidate pour un professeur dont elle qualifie les aptitudes professionnelles d'insuffisantes sont trop peu précis, trop peu nombreux et trop peu concrets. Elle ne suggère pas au professeur, par exemple : d'inviter les élèves à répondre par des phrases complètes; de veiller à la qualité des documents distribués aux élèves; de veiller à l'actualisation des documents (euros et non francs belges); de cibler les compétences attendues des élèves (compréhension ou expression) et leur donner des consignes claires à cet égard; d'assurer des moments d'évaluation et des synthèses pendant la leçon et à l'issue de celle-ci; d'éviter les temps morts et d'utiliser les cinq dernières minutes pour des exercices supplémentai- res ou des synthèses. En ce qui concerne l'évaluation de la leçon et du professeur, le jury attendait les mentions suivantes : leçon insuffisante et professeur faible. La candidate s'en VI -17.869- 4/10 distingue, aux yeux du jury, par une sévérité excessive, en ce qui concerne le professeur («tenue, langage et présentation : pas de problème; aptitude profession- nelle et action éducative : insuffisantes») et un manque de précision («leçon : pas bonne»). Cette dernière expression ne correspond à aucune des mentions administra- tives habituelles. De plus, les 2 termes «aptitude professionnelle et action éducative insuffisantes» et «leçon : pas bonne» recouvrent en fait le même concept et les deux appréciations sont dès lors à la limite antinomiques. En ce qui concerne les thèmes pédagogiques : A la question: «Pouvez-vous définir la pédagogie différenciée? - Quel est son objectif principal? - Quelle place tient le contrat dans la pédagogie différenciée» la candidate apporte les grandes lignes de réponses attendues par le jury, à savoir, notamment que la pédagogie différenciée propose pour des élèves différents un apprentissage rendu différent par une adaptation des mises en oeuvre et par des parcours différents. A la question «On n'enseigne pas pour évaluer, mais on évalue pour apprendre» - Qu'en pensez-vous ?» la candidate a développé l'idée que l'évaluation formative est au centre de l'apprentissage mais n'a toutefois pas envisagé la possibilité de pratiquer l'auto-évaluation qui est un outil favorisant chez l'élève une plus grande prise en charge de la qualité de formation et n'a pas envisagé non plus que les grilles d'auto- analyse et d'auto-évaluation puissent être proposées. Compte tenu du fait que le jury a décidé d'attribuer «une part prépondérante à la 1ère partie de l'épreuve, c'est-à-dire la critique de la séquence pédagogique et les conseils donnés au professeur ainsi que l'évaluation de la leçon et du professeur» (consignes du Président du jury à tous les candidats avant le début de l'épreuve) et que la candidate n'a pas satisfait en la matière, le jury, décide à l'unanimité des voix, que Madame Anne-Marie ERWOINNE est déclarée refusée à la troisième session de formation."; Considérant que la requérante prend un moyen, premier de la requête, "de la violation de la motivation matérielle des actes administratifs et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs", en ce que la motivation est insuffisante, contradictoire ou inexacte à différents égards, alors que tout acte administratif doit reposer sur des motifs de droit et de fait adéquats et exacts; que la requérante soutient que par ses inexactitudes et ses imprécisions, la motivation de l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre pourquoi elle a échoué; qu’elle analyse de manière précise et circonstanciée différents éléments de la motivation et conclut que les motifs objet de ses critiques sont inexacts, insuffisants ou contradictoires; qu’elle tire, notamment, argument de la motivation de décisions relatives à d’autres candidats qui ont présenté la même épreuve; qu’elle soutient que l’inexactitude des motifs qu’elle incrimine "a eu des conséquences sur la décision finale" et que ces motifs "ne peuvent être considérés comme surabondants"; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse rappelle que l’appréciation du jury est discrétionnaire et que, sauf erreur manifeste d’appréciation, VI -17.869- 5/10 elle ne peut être sanctionnée par le Conseil d’Etat; qu’elle soutient qu’une lecture intégrale de l’acte attaqué démontre que l’appréciation du jury ne peut être qualifiée de manifestement déraisonnable ou contradictoire; que la partie adverse présente ensuite la structure de la motivation et la résume; qu’elle indique, s’agissant de la critique de la leçon par la requérante, que la motivation "rappelle les termes de la requérante lors de son épreuve" et constate que la "critique est vague et insuffisante, voire contraire à l’observation du jury", que la motivation "relève ensuite, à titre d’exemples, quelques points qu’aurait dû relever la candidate et les erreurs qu’elle a commises", qu’elle "mentionne ensuite l’appréciation que la candidate a portée sur le professeur et précise que certaines de ses remarques ne sont pas celles qu’aurait formulées le jury et expose pourquoi le jury n’aurait pas émis ces remarques", que la motivation "reprend les conseils donnés par la requérante au professeur et précise que ces conseils sont trop peu précis, trop peu nombreux, peu concrets dans la mesure où les aptitudes professionnel- les du professeur sont qualifiées d’insuffisantes par la requérante", que la motivation "donne alors des exemples de conseils que le jury aurait trouvé adéquat de donner au professeur" et qu’en ce qui concerne l’évaluation de la leçon et du professeur, "le jury considère que l’appréciation de la candidate se distingue trop de celle du jury, par une sévérité excessive en ce qui concerne le professeur et par manque de précision en ce qui concerne la leçon"; que la partie adverse conclut que la motivation de l’acte attaqué "n’est ni manifestement déraisonnable ni contradictoire"; qu’elle ajoute "qu’il n’est pas pertinent de comparer - comme le fait la requérante - la motivation de la décision attaquée avec celle prise par le jury à l’égard d’autres candidats à l’épreuve"; qu’elle fait valoir qu’il n’est nullement demandé au jury de comparer et de classer des candidats à un poste mais de juger s’ils ont suivi avec fruit les formations dispensées et, en particulier, pour la deuxième épreuve, de vérifier, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de la fonction tel que défini par la réglementation en vigueur; que la partie adverse fait valoir, enfin, que les prétendues contradictions relevées par la requérante par rapport à d’autres motivations ne sont pas relevantes, ces critiques consistant "à retirer de leur contexte des bouts de phrase de la motivation de l’acte attaqué pour les comparer à des morceaux de motivation relatifs à d’autres candidats"; Considérant que dans le dernier mémoire, la partie adverse renvoie à l’argumentation développée dans le mémoire en réponse; Considérant que le pouvoir discrétionnaire dont dispose le jury ne le dispensait pas de respecter les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, en indiquant dans l’acte les considérations de fait et de droit ayant déterminé sa décision, aux termes VI -17.869- 6/10 d’une motivation qui, dans ses différents éléments, doit être adéquate, c’est-à-dire exacte, précise et propre au cas d’espèce; que la structure de la motivation, fût-elle exemplaire, ne suffit pas pour répondre aux exigences de la loi précitée; Considérant que, ainsi que la requérante le souligne dans le mémoire en réplique, la partie adverse ne réfute pas en tant que telles les inexactitudes et les contradictions de la motivation de l’acte attaqué énoncées dans la requête; que, s’agissant de la comparaison de la motivation de l’acte attaqué avec celle de décisions relatives à d’autres candidats, s’il est vrai qu’il n’appartient pas aux jurys constitués en vertu de l’article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection de comparer les candidats et de les classer, ces collèges sont néanmoins tenus d’apprécier les prestations des candidats selon des critères identiques et mis en oeuvre de façon constante; qu’il s’ensuit que lorsque les examinateurs considèrent qu’une remarque formulée par un récipiendaire, à qui il est demandé d’analyser un cours, est exacte ou judicieuse, ils doivent adopter la même position chaque fois que cette observation est, dans le cadre du même exercice, formulée par un autre candidat; que cette règle découle du principe d’égalité qui doit prévaloir entre les récipiendaires; Considérant que la motivation commence par relater des observations formulées par la requérante dans sa critique orale de la leçon objet de la première partie de l’épreuve; qu’en tant qu’elle indique ensuite que "certaines remarques de la candidate restent vagues, notamment : (...)", "voire contraires à l’observation du jury : (...)", la motivation est imprécise; qu’en effet, le bien-fondé de ces reproches n’apparaît pas clairement à l’examen des observations concernées; Considérant que l’acte attaqué fait grief à la requérante d’avoir omis certaines observations qui, à l’estime du jury, méritaient d’être retenues, étant, notamment, d’une part, que l’objectif de la leçon n’a pas été "clairement défini" au début du cours, alors que selon la motivation de la décision concernant l’une des candidates ayant réussi l’épreuve, celle-ci "a relevé de nombreuses observations pertinentes, entre autres : «les objectifs sont clairs et précis dès le début de la leçon»", d’autre part, qu’"il n’y a aucune évaluation formative ou autre", alors que, selon le premier considérant qui relate les observations de la requérante, celle-ci a relevé que "le professeur ne vérifie pas l’activité ni les notes des élèves (...)"; qu’en ce qui concerne ces deux points, la motivation est contradictoire; Considérant qu’en tant qu’elle écarte l’observation de la requérante relative à l’évaluation des acquis réalisée sur la base du deuxième texte de la leçon, la VI -17.869- 7/10 motivation est obscure et imprécise; qu’en effet, il ressort de la motivation de la décision concernant une autre candidate que le texte du dialogue distribué aux élèves était lacunaire et que ceux-ci devaient le compléter après en avoir entendu la lecture; qu’en se bornant à indiquer, à propos de l’exercice concerné, "qu’il s’agit en fait simplement de la lecture par deux élèves du dialogue figurant sur la photocopie distribuée par le professeur", l’acte attaqué n’indique pas avec suffisamment de clarté ce que le jury reproche à la requérante; Considérant que, s’agissant du professeur, l’acte attaqué mentionne que la requérante a relevé ce qui suit : "les élèves sont trop peu impressionnés par le professeur et la discipline devrait être améliorée", "alors que le jury n’a relevé aucun problème de discipline dans la classe"; que cette observation du jury est contredite par les indications contenues dans la motivation de trois décisions concernant d’autres candidats; que dans une première décision, le jury a reproché au candidat d’avoir omis de relever que "la gestion du groupe est très mauvaise (...)" et que "le professeur ne contrôle pas les quelques interventions des élèves" ainsi que de suggérer au professeur "de donner la parole aux élèves avec ordre et rigueur"; que, dans une seconde décision, le jury a admis la constatation de la candidate selon laquelle "la prise de parole des élèves était anarchique"; que, dans une troisième décision, le jury a jugé pertinente l’observation de la candidate notant que "certains élèves participent volontiers à la leçon, mais qu’ils sont tous très dissipés" et a admis le conseil adressé au professeur étant "faire attention au bruit de fond; être plus autoritaire"; qu’il apparaît de ces trois décisions que les examinateurs étaient convaincus de l’existence d’une certaine indiscipline au sein de la classe; que sur ce point, la motivation est inadéquate; Considérant que, s’agissant de l’évaluation du professeur et de la leçon, il ressort de l’acte attaqué que la requérante a attribué, au premier, la mention "aptitude professionnelle et action éducative : insuffisantes" et, à la seconde, la mention : "leçon : pas bonne", alors que le jury attendait les mentions suivantes : "leçon insuffisante et professeur faible"; que le jury a estimé que la requérante avait fait preuve d’une "sévérité excessive en ce qui concerne le professeur"; qu’à propos de la leçon, le jury a jugé que la mention attribuée "manque de précision", indiquant que l’expression "leçon : pas bonne" "ne correspond à aucune des mentions administratives habituelles"; que le jury a, en outre, désapprouvé les deux mentions parce qu’elles "recouvrent en fait le même concept" et "sont dès lors à la limite antinomiques"; que les arguments retenus par le jury sont critiquables; qu’en effet, d’une part, aucun texte décrétal ou réglemen- taire ne fixe la terminologie qu’il convient d’utiliser pour rendre compte de la qualité d’un cours; que, de plus, l’appréciation "professeur faible" que le jury attendait de la VI -17.869- 8/10 requérante ne correspond à aucune des mentions dont les chefs d’établissement doivent, selon la réglementation en la matière, faire usage lors de l’évaluation du personnel enseignant; que, d’autre part, même en admettant que les mentions utilisées par la requérante recouvrent "le même concept", au demeurant non précisé, le Conseil d’Etat n’aperçoit pas en quoi les mentions litigieuses sont "antinomiques"; que, sur ces deux points, la motivation est inadéquate; Considérant que l’acte attaqué précise que c’est l’échec de la requérante à l’épreuve de la critique orale de la leçon qui a déterminé la décision du jury; qu’il n’apparaît pas, à l’analyse de la motivation, que parmi les griefs retenus par le jury à l’égard de la prestation de la requérante, certains seraient prépondérants et que, par conséquent, les inexactitudes, imprécisions et contradictions constatées à l’occasion de l’examen du moyen concerneraient des éléments surabondants de la motivation; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision du 1er avril 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets de directeur ou de préfet des études refuse d’admettre Anne-Marie ERWOINNE à la troisième session de formation. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI -17.869- 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.869- 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.486 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.952 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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