id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.487 No Rôle: A. 114661/VI-17788 Affaire: Arrêt 186487 - Logement - 24/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:36 Fiche Arrêt no 186.487 du 24 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Intervention accordée Rejet pour le surplus Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.487 du 24 septembre 2008 G./A.114.661/VI-17.788 En cause :
- la société coopérative à responsabilité limitée LA MAISON LIEGEOISE,
- SCHROYEN André,
- YERNA Maggy,
- EMONTS Claude,
- STASSART Pierre, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories, no 2, 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE et Rami H. SAMII, avocats, avenue Louise, no 240, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la Société Wallonne du Logement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue Docteur Haibe, no 10, 5002 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 décembre 2001 par la société coopérative à responsabilité limitée LA MAISON LIEGEOISE, André SCHROYEN, Maggy YERNA, Claude EMONTS et Pierre STASSART qui demandent l’annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2001 désignant Claude ROCHEFORT VI - 17.788 - 1/5 en qualité de commissaire spécial auprès de la société coopérative à responsabilité limitée LA MAISON LIEGEOISE; Vu l’arrêt no 105.348 du 29 mars 2002 rejetant la demande de suspension de l’exécution du même arrêté; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 28 mai 2002 par la cinquième partie requérante; Vu la requête du 27 juin 2002 par laquelle la Société Wallonne du Logement demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 1er août 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure et sur la base de l’article 15ter de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 30 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 septembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Rami H. SAMII, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 17.788 - 2/5 Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :
- Le 3 décembre 1990, une convention "relative au plan d’assainissement de la Maison Liégeoise s.c." a été conclue entre la première requérante et les parties adverse et intervenante, "de manière à rétablir son équilibre financier annuel dans un délai de 10 années et à résorber son déficit en compte courant ordinaire dans le délai prévu au plan d’assainissement".
- Un rapport d’évaluation des plans d’assainissement 1990-2000 présenté au conseil d’administration de la partie intervenante le 13 novembre 2000 relève que la première requérante n’a fourni aucun effort particulier pendant la période d’assainissement et propose de lui imposer un commissaire spécial à temps plein pour une période de deux ans.
- Le 25 octobre 2001, le gouvernement wallon a adopté un arrêté "portant désignation, sur la base de l’article 170 du Code wallon du Logement, d’un commis- saire spécial auprès de la société de logement de service public «La Maison Liégeoise s.c.»". Il s’agit de l’acte attaqué notifié à la première requérante le 31 octobre
- L’article 2 de l’arrêté définit les missions du commissaire spécial comme suit : " Il charge le commissaire spécial : - d’élaborer un nouveau plan de gestion et d’assurer son exécution. Ce plan sera établi sur la base du rapport d’audit du réviseur de la société et veillera à la mise en place d’une organisation et de procédures de fonctionnement respectueuses d’une gestion en bon père de famille des biens, droits et obligations de la société; - de se substituer, sans préjudice de l’exercice par la Société wallonne du Logement de ses pouvoirs de tutelle et de contrôle, aux organes d’administration et de contrôle de la société (conseil d’administration, assemblée générale, ...)". La mission du commissaire spécial a une durée initiale de deux ans reconductible, prenant cours le 1er novembre 2001; Considérant que rien ne s’oppose à ce que la requête en intervention soit accueillie; VI - 17.788 - 3/5 Considérant que l’arrêt no 105.348 du 29 mars 2002 a rejeté la demande de suspension de l’exécution du même arrêté; que la S.C.R.L. LA MAISON LIEGEOISE, André SCHROYEN, Maggy YERNA et Claude EMONTS n’ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure; qu’il y a lieu de faire application à leur égard de l’article 15ter de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Considérant, d’office, que Pierre STASSART est administrateur de la S.C.R.L. LA MAISON LIEGEOISE, première requérante; que dans la requête, il se prévaut d’un intérêt fonctionnel au motif qu’en prévoyant que le commissaire spécial est chargé de se substituer, notamment, au conseil d’administration de la société, l’acte attaqué porte atteinte à sa fonction; que, dans son dernier mémoire, il réitère la même argumentation; qu’il ajoute que la violation de ses prérogatives tient non pas au processus d’élaboration de l’acte mais aux conséquences de celui-ci qui porte directement atteinte aux prérogatives des administrateurs; qu’analysant les moyens de la requête, il souligne que "tous et chacun des moyens font grief à la partie adverse d’avoir méconnu, à des degrés divers, les prérogatives de la Maison Liégeoise et les attributions de son conseil d’administration"; Considérant que le cinquième requérant ne prétend pas tenir l’intérêt fonctionnel dont il se prévaut de l’élaboration de l’arrêté attaqué, à laquelle il ne devait pas être associé, mais des conséquences de celui-ci qui, à son estime, porte directement atteinte aux prérogatives des administrateurs; Considérant que l’article 170, § 3 du Code wallon du Logement qui fonde l’arrêté attaqué prévoit qu’en cas de carence de la société de logement dans l’exécution du plan de gestion ou si les objectifs de ce dernier ne sont pas rencontrés, le gouverne- ment peut désigner un commissaire spécial, que celui-ci assiste aux réunions des organes de la société, qu’il contrôle sur place l’exécution du plan de gestion et que, sur décision du gouvernement, il se substitue aux organes de la société; qu’il apparaît que la S.C.R.L. LA MAISON LIEGEOISE, première requérante, est l’unique destinataire de l’arrêté attaqué; qu’elle justifierait d’un intérêt personnel direct à agir contre la décision litigieuse qui est de nature à porter atteinte à son autonomie; que les administrateurs de la société, qui ne sont pas les destinataires de l’acte attaqué, ne disposent pas d’un intérêt direct à son annulation; qu’aucun moyen de la requête n’est pris de la violation de règles déterminant les prérogatives liées à la fonction d’administrateur; qu’il s’ensuit que le cinquième requérant se prévaut à tort d’un intérêt fonctionnel; qu’il n’a pas intérêt au recours, VI - 17.788 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la Société Wallonne du Logement est accueillie. Article
- Le désistement d’instance est décrété à l’égard de la société coopérative à responsabilité limitée LA MAISON LIEGEOISE, André SCHROYEN, Maggy YERNA et Claude EMONTS. Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1292,65 euros, sont mis à la charge des première, deuxième, troisième et quatrième parties requérantes à concurrence de 223,53 euros chacune et à la charge de la cinquième partie requérante à concurrence de 398,53 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.788 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.487 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div