id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.499 No Rôle: A. 176586/VI-17227 Affaire: Arrêt 186499 - Énergie - 25/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:36 Fiche Arrêt no 186.499 du 25 septembre 2008 Economie - Énergie Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.499 du 25 septembre 2008 G./A.176.586/VI-17.227 En cause :
- la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE INTERCOMMUNALE POUR LA DIFFUSION DE LA TELEVISION, en abrégé BRUTELE,
- la société coopérative à responsabilité limitée TECTEO, anciennement dénommée A.L.E., ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : l’Intercommunale générale de Distribution de Signaux analogiques et numériques en Hainaut occidental, en abrégé IGEHO, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 septembre 2006 par la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE INTERCOMMUNALE POUR LA DIFFUSION DE LA TELEVISION, en abrégé BRUTELE, et la société coopérative à responsabilité limitée TECTEO, anciennement dénommée A.L.E., qui demandent l'annulation de la "délibération prise le 2 mai 2006 par le conseil d’administration de l’association intercommunale [...] IGEHO décidant de l’ouverture immédiate par ING Banque de discussions avec les sociétés présélectionnées étant ALTICE, COGECO et TELENET, en vue d’obtenir de chacune une offre liante dans le but de la conclusion d’un partenariat industriel et financier, et pour autant qu’il y ait accord de principe unanime de l’ensemble des intercommunales mixtes wallonnes et d’IDEATEL, d’approuver une alternative consistant en une cession totale de l’activité, et, dans cette perspective de VI - 17.227 - 1/3 cession à 100 % de l’activité, d’approuver une alternative consistant en une cession totale de l’activité, d’approuver sur recommandation d’ING, qu’ING engage immédiatement avec les trois sociétés précitées et le GIE ALE BRUTELE des discussions en vue d’obtenir de chacune une offre liante pour la reprise totale de l’activité"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93, alinéa 2, du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu les lettres du 29 juillet 2008 et du 2 septembre 2008 adressées au Conseil d'Etat par les avocats des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 11 août 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 septembre 2008 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Anne-Catherine RASSON, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Quentin PEIFFER, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par leurs lettres du 29 juillet 2008 et du 2 septembre 2008, les avocats des parties requérantes ont fait savoir que leurs clientes se désistent de leur recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, VI - 17.227 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 17.227 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.499 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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