id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.502 No Rôle: A. 189702/XI-16527 Affaire: Arrêt 186502 - Divers (justice) - 25/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-25 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:36 Fiche Arrêt no 186.502 du 25 septembre 2008 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.502 du 25 septembre 2008 A. 189.702/XI-16.527 En cause : ROUSSEAU Jean, actuellement détenu à la prison de Jamioulx, rue François Vandamme 172 6120 Jamioulx, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 12 septembre 2008 par Jean ROUSSEAU, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision “d'affiliation (contre son gré) des Mutualités chrétiennes de Charleroi”; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 septembre 2008 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Mme A. BESTARD, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; R XI - 16.527 - 1/2 Considérant que selon l’article 16, § 2, 5/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, toute demande de suspension d'extrême urgence doit contenir un exposé des faits et moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué, c’est-à-dire, d'une part, un exposé permettant au Conseil d'Etat, à la seule lecture de la demande de suspension, d'avoir connaissance des faits qui sous-tendent les moyens invoqués et sont, à ce titre, susceptibles de justifier la suspension demandée, et, d'autre part, l’indication de la règle de droit dont la violation est alléguée et de la manière dont elle aurait été violée; que le requérant se borne à expliquer avoir été placé dans l'annexe psychiatrique de la prison de Jamioulx le 10 janvier 2008 et n'avoir comparu devant la Commission de défense sociale que deux cent cinquante jours plus tard; que pareilles déclarations ne satisfont pas à l'exigence de l'article 16, § 2, 5/, précité; que la demande de suspension d'extrême urgence est par conséquent manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-cinq septembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.527 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.502 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.