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Arrêt 186512 - Expropriations - 25/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.512 No Rôle: A. 185767/XIII-4775 Affaire: Arrêt 186512 - Expropriations - 25/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-09 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:37 Fiche Arrêt no 186.512 du 25 septembre 2008 Marchés et travaux publics - Expropriations Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.512 du 25 septembre 2008 A. 185.767/XIII-4775 En cause :

  1. la Société anonyme GERY INTERNATIONAL,
  2. la Société anonyme IMOLU,
  3. la Société anonyme MURIMO, ayant toutes élu domicile chez Me Christophe STEYAERT, avocat, avenue Louise 240 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 novembre 2007 par les sociétés anonymes GERY INTERNATIONAL, IMOLU et MURIMO qui demandent l'annulation de "l'arrêté ministériel du 12 juillet 2007 de Monsieur le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique du site «BOCH» sis à LA LOUVIERE"; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur, du 29 mai 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; XIII - 4775 - 1/3 Vu les lettres du 13 juin 2006 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 11 avril 2008, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. XIII - 4775 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille huit par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mme C. MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4775 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.512 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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