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Arrêt 186513 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 25/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.513 No Rôle: A. 89924/XIII-1611 Affaire: Arrêt 186513 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:37 Fiche Arrêt no 186.513 du 25 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.513 du 25 septembre 2008 A. 89.924/XIII-1611 En cause : THIRY Richard, ayant élu domicile chez Me Noël PLUMAT, avocat, rue des Alliés 1 7080 Frameries, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er mars 2000 par Richard THIRY qui demande l'annulation "de la décision du 31 décembre 1999, prise par le Ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'environnement, de refuser le permis d'urbanisme pour la transformation d'un immeuble sis à Mons, rue d'Enghien, 35, cadastré section E, no 200"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGHOR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. LANGHOR, auditeur adjoint, du 14 mai 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; XIII - 1611 - 1/3 Vu la lettre du 21 mai 2008 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 17 mars 2008, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille huit par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mme C. MOREL, greffier. Le Greffier, XIII - 1611 - 2/3 C. MOREL. Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 1611 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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