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Arrêt 186514 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 25/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.514 No Rôle: A. 181149/XIII-4489 Affaire: Arrêt 186514 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:37 Fiche Arrêt no 186.514 du 25 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.514 du 25 septembre 2008 A. 181.149/XIII-4489 En cause : BROCKART Michel, chemin Entre les Deux Bois 1 6594 Beauwelz, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 février 2007 par Michel BROCKART qui demande l'annulation de l’arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 20 décembre 2002 refusant le permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation d’un bien sis à Beauwelz; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, du 28 mai 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 16 juin 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 4489 - 1/2 Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 26 février 2008; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille huit par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mme C. MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4489 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.514 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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