id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.515 No Rôle: A. 86896/XIII-1351 Affaire: Arrêt 186515 - Plans d'aménagement - 25/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:37 Fiche Arrêt no 186.515 du 25 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.515 du 25 septembre 2008 A. 86.896/XIII-1351 En cause : l'Association sans but lucratif "5300 ENVIRONNEMENT", rue des Houillères 33 5300 Seilles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme CARMEUSE, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE et Gwendoline PARTSCH, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 septembre 1999 par l'association sans but lucratif "5300 ENVIRONNEMENT" qui demande l'annulation de l'arrêté du gouvernement wallon du 24 juin 1999 adoptant définitivement la modification partielle de la planche 48/1 du plan de secteur de Huy-Waremme portant sur l'inscription d'une zone d'extraction sur les communes d'Andenne et de Héron en extension de la zone d'extraction d'Andenne (Seilles) de la société anonyme CARMEUSE; Vu la requête introduite le 21 décembre 1999 par laquelle la société anonyme CARMEUSE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2000 accueillant cette intervention; XIII - 1351 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur chef de section, du 9 octobre 2007, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 29 novembre 2007 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 9 août 2007, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. XIII - 1351 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille huit par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mme C. MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 1351 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.515 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.