← België

Arrêt 186516 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 25/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.516 No Rôle: A. 106220/XIII-2223 Affaire: Arrêt 186516 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:37 Fiche Arrêt no 186.516 du 25 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.516 du 25 septembre 2008 A. 106.220/XIII-2223 En cause : la Société anonyme REPHIL, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1 bte 4 1300 Wavre, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
  2. la Ville de Philippeville. Partie intervenante : la Société anonyme ALIPHIL, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juin 2001 par la société anonyme REPHIL qui demande l'annulation du permis d'urbanisme, délivré le 10 avril 2001 par le collège échevinal de Philippeville à la société anonyme ALIPHIL, autorisant l'extension d'un supermarché sur un bien sis rue de France, 39, à Philippeville et cadastré section D, no 119a20; Vu la requête introduite le 18 octobre 2001 par laquelle la société anonyme ALIPHIL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 2223 - 1/3 Vu l'ordonnance du 24 octobre 2001 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse et le mémoire ampliatif de la partie requérante; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme MARTOU, auditeur, du 5 novembre 2007, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 27 novembre 2007 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 28 août 2007, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, XIII - 2223 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille huit par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mme C. MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 2223 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.516 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.