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Arrêt 186521 - Examens (enseignement) - 25/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.521 No Rôle: A. 189718/XI-16528 Affaire: Arrêt 186521 - Examens (enseignement) - 25/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-25 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:37 Fiche Arrêt no 186.521 du 25 septembre 2008 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.521 du 25 septembre 2008 A. 189.718/XI-16.528 En cause : BOUKO Amélie, ayant élu domicile chez Me S. SOMERS, avocat rue du Bomel 69 5000 Namur, contre :

  1. La Haute Ecole catholique Charleroi-Europe ASBL,
  2. L'Institut supérieur catholique de Fleurus,
  3. Le Jury d'examen plénier et restreint pour la deuxième session, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 16 septembre 2008 par Amélie BOUKO qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “ - de la décision proclamée et notifiée le 5 septembre 2008 par laquelle le jury d’examen pour la seconde session de l’année académique 2007-2008 de la seconde épreuve pour l’obtention du baccalauréat en biologie médicale option chimie clinique de la haute école catholique de CHARLEROI-EUROPE susqualifiée - institut supérieur catholique sis à FLEURUS rue de BRUXELLES, 99-101 a refusé son passage en 3/ année de baccalauréat biologie médicale option chimie clinique après une deuxième session complète au terme de l’année académique 2007-2008; - de la décision du 12/9/2008 du jury restreint pour la deuxième session de l’année académique 2007-2008 de la seconde épreuve pour l’obtention du baccalauréat en biologie médicale option chimie clinique de la haute école catholique de CHARLEROI-EUROPE susqualifiée - institut supérieur catholique sis à FLEURUS rue de BRUXELLES, 99-101 au terme de laquelle le recours qu’elle a introduit à l’encontre de la première délibération querellée est déclaré non fondé”; R XI - 16.528 - 1/7 Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour par la même requérante; Vu la requête introduite le 17 septembre 2008 par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 septembre 2008 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. SOMERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. TRACHTE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a été inscrite, durant l’année académique 2007-2008 en deuxième année de baccalauréat en biologie médicale option chimie clinique à la Haute Ecole catholique de CHARLEROI-EUROPE - institut supérieur catholique sis à Fleurus, rue de Bruxelles, 99-101; qu’au terme d’une deuxième session complète, la requérante a obtenu les résultats suivants : Biochimie 13/20 Chimie analytique 15/20 Travaux pratiques de Chimie analytique et générale 10,50/20 Chimie clinique (y compris techniques in vivo) 10/20 Radioprotection 14/20 Travaux pratiques de Chimie clinique et Techniques professionnelles de prélèvement 11,30/20 Travaux pratiques de cyto(histologie) 10/20 Hématologie 10/20 Travaux pratiques d’Hématologie appliquée 13,16/20 Informatique 13,60/20 Mathématique et statistique 10/20 Microbiologie 10/20 Travaux pratiques de Microbiologie appliquée 10/20 Droit et Psychologie 12/20 Travaux pratiques de Chimie organique 10,20/20 R XI - 16.528 - 2/7 Anglais 6,50/20 Points obtenus : 301,30/540 Pourcentage 55, 80% que le 5 septembre 2008 le jury d’examen a décidé de refuser la requérante pour le motif suivant : “Moyenne inférieure à 60% et un échec jugé trop grave”; qu’il s’agit du premier acte attaqué; que le 8 septembre 2008, la requérante a introduit un recours interne à l’encontre de cette délibération; que ce recours est rédigé comme suit : “ Suite aux résultats de mes examens de passage, j’apprend que je double ma 2ème année de chimie malgré mon seul échec en anglais (6,5 sur 20) et avec une moyenne de 55,80%. Lors du calcul des 48 crédits, mon total monte à 58,81%. Mon échec en anglais s’explique sur le fait que je n’ai jamais fait d’anglais. Sinon tous mes autres examens de passage ont été réussis, c’est-à- dire Biochimie : 13 sur 20; chimie analytique 15 sur 20; Micro : 10 sur 20; statistique : 10 sur
  4. Vous pourrez comprendre que cela est frustrant de rater de si peu (de 1,19%) et c’est pour cela que je vous demande de revoir les résultats de la délibération. (...)”; que le 8 septembre 2008, la secrétaire du jury a adressé à la présidente du jury le rapport suivant : “ Ayant examiné avec attention la demande de recours de Mademoiselle Amélie Bouko, datée du 8 septembre 2008, j’ai l’honneur de vous en faire le rapport. L’étudiante signale ses difficultés en anglais, venant du fait qu’elle n’avait jamais eu cette matière au cours de ses études antérieures, et met en avant sa réussite dans ses autres examens de passage. Mais, aucune irrégularité dans le déroulement des épreuves n’a eu lieu, et aucun élément susceptible de modifier la décision du jury n’a pu être mis en évidence. (...)”; que le 10 septembre 2008, le jury restreint s’est réuni et a pris la décision suivante : “ Nous soussignés, Président et Membres du jury restreint, après avoir constaté la conformité de la composition de notre jury aux prescriptions décrétales et réglementaires, avons dressé de nos délibérations, conformément à la réglementation en vigueur, le procès-verbal qui suit : R XI - 16.528 - 3/7 N/ Nom, Prénom Décision Motivation
  5. BOUKO Amélie Recours recevable Aucun élément nouveau et non fondé. Aucune irrégularité”; que ce procès-verbal a été signé par la secrétaire du jury, par la présidente et par deux membres du jury; que cette décision, qui constitue le second acte attaqué, a été porté à la connaissance de la requérante, le 12 septembre 2008, par le courrier suivant : “ Après avoir examiné avec attention votre demande de recours déposée ce 8 septembre 2008, il a été constaté qu’aucune irrégularité dans le déroulement des épreuves ou de la procédure de délibération n’a eu lieu et qu’aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision du jury n’a pu être mis en évidence. Par conséquent, votre demande de recours n’est pas fondée”; Considérant que les articles 25 à 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d'une inscription, portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ne confèrent pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury; qu’elles l’habilitent uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves c’est-à-dire à contrôler le respect des règles fixées par les articles 15 à 24 de l’arrêté du 2 juillet 1996 ayant trait aux modalités de l'organisation et du déroulement des examens ainsi qu’au mode de fonctionnement des jurys; que lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury, qu’il accueille ou rejette la plainte; qu’en cas de rejet de la plainte, la décision du jury subsiste intacte; qu’il n’y a donc lieu d'avoir égard qu’à cette seule décision et à la partie des moyens qui la concerne; Considérant que la requérante prend un premier moyen du “défaut de motivation formelle (violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs)”; qu’elle soutient que la décision de refus du jury d’examen telle qu’elle ressort de la lettre de notification de ses résultats, n’est pas formellement motivée et qu’alors que le § 122 du règlement des études de la haute école fait obligation au jury d’examen de délibérer du cas de l’étudiant qui a obtenu des résultats lui ouvrant la possibilité d’être admis à au moins 48 crédits, il ne ressort pas de l’indication des points obtenus et pourcentage total, ni même de la motivation “moyenne inférieure à 60% et un échec jugé trop grave” que le jury d’examen a fait application du § 122 du règlement des études; R XI - 16.528 - 4/7 Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la “violation du principe général de motivation adéquate”, de la “violation de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 tel que modifié, fixant l’organisation de l’année académique et portant règlement général des examens dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment des articles 6 et ss et de l’article 11”, de la “violation des § 106 à 111 et 122 à 125 du règlement des études et subsidiairement (de l’)erreur manifeste d’appréciation”; qu’elle fait valoir que le jury d’examen semble ne pas avoir appliqué le § 122 du règlement des études (article 11 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996); qu’elle soutient encore, à titre subsidiaire, que le § 108 du règlement des études accorde au jury d’examen un pouvoir d’appréciation collégial et souverain à l’égard de tous les étudiants qui n’ont pas réussi de plein droit, que cette disposition ne connaît aucune exception et que si le jury d’examen à l’égard de l’étudiant ne remplissant pas les deux critères de réussite de plein droit (50% à chaque examen et 60% de moyenne) est investi d’un pouvoir d’appréciation souverain lui permettant de l’admettre inconditionnellement sur la base du § 108 du règlement des études, il dispose a fortiori de ce même pouvoir d’appréciation pour l’admettre à seulement 48 crédits; Considérant, sur les deux moyens réunis, que le jury d’examen a, le 5 septembre 2008, décidé de refuser la requérante pour le motif suivant : “Moyenne inférieure à 60% et un échec jugé trop grave”; que par cette motivation, le jury d’examen a fait usage du § 107 du règlement des études de la Haute Ecole Charleroi- Europe qui dispose que “pour être admis de plein droit dans l’année d’études supérieure ou pour obtenir le diplôme, l’étudiant doit avoir obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque examen et 60 % des points à l’épreuve calculés en tenant compte du § 109”; qu’en l’espèce, la requérante ne remplissait, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, aucune des deux conditions fixées par cette disposition, étant en échec en anglais (6,50/20) et ayant obtenu 55, 80 % pour l’ensemble de l’épreuve; qu’elle fait toutefois valoir que le jury d’examen aurait dû, sur la base du § 122 du règlement des études, prononcer sa réussite; qu’en vertu de cette disposition, “le jury prononce, par décision formellement motivée, la réussite d’une année d’études non diplomante dès que l’étudiant a acquis durant cette année d’études un ensemble d’au moins 48 crédits pour chacun desquels il a obtenu au moins 50 % des points (sauf dans les sections normale préscolaire, primaire et normale secondaire organisées dans la catégorie pédagogique, où l’étudiant doit obtenir 60 % des points attribués à l’examen de maîtrise écrite et orale de la langue de l’enseignement pour obtenir les crédits correspondants) et pour l’ensemble desquels il a totalisé au moins 60 % des points pour autant qu’aucun des crédits résiduels n’ait pas été défini comme pré- requis nécessaire à la poursuite des études”; que sur cette base, la requérante soutient que le total des points de l’épreuve monterait à 58,81 %, calcul auquel la partie R XI - 16.528 - 5/7 adverse se rallie; que force est cependant de constater que ce faisant, la requérante ne totaliserait toujours pas les 60 % requis pour que le jury puisse prononcer la réussite sur la base du § 122 du règlement des études, de sorte qu’elle n’a aucun intérêt à invoquer la violation de cette disposition; que le jury d’examen, qui ne pouvait faire application du § 122 précité, a dès lors pu, sans violer les exigences légales de motivation ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider, pour les motifs qu’il indique, que la requérante était “refusée après une 2e session complète”; que les moyens ne sont pas sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen d’un “vice de procédure (§ 100 à 105 et 116 du règlement des études)”; qu’elle fait valoir, sous réserve de la production du procès-verbal de délibération, rien ne permet de vérifier si le jury d’examen était régulièrement composé et a procédé au vote conformément au § 100 à 105 du règlement des études et que rien ne permet d’établir que conformément au § 116 du règlement des études, le secrétaire du jury d’examens a instruit la plainte de la requérante et fait rapport dans les deux jours ouvrables au président du jury; Considérant qu’il ressort de l’examen de dossier administratif et en particulier du procès-verbal de la délibération du jury d’examen, que les dispositions visées au moyen ont été respectées; qu’il ressort également de l’exposé des faits que la secrétaire du jury d’examen a instruit la plainte de la requérante et fait rapport dans les deux jours ouvrables à la présidente du jury; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie; Considérant que, par requête séparée, la requérante demande au Conseil d’Etat d’ “ordonner au jury d’examen de la deuxième épreuve pour l’obtention du baccalauréat en biologie médicale option chimie clinique de la Haute Ecole catholique de Charleroi susqualifiée - institut supérieur catholique sis à Fleurus rue de Bruxelles, 99-101 - pour la seconde session de l’année académique 2007-2008 de se réunir à nouveau et de délibérer dans les 7 jours de la notification de l’arrêt à intervenir sur les résultats obtenus par la requérante à l’issue de la dite seconde session de l’année académique 2007-2008”; Considérant que la demande de mesures provisoires, qui est l’accessoire de la demande de suspension, doit également être rejetée, R XI - 16.528 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  6. La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. Article
  7. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-cinq septembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.528 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.521 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.124 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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