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Arrêt 186524 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 26/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.524 No Rôle: A. 80507/VIII-1092 Affaire: Arrêt 186524 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 26/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:37 Fiche Arrêt no 186.524 du 26 septembre 2008 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 186.524 du 26 septembre 2008 A.80.507/VIII-1092 En cause : COLLIN Rudi, ayant élu domicile chez Me Nicolas HOUSSIAU, avocat, drève des Renards 4, bte 29 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er octobre 1998 par Rudi COLLIN qui demande l'annulation de la décision du 25 juillet 1998 refusant sa demande de démission; Vu l'arrêt n/ 148.798 du 12 septembre 2005 sursoyant à statuer; Vu l'ordonnance du 26 juin 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me HOUSSIAU, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 1092 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le 14 avril 1998, le requérant, qui a été nommé capitaine-commandant le 26 septembre 1996, introduit la demande suivante : " Je soussigné sollicite ma démission à la date d'effet du 01 Jul 98. A titre subsidiaire, je sollicite un RTERF d'une durée de deux

(2)ans, à date d'effet du 01 Jul 98. Subsidiairement, je sollicite un RTEIC d'une durée de deux
(2)ans, à même date d'effet. Voir déclaration spécifique en annexe. Subsidiairement encore, je sollicite un RTECP d'une durée de un
(1)an, à même date d'effet". Les deux premiers avis des autorités hiérarchiques sont favorables. Le 15 mai 1998, le requérant sollicite de retarder la date d'offre de sa démission du 1er juillet 1998 au 1er août
  1. Le 30 juin 1998, le requérant introduit deux autres demandes. Dans une demande, il sollicite sa démission à partir du 1er août 1998 et à titre subsidiaire, un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles d'une durée d'un an. Il souhaite obtenir, si la demande de démission est refusée, un retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales d'un an et neuf mois. Le 1er juillet 1998, le commandant de l'unité du requérant l'avise de ce que sa demande de démission et de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles doit être refusée au motif qu'il "ne remplit pas les conditions de rendement requises" mais que sa demande de retrait temporaire pour raisons familiales est accueillie. Le chef d'Etat-major de la Force aérienne et le chef de la "Division Personnel" de l'Etat-major général émettent respectivement les 13 et 17 juillet 1998 des avis semblables. Le 25 juillet 1998, le Ministre de la Défense nationale accorde le retrait d'emploi pour raisons familiales. Il refuse la demande de démission et de retrait VIII - 1092 - 2/4 temporaire d'emploi pour convenances personnelles au motif suivant : "ne satisfait pas aux conditions de rendement requises"; il s'agit de l'acte attaqué. Le 16 octobre 2001, le requérant demande sa "démission du cadre des officiers de carrière à la date du 1er février 2002". Elle est rédigée sur un formulaire préimprimé et adressée au chef de l'Etat-major général. Un arrêté du 25 janvier 2002 accorde au requérant sa démission du cadre des officiers de carrière. Le requérant a introduit un recours contre l'arrêté susvisé et la décision, communiquée le 5 mars 2002, de remboursement de 19.329,69 euros (Affaire A.120.575/VIII-3075). L'arrêt n/ 148.798 du 12 septembre 2005, intervenu dans la présente affaire a jugé comme suit : " Considérant que dans son arrêt no 13/2004 du 21 janvier 2004, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que les articles 14 et 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le requérant dont la demande de démission a été refusée ne perd pas nécessairement son intérêt au recours en annulation de cette décision lorsque sa demande est acceptée, sans effet rétroactif, dans la suite de la procédure; qu'aux termes de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2o, [de] la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d 'arbitrage telle que modifiée par la loi spéciale du 9 mars 2003, le Conseil d'Etat n'est pas tenu de poser la question préjudicielle, comme le demande le requérant dans son dernier mémoire, lorsque la Cour d'arbitrage a déjà statué sur une question identique; qu'ainsi que le soutient le requérant, il apparaît de bonne justice de rouvrir les débats dans la présente affaire afin de permettre l'examen de celle-ci concomitamment à celui de l'affaire portant les références G/A. 120.575/VIII-3075,"; Considérant que lorsque le requérant a présenté au ministre de la Défense nationale ses demandes tendant à lui permettre de quitter l'exercice de ses fonctions, il lui a en même temps offert un choix entre différentes possibilités auxquelles il affectait un ordre de préférence; que son souci était de pouvoir arrêter l'exercice de la profession militaire et donc d'être dégagé de ses obligations de service; qu'à cette fin, il a demandé à pouvoir quitter l'exercice de ses fonctions selon trois formules qui emportaient différemment son agrément; que l'une de ces formules a été retenue; que le requérant est mal venu de critiquer maintenant l'adoption d'une mesure dont il avait lui-même demandé à bénéficier et qu'il avait expressément présentée comme l'une des branches de l'alternative qu'il soumettait à l'autorité; que si seule la démission de ses fonctions l'intéressait, il pouvait limiter sa demande à cela et en cas de refus introduire un recours en référé devant le Conseil d'Etat en vue d'obtenir la suspension de ce refus et d'imposer ainsi à la partie adverse de réexaminer son point de vue; que le but essentiel du VIII - 1092 - 3/4 requérant était de quitter ses fonctions, si possible mais non exclusivement sous le couvert de la cessation définitive de celles-ci; que ce but a été atteint; que le refus de lui accorder la démission de ses fonctions ne saurait lui faire grief puisqu'il avait marqué clairement qu'il se satisferait aussi d'une autre formule; que le recours est par conséquent irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six septembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 1092 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.524 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.798 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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