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Arrêt 186525 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 26/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.525 No Rôle: A. 120575/VIII-3075 Affaire: Arrêt 186525 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 26/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:37 Fiche Arrêt no 186.525 du 26 septembre 2008 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.525 du 26 septembre 2008 A.120.575/VIII-3075 En cause : COLLIN Rudi, rue du Bout du Village 59 5020 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 mai 2002 par Rudi COLLIN, qui demande l'annulation "des décisions, communiquées et/ou révélées par une note HRG-A-02- 019966 du 5 mars 2002 : la décision visant au remboursement de 19.329,69 EUR (779.758 BEF) « étant donné que vous ne remplissez pas les conditions de rendement légales requises à cette date, l'Etat récupère une partie des traitements perçus pendant votre formation (loi du 16 mars 2000). » (et de) l'A.R. n/ 3868 du 25 janvier 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 3075 - 1/4 Vu l'ordonnance du 26 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me HOUSSIAU, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 148.798 du 12 septembre 2008 en la cause A. 80.507/VIII-1092; Considérant que la partie adverse estime que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître du recours parce que l'acte attaqué est l'application des articles 3 et 4 de la loi du 16 mars 2000 d'où il résulte que l'autorité ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation ni quant au principe de la récupération ni quant à son montant; que selon elle, l'objet réel de la requête porte sur des droits subjectifs; Considérant que le requérant réplique que c'est la partie adverse elle-même qui a indiqué quelle juridiction saisir; qu'il fait valoir que la partie adverse dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer le montant et le mode de calcul, ce qu'elle confirme d'ailleurs dans sa réponse au troisième moyen; qu'il fait observer qu'à la suite de l'introduction d'un recours devant le Conseil d'Etat, le lieutenant DASSONVILLE a obtenu une importante réduction du montant qui lui était réclamé initialement, ce qui démontre la compétence du Conseil d'Etat; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant confirme qu'il demande l'annulation de l'arrêté de démission attaqué dans son intégralité; qu'il se réfère à de la jurisprudence, pour soutenir que le Conseil d'Etat a explicitement admis la légitimité de l'intérêt de requérants qui se trouvent dans une situation similaire à la sienne (Arrêts n/s 116.003 et 116.006 du 17 février 2003); qu'il fait ensuite observer que dans l'une de ces affaires, le Conseil d'Etat a relevé que la Cour d'arbitrage a annulé dans l'arrêt n/ 28/2002 les clauses de remboursement dans la mesure où elles se VIII - 3075 - 2/4 rapportent à une demande antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 16 mars 2000; qu'enfin, il conteste avoir consenti au remboursement en cause; Considérant que la requête contient deux objets, le premier étant la décision imposant au requérant le remboursement d'une partie de ses frais de formation, le deuxième l'arrêté royal n/ 3868 du 25 janvier 2002 lui accordant la démission de ses fonctions; que l'exception d'incompétence soulevée par la partie adverse ne concerne que le premier acte attaqué; que la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation contient l'ensemble des règles permettant la détermination de la durée de la période de rendement ainsi que du montant des sommes à rembourser; que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière; qu'à cet égard, il convient de distinguer l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de l'application incorrecte de règles préexistantes à une situation déterminée; que la détermination de la compétence des juridictions relève de l'ordre public et n'est pas laissée à l'appréciation des auteurs des décisions attaquées en sorte qu'une erreur commise dans l'indication des voies de recours est sans incidence sur la détermination légale de la juridiction compétente; que par ailleurs, la réduction de la somme initialement demandée au lieutenant DASSONVILLE est justifiée par des raisons sociales exceptionnelles; que l'introduction d'un recours au Conseil d'Etat est sans relation aucune avec cette décision; que même si l'existence de ce recours avait favorisé l'examen de la demande qu'il avait introduite à cette fin, il ne s'agirait que d'une question de pur fait, sans la moindre incidence sur les règles de compétence; que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître du premier objet de la requête; Considérant qu'en ce qui concerne le second acte attaqué, le requérant ne dispose d'aucun intérêt à agir puisque si l'annulation de l'arrêté royal de démission a pour effet la disparition de l'obligation de remboursement d'une partie de ses frais de formation, elle a aussi comme conséquence la disparition de la décision lui accordant démission de ses fonctions et donc la réintégration dans sa situation antérieure, ce qui est contraire à la demande de démission qu'il avait formulée le 23 août 2001; qu'en réalité, le requérant cherche à obtenir, par l'annulation du second acte attaqué, et par la thèse qu'il soutient selon laquelle il s'agirait de la confirmation d'une première demande, la constatation que sa demande de démission a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 mars 2000 et ne donnerait dès lors pas lieu au remboursement d'une partie des frais de formation; qu'il apparaît de l'examen du dossier, que la demande du 16 octobre 2001, qui d'ailleurs sollicite une date d'effet postérieure à la première VIII - 3075 - 3/4 demande, est une nouvelle demande et qu'il a obtenu satisfaction; que le recours est également irrecevable en son second objet, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six septembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3075 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.525 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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