id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.526 No Rôle: A. 143445/VIII-3830 Affaire: Arrêt 186526 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 26/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-07 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:37 Fiche Arrêt no 186.526 du 26 septembre 2008 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.526 du 26 septembre 2008 A.143.445/VIII-3830 En cause : SPINETTE Jean-Marc, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 octobre 2003 par Jean-Marc SPINETTE, qui demande l'annulation de la décision prise le 3 avril 2003 par le commissaire général de la police intégrée structurée à deux niveaux aux termes de laquelle lui est refusée l'autorisation de pouvoir exercer une activité professionnelle complémentaire en vue de dispenser des cours de pratique dans une auto-école; Vu l'arrêt n/ 127.568 du 29 janvier 2004 rejetant la demande de suspension en raison de l'absence de moyens sérieux; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 3830 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Mes DE WOLF et SIMONART, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 127.568 susvisé; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l'illégalité des motifs, de la violation des articles 134 et 135 de la loi du 7 décembre 1998 portant création d'un service de police intégré structuré à deux niveaux et de la violation de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'il expose, en substance, que l'article 135 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, permet de déroger aux incompatibilités fixées à l'article 134 dans le respect des directives prises par le Ministre de l'Intérieur; qu'il critique la circulaire ministérielle GPI 27 du 19 septembre 2002 instaurant des directives complémentaires relatives aux dérogations individuelles aux incompatibilités professionnelles dans le chef des membres du cadre opérationnel des services; qu'il relève que ladite circulaire "finit par annihiler toute possibilité d'autorisation de dérogation individuelle aux interdictions formulées à l'article 134, alinéa 1er, 4o, de la loi du 7 décembre 1996, et ce en parfaite opposition avec l'article 135 de cette même loi"; qu'il mentionne notamment ce passage de la directive susvisée : " J'insiste en outre sur le fait qu'une base réglementaire existe déjà pour certaines activés : (...)
- c)(...) 1) (...); VIII - 3830 - 2/5 2) en tant que membre du personnel dirigeant ou enseignant d'une école de conduite agréée, donner des cours pratiques de conduite de véhicules si cet enseignement est pratiqué, en tout ou en partie, sur la voie publique; 3) (...) Il va de soi qu'aucune dérogation, telle que visée à l'article 135, ne peut être accordée pour les missions ou services visés à l'article 134, alinéa 1er, 4o, de la LPI"; que le requérant observe ainsi que le type d'occupation qu'il envisage est exclu; qu'il en conclut que la circulaire visée, qui modifie le champ d'application des articles 134 et 135 de la loi, doit être considérée comme illégale; qu'à tout le moins, ajoute le requérant, la circulaire est illégale en ce qu'elle établit une norme de droit; qu'il développe encore sa thèse selon laquelle ladite circulaire a un caractère réglementaire; qu'il estime dès lors qu'elle devait être soumise à la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, ce qui n'a pas été le cas; qu'il fait enfin valoir que la motivation de la décision contestée se fonde essentiellement sur le contenu restrictif de la circulaire ministérielle GPI 27; Considérant qu'à titre liminaire, la partie adverse s'interroge sur l'identité du signataire de la requête introductive d'instance; qu'elle développe ensuite un long raisonnement tendant à démontrer que la loi autorise le ministre de l'Intérieur à adopter des directives et circulaires pour préciser l'application du régime des dérogations aux incompatibilités professionnelles tout en laissant aux autorités compétentes un certain pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour accorder ou refuser la dérogation sollicitée et sans que ces circulaires ou directives ne revêtent de caractère réglementaire; qu'elle ajoute que dans un certain nombre de cas la compétence de l'administration est entièrement liée; qu'elle complète sa défense en précisant qu'à côté de la référence à la circulaire GPI 27, l'acte attaqué comporte aussi une motivation autonome exposant que l'occupation visée par le requérant est de nature à mettre en péril son indépendance et son impartialité au regard de sa fonction de policier exerçant dans une unité provinciale de circulation; Considérant que le requérant réplique tout d'abord qu'il a personnellement signé la requête en annulation et que celle-ci peut être identifiée en se reportant aux annexes à la requête qu'il a également signées; que concernant la motivation autonome évoquée par la partie adverse in fine de sa défense, le requérant rappelle que la critique ne porte pas sur un problème de motivation mais bien sur la validité de la base légale invoquée; qu'ensuite, il s'attache à démontrer que la décision entreprise est fondée essentiellement sur la circulaire GPI 27, dont il confirme le caractère réglementaire et donc l'illégalité faute d'avoir été soumise à l'avis de la section de législation; qu'il note VIII - 3830 - 3/5 par ailleurs que l'autre élément de la motivation de l'acte est la copie d'un passage de la circulaire GPI 27; que dans son dernier mémoire, il insiste sur le fait que la décision attaquée contient la mention suivante : "le DGP émet également un avis défavorable, vu la teneur de la circulaire sous Ref. 3"; Considérant que la signature figurant sur la requête introductive d'instance est la même que celle apposée par le requérant sur des pièces composant le dossier administratif; que dès lors, l'exception de la partie adverse est rejetée; que le premier avis défavorable donné par le commandant f.f. de l'UPC BRABANT se fondait exclusivement sur le conflit d'intérêts pouvant découler de l'exercice de l'activité complémentaire envisagée par le requérant; que nulle référence n'était faite à la circulaire GPI 27 du 19 septembre 2002, dont la légalité est contestée par le requérant; que le second avis, formulé le 6 février 2003 par le directeur de la police des Voies de communication, se référait aux avis précédents, sans rien y ajouter; que l'avis donné ensuite par le directeur général de la police administrative était défavorable, sans autre commentaire; qu'enfin, l'avis donné le 1er avril 2003 par le directeur général du personnel, s'il se référait à la circulaire GPI 27 et à l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001, formulait la considération que l'occupation accessoire projetée par le requérant était de nature à mettre en péril son indépendance et son impartialité; que ce n'est donc nullement l'interdiction générale contenue dans la circulaire GPI 27, et dont il n'est pas utile d'examiner ici la nature et la légalité, qui a mené à l'adoption de l'acte attaqué mais bien des circonstances propres à la situation du requérant et aux particularités de l'activité complémentaire pour laquelle la dérogation était demandée; que le requérant ne soulève aucun argument à l'encontre de ce dernier motif; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3830 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six septembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3830 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.526 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.127.568 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div