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Arrêt 186538 - Comptables, experts comptables, conseillers fiscaux - 26/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.538 No Rôle: A. 166576/VI-17014 Affaire: Arrêt 186538 - Comptables, experts comptables, conseillers fiscaux - 26/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:37 Fiche Arrêt no 186.538 du 26 septembre 2008 Professions - Comptables, experts comptables, conseillers fiscaux Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.538 du 26 septembre 2008 G./A.166.576/VI-17.014 En cause : BONJEAN Geneviève, domaine de Bellevue, no 129, 6940 Durbuy, contre : l’Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux, ayant élu domicile chez Me Martin LEBBE, avocat, avenue Louise, no 106, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 octobre 2005 par Geneviève BONJEAN qui demande l'annulation de la décision du 9 août 2005 de l’Institut des Experts-Compta- bles et des Conseils Fiscaux lui refusant "le droit d’obtenir copie du procès-verbal (rendu anonyme) de la réunion du 3 mars 2003"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu la note de M. THIBAUT, Premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure; VI - 17.014 - 1/3 Vu le courrier adressé le 23 mai 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie adverse l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le courrier du 9 juin 2008 de la partie adverse par lequel elle sollicite d’être entendue; Vu l'ordonnance du 11 août 2008 convoquant les parties à comparaître le 9 septembre 2008 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Alain DELFOSSE, loco Me Martin LEBBE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’ayant reçu le 23 mai 2008 le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée, la partie adverse a communiqué à la requérante le point 9 du procès-verbal du 3 mars 2003, rendu anonyme; que le recours en annulation est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 17.014 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six septembre deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 17.014 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.538 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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