id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.539 No Rôle: A. 188210/XV-1243 Affaire: Arrêt 186539 - Entreprises de gardiennage - 26/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-01 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 12:43 Fiche Arrêt no 186.539 du 26 septembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 186.539 du 26 septembre 2008 G./A.188.210/VI-17.848 En cause : GILLARD Michel, ayant élu domicile chez Me Hervé DECKERS, avocat, rue Courtois, no 32, 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 16 mai 2008 par Michel GILLARD qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision prise le 20 mars 2008 par le Ministre de l’Intérieur lui refusant la carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 11 août 2008 fixant l'affaire à l'audience du 9 septembre 2008 à 11.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; VIr - 17.848 - 1/11 Entendu, en leurs observations, Me Sarah SUINEN, loco Me Hervé DECKERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- Le 12 août 2005, Michel GILLARD consent à l’enquête de moralité visée à l’article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Le même jour, l'entreprise de gardiennage FIRST SECURITY sollicite l’octroi d’une carte d’identification pour le requérant.
- Le 29 novembre 2005, les services de la partie adverse demandent qu’une enquête relative aux conditions de sécurité soit organisée par la police fédérale.
- Le 22 décembre 2005, l'officier de police locale, détaché auprès des services de la partie adverse, demande au procureur du Roi de Liège l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux établis à charge du requérant et d'un jugement éventuel en relation avec des faits d'abus de confiance.
- Le 3 janvier 2006, l'entreprise de gardiennage SECURITAS sollicite l’octroi d’une carte d’identification pour le requérant.
- Le 17 janvier 2006, le procureur du Roi de Liège transmet aux services de la partie adverse une partie des informations sollicitées ainsi qu'un réquisitoire de son office et une ordonnance de la chambre du conseil renvoyant le requérant devant le tribunal correctionnel.
- Le 22 mars 2006, le procureur du Roi de Liège transmet aux services de la partie adverse deux procès-verbaux établis à charge du requérant.
- Le 13 juin 2006, le tribunal correctionnel de Liège dit les préventions de faux en écritures, de détournement et d'escroquerie à charge du requérant établies, fixe la période infractionnelle du 25 décembre 1999 au 30 avril 2000, prononce une VIr - 17.848 - 2/11 condamnation par déclaration de culpabilité, compte tenu du dépassement du délai raisonnable et condamne le requérant à indemniser la S.A. BBL. Le 6 mars 2007, la cour d'appel de Liège confirme la déclaration de culpabilité, considérant que, malgré la gravité des faits, c'est à bon droit que le premier juge s'est limité à cette déclaration en raison du dépassement du délai raisonnable.
- Le 6 août 2007, la police fédérale indique aux services de la partie adverse que le requérant est connu des services de police pour des faits d'abus de confiance, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Liège le 13 juin 2006 et que deux procès-verbaux relatifs, l'un à un sentiment d'insécurité, l'autre à des coups et blessures volontaires, le concernent, ces deux procès-verbaux étant toutefois classés sans suite.
- Le 10 septembre 2007, la Commission "enquêtes sur les conditions de sécurité" émet un avis défavorable à propos de la demande adressée par le requérant.
- Le 22 octobre 2007, les services de la partie adverse indiquent au requérant qu’ils envisagent de lui refuser la carte d’identification en raison des faits d'abus de confiance, de sentiment d'insécurité et de coups et blessures volontaires et lui octroient un délai de quinze jours pour prendre connaissance du dossier administratif et de quarante jours pour exposer ses moyens de défense.
- Après quelques péripéties liées à des problèmes de transmission, le requérant expose, le 30 janvier 2008 et via son conseil de l'époque, ses arguments tenant, pour l'essentiel, dans la pression subie pour atteindre des objectifs commerciaux, dans la confirmation par la cour d'appel de la simple déclaration de culpabilité, dans l'ancienneté des faits, dans ses nouvelles responsabilités au sein d'une entreprise de gardiennage où il exerce des fonctions depuis 2005 à la plus grande satisfaction de ses chefs et dans le climat tendu à l'occasion de sa séparation avec sa compagne.
- Le 21 février 2008, le premier employeur du requérant déclare que le requérant ne travaille plus à son service.
- Le 20 mars 2008, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante qui constitue l’acte attaqué : " Les entreprises de gardiennage FIRST SECURITY SPRL et SECURITAS SA ont introduite pour vous en date des 12 août et 29 décembre 2005 une demande de carte d’identification d’agent de gardiennage. VIr - 17.848 - 3/11 L’entreprise de gardiennage FIRST SECURITY SPRL nous a cependant informé du retrait de sa demande de carte d’identification d’agent de gardiennage. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l’article 6 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Une de ces conditions est fixée par l'article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé. L'article 7 de la Loi prévoit que les personnes qui font l'objet d'une enquête relative aux conditions de sécurité doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous avez consenti, le 12 août 2005, à ce qu'une telle enquête soit effectuée. L'enquête qui a été réalisée par les services de police a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importantes dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité visées à l'article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée et qui font l’objet du rapport de l’officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d’enquête fait état du dossier suivant : Procès-verbal numéro LI.20.50.533/2001 concernant des faits d’abus de confiance ayant entraîné le jugement du Tribunal correctionnel de Liège du 13 juin 2006, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Liège daté du 6 mars 2007; Sur la base de ce rapport, la Commission «enquête sur les conditions de sécurité» a émis son avis le 10 septembre
- Elle estime que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au refus de la délivrance de votre carte d’identification doit être initiée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l’éventualité d’un refus d’octroi de votre carte d’identification d’agent de gardiennage par un courrier recommandé du 22 octobre
- Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d’une part, d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d’autre part, d’un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. Ce courrier nous est revenu avec la mention «non réclamé». Après vérification de votre adresse, nous vous avons envoyé une copie dudit courrier à votre nouvelle adresse par courrier recommandé du 4 décembre
- Par son courrier du 30 janvier 2008, réceptionné le 4 février 2008, votre conseil Maître François FETTWEIS, nous a fait parvenir vos moyens de défense. Considérant que le législateur a tenu à s’assurer que les entreprises et les personnes qui exercent des activités de gardiennage - activités qui sont traditionnellement du ressort d’autorités publiques à qui ces fonctions sont confiées - réalisent leurs activités en prenant les normes en vigueur et les droits fondamentaux des citoyens en considération; que le législateur a fixé, entre autres, comme condition principale que les fonctions du personnel d’une entreprise de gardiennage ne soient exercées que par des personnes intègres; que tel n’est pas le cas lorsque le personnel a été en contact avec les services de police et les autorités judiciaires pour des faits sérieux; Considérant que l’objectif du législateur était, non seulement, la réglementation du secteur, mais également l’assainissement de celui-ci; qu’en vertu de l’article 6, al. 1er, 8/ de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui exercent des fonctions d’exécution dans une entreprise de gardiennage doivent «satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet VIr - 17.848 - 4/11 d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé»; Que même si les faits n’ont fait l’objet d’aucune condamnation ou d’aucune poursuite pénale, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent s’avérer établis et être pris en considération dans le cadre d’une procédure administrative; Considérant que je dois dès lors veiller à écarter du secteur les individus qui, du fait de leurs antécédents judiciaires et/ou déontologiques, ont commis des faits inconciliables avec les conditions de sécurité; Que, par conséquent, il doit être vérifié pour chaque candidat agent de gardiennage s’il présente un profil adéquat pour travailler dans le secteur du gardiennage; Considérant que le procès-verbal référencé LI.20.50.533/2001, a été dressé à votre charge pour des faits d’abus de confiance; Que dans le cadre de ce dossier, vous avez été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Liège qui a rendu son jugement en date du 13 juin 2006; Que vous étiez prévenu d’avoir : A. avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur intention après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir imprimé et fait signer par des clients de la Banque Bruxelles Lambert des «chèques-guichets» relatifs à des sommes qui ne leur étaient pas remises, ou seulement pour partie, et qui étaient en réalité détournées à son profit et d’avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu’elle était fausse, en l’espèce notamment
- au préjudice d’une femme
- au préjudice d’une femme
- au préjudice d’une femme
- au préjudice d’un homme
- au préjudice d’une personne restée indéterminée B. frauduleusement détourné ou dissipé, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge, en l’espèce des titres et actions, qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé et les avoir négociés et vendus en tout ou en partie à son profit; au préjudice de
- une femme
- une femme
- une femme
- un homme
- une personne restée indéterminée C. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, en l’espèce du numéraire soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en encaissant à son profit tout ou partie des sommes correspondant aux montants figurant sur les ‘chèques-guichet’ et censées avoir été remises aux clients, ou en faisant verser sur un de ses comptes VIr - 17.848 - 5/11 tout ou partie des montants provenant de la vente des titres et actions de ses clients, en l’espèce et notamment pour des montants de :
- 42.566 FB, soit approximativement 1.055,18 euros, au préjudice d’une femme
- 214.213 FB, soit approximativement 5.310,20 euros, au préjudice d’une femme
- 464.373 FB, soit approximativement 11.511,51 euros, au préjudice d’une femme
- 66.879 FB, soit approximativement 1.657,89 euros, au préjudice d’un homme
- 29.464 FB, soit approximativement 730,39 euros, au préjudice d’une personne restée indéterminée. Considérant que le Tribunal correctionnel vous déclare coupable des préventions mises à votre charge sous réserve de la rectification de la période infractionnelle s’étendant du 25 décembre 1999 au 30 avril 2000; Considérant que dans vos moyens de défense, vous mentionnez que le Procureur du Roi a interjeté appel de cette décision; Que vous transmettez une copie de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Liège en date du 6 mars 2007; Qu’il ressort de la lecture de cet arrêt que la Cour d’Appel confirme la décision prise par le Tribunal correctionnel de Liège en cette cause; Que les faits concernent des faits de faux en écriture et d’abus de confiance que vous avez commis dans le cadre de vos fonctions comme employé au sein de l’agence bancaire BBL (actuellement ING) à Glons; Considérant que, dans le cadre de vos moyens de défense, après avoir relaté les circonstances entourant les faits pour lesquels vous avez fait l’objet du jugement mentionné ci-dessus, vous indiquez : «Il en résulte un préjudice dans le chef de certains clients, préjudice «involontaire» dans le chef de Monsieur GILLARD. Monsieur GILLARD évaluait le préjudice subi par les clients à environ 53000 francs belges et, dès son licenciement, Monsieur GILLARD a restitué cette somme. Monsieur GILLARD a toujours affirmé vouloir atteindre ses objectifs commerciaux et n’avoir pas agi dans le but de s’approprier les biens d’autrui»; Considérant cependant que le Tribunal correctionnel de Liège relève dans son jugement concernant les préventions : «Les faits reprochés au prévenu s’inscrivent dans le contexte de la gestion par celui-ci, livré à lui-même, de l’agence BBL de Glons où il avait été engagé comme guichetier et où il s’est retrouvé seul sans disposer de formation et d’expérience suffisante. Le prévenu reconnaît les faits qu’il justifie par une stratégie de mise au point pour réaliser les objectifs de rentabilité que la direction exigeait de lui. Ses aveux résultent notamment du remboursement spontané du prévenu à ING Belgique SA à concurrence de 65.000 francs (1611,31 euros). Il résulte de l’enquête interne par ING Belgique SA, de la lettre que le prévenu a rédigée le 29 novembre 2000 à l’attention de son employeur, des déclarations concordantes de Marie-Thérèse Decresson, Ogére Entenich, Elisa Michaux et Jean Colon, clients de l’agence, et des aveux du prévenu que ce dernier vendait des titres de ceux-ci, ouvrait un compte de « passage-titres » à leur nom et à leur insu, leur faisait signer un ordre de vente et un chèque guichet sans qu’ils n’en perçoivent la contrepartie intégrale et s’en attribuait une partie. VIr - 17.848 - 6/11 Le prévenu reconnaît devant les enquêteurs que c’est sur son compte courant qu’une partie des fonds détournés a été versée et a précisé dans sa lettre précédant son licenciement qu’il les utilisait pour ses besoins personnels. Il résulte par ailleurs de l’analyse des comptes du prévenu que son compte BBL- dossiers titres est activité pendant la période infractionnelle de manière intensive ainsi que ses autre comptes BBL, tant «livret» que «à vue» sont régulièrement mouvementés, financements que le prévenu reconnaît avoir pu réaliser en partie par la caisse noire constituée par l’argent détourné. La conscience du prévenu de commettre des actes répréhensibles et d’abuser de la confiance inhérente à ses fonctions en toute discrétion résulte des éléments suivants. D’une part, le prévenu demandait lui-même au client de rapporter ses titres pour les négocier (déclaration d’Elise Michaux du 7 mars 2001). D’autre part, le prévenu fait verser une partie du produit de l’opération financière sur son compte en prenant la précaution de faire signer l’extrait de compte par sa compagne et sa belle-mère dans le but d’égarer les soupçons sur sa personne et d’éviter toute corrélation entre les deux opérations. Il résulte de ces considérations que les préventions sont établies telles que libellées, sous la rectification de la période infractionnelle. Le prévenu a été licencié le 20 décembre 2000; néanmoins, il a quitté l’agence de Glons en avril
- Les faits reprochés ayant été commis à partir de l’agence BBL de Glons, la période infractionnelle doit par conséquent être rectifiée et limitée au 30 avril 2000.» Considérant que le Tribunal relève encore qu’il faut tenir compte des éléments suivants : «- de l’extrême gravité des faits commis en termes de sécurité publique; - de la répétition des faits commis sur une courte période : - du but de lucre poursuivi par le prévenu; - de l’exploitation par le prévenu de la crédulité des victimes auprès desquelles il se présente comme un homme de confiance pour tromper leur vigilance; - de l’âge avancé des victimes non spécialisées dans le domaine boursier et choisies par le prévenu soucieux de réaliser facilement des profits personnels;» Que le Tribunal mentionne encore en son jugement : «A l’audience, le prévenu sollicite l’application d’une peine de travail ou le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation. Ces mesures de faveur, qui ne sont pas de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité des faits commis, ne lui seront pas accordées.» Considérant par ailleurs que vous transmettez à l’appui de vos moyens de défense une copie de la lettre que vous adressez à votre employeur en date du 29 novembre 2000 à propos des faits reprochés dans laquelle vous mentionnez : «En conclusion, je reconnais avoir subtilisé des titres appartenant à Mme Enterich, Mr. Colon, Decresson et (… ?) une autre personne âgée dont je n’ai plus les noms en tête (cliente coffre ?) et avoir prélever des autres de ces titres une somme de +8- 53000 pour mes besoins personnels»; Considérant que les entreprises de gardiennage n’exercent pas uniquement des activités économiques pures, mais que leur interventions ont également un rapport étroit avec l’ordre public; Considérant que le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l’Intérieur; que s’agissant d’activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes de fiabilité pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; VIr - 17.848 - 7/11 Que l’autorité administrative doit pouvoir, en toute confiance, vous permettre d’exercer de délicates activités liées à la sécurité privée et particulière; Considérant que votre employeur a demandé pour vous une carte d’identification d’agent de gardiennage afin que vous puissiez exercer des activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public; Que tout agent de gardiennage doit impérativement respecter la propriété d’autrui; qu’il ne peut en aucun cas abuser de la confiance de ses concitoyens, notamment en usant de faux en écritures; Qu’en l’espèce, il ressort du dossier administratif et du jugement du Tribunal correctionnel, confirmé par la Cour d’Appel de Liège, que vous avez fait des faux en écritures et que vous avez abusé de la confiance des clients de la banque BBL qui vous avaient confié la gestion de leurs titres; Considérant que les faits d’abus de confiance et de faux en écritures décrits ci-avant sont établis à suffisance dans votre chef puisque d’une part le Tribunal correctionnel, conforté par la Cour d’Appel, a déclaré les préventions de faux en écriture et abus de confiance établies dans votre chef et que d’autre part, vous les avez reconnus; Considérant qu’on ne peut tolérer qu’une personne ayant abusé consciemment de la confiance que plusieurs de ses concitoyens avaient placée en lui en vue, notamment de s’enrichir – vous avez reconnu avoir pris une partie des sommes d’argent déposées sur un compte bancaire pour vos besoins personnels –, et ayant commis des faux en écriture puisse accéder au secteur de la sécurité privée et particulière; Qu’il doit en outre être retenu comme circonstance aggravantes : - l’extrême gravité des faits commis en termes de sécurité publique; - la répétition des faits commis sur une très courte période; - que les personnes dont la confiance a été abusée sont des personnes âgées non spécialisées dans le domaine boursier et choisies par vous soucieux de réaliser facilement des profits personnels; - le but de lucre que vous avez poursuivi en agissant de la sorte; - l’exploitation de la crédulité des victimes auprès desquelles vous vous présentiez comme un homme de confiance pour tromper leur vigilance; Considérant que par ailleurs, l’on peut douter que vous parviendrez à faire respecter à autrui les règles que vous ignorez vous-mêmes; Considérant que dans vos moyens de défense, vous avancez que ces faits sont anciens et constituent une parenthèse noire de votre vie privée, professionnelle et sociale; Que cependant, la gravité des faits révélés par l’enquête relative aux conditions de sécurité est telle que, malgré l’écoulement du temps, les faits constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle portent atteinte à votre crédit et à votre fiabilité; Considérant par ailleurs que vous indiquez dans vos moyens de défense avoir suivi en 2005 avec succès votre cursus en vue de devenir agent de gardiennage et avoir trouvé un emploi stable et épanouissant chez SECURITAS SA; que par ailleurs, vous avez été promu au rang de chef de poste dès le 17 juin 2006; que vous déposez une fiche d’évaluation datée de janvier 2008 ainsi qu’un mail de félicitation datant de juin 2006; VIr - 17.848 - 8/11 Que je constate cependant que vous n’êtes pas titulaire d’une carte d’identification d’agent de gardiennage; Que vous reconnaissez donc exercer depuis décembre 2005 des activités de gardiennage pour le compte de l’entreprise de gardiennage SECURITAS SA en totale violation de l’article 8 § 3 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière qui stipule qu’un agent de gardiennage doit exercer ses activités de gardiennage en étant détenteur et porteur de manière clairement lisible d’une carte d’identification d’agent de gardiennage valablement délivrée par mes soins; Que la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière est d’ordre public; Que votre attitude démontre que vous n’accordez que peu d’importance au respect des législations en vigueur en ce compris la législation réglementant la sécurité privée et particulière; Que vos moyens de défense ne sont pas de nature à énerver le constat de la présente décision; Considérant en guise de conclusion que vous avez été déclaré coupable d’avoir commis des faits de faux en écriture et d’abus de confiance avec les circonstances aggravantes suivantes : - d’avoir abusé de la confiance de personnes âgées; - d’avoir profité de la crédulité de ces personnes, non professionnelles du secteur boursier, dans le but de vous enrichir; - de l’extrême gravité des faits commis en terme de sécurité publique; - de la répétition des faits sur une courte période de temps; Qu’en égard à ces faits et aux raisons exposées dans la présente, je ne peux que constater que votre comportement constitue un manquement grave à la déontologie professionnelle et porte atteinte à votre crédit et à votre fiabilité. Conformément donc aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité fixées à l’article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi précitée. Veuillez communiquer cette décision aux entreprises de gardiennage concernées et ce, dans les cinq jours. [...]"; Considérant que le demandeur expose, à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, que, s'il est vrai qu'il a commencé à exercer la fonction d'agent de gardiennage sans autorisation préalable, il justifie d'un risque de préjudice grave difficilement réparable car il a sollicité l'autorisation, tandis que l'illégalité formelle dans laquelle il se trouve découle de l'abstention de l'autorité administrative de statuer sur sa demande pendant deux ans et demi, que l'acte attaqué va le priver d'un emploi auprès de la société SECURITAS qui lui assure un revenu et qui est accompli à la satisfaction de son employeur, qu'à la suite des faits retenus pour refuser l'autorisation sollicitée, il a été poursuivi devant les juridictions pénales, qu'il s'est séparé de sa VIr - 17.848 - 9/11 compagne, qu'il a vendu sa maison, qu'il a accompli une médiation de dettes, qu'il s'est retrouvé sans ressources et sans emploi, survivant grâce au secours de ses parents, que l'acte attaqué est de nature à le plonger une nouvelle fois dans des difficultés, notamment financières, profondes, pouvant entraîner son déclassement social et professionnel, que ses perspectives d'avenir professionnelles sont sérieuses vu sa promotion au rang de chef de poste en juin 2006 et que l'acte attaqué est de nature à stopper définitivement ses possibilités de promotion; Considérant qu’il n’est pas contesté que le demandeur a commencé et poursuivi ses activités de gardiennage sans être titulaire d'une carte d'identification; que, comme le fait justement observer la partie adverse, l’article 8, § 3, de la loi du 10 avril 1990 précitée prévoit que les personnes qui exercent les activités de gardiennage ou de sécurité doivent être détentrices d’une carte d’identification délivrée par le ministre de l’Intérieur; que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué tient dès lors dans les circonstances liées à l'exercice illégal d'une activité soumise à autorisation préalable; que le demandeur est mal venu de se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle auquel il n’a pas été autorisé et qu’il exerce dès lors de manière illégale; qu’un arrêt de suspension ne saurait avoir pour effet de permettre à une personne de continuer l’exercice illégal d’une activité soumise à autorisation; que ce n’est pas l’exécution de l’acte attaqué qui empêchera la poursuite de son activité par le demandeur, mais bien l’absence de l’autorisation préalable prévue par la loi; Considérant, par ailleurs, que le risque de préjudice financier n’est pas établi; qu’en effet, le demandeur n’apporte aucun élément, dans sa demande en suspension ou dans ses annexes, permettant de déterminer les dépenses auxquelles il est confronté et, dès lors, dans quelle mesure l'acte attaqué porterait un risque de préjudice grave difficilement réparable pour ses projets; qu’enfin, on n'aperçoit pas en quoi le temps mis par la partie adverse pour statuer sur la demande d'autorisation administrative du requérant est la cause d'un risque de préjudice grave difficilement réparable dans la mesure où l'autorisation administrative doit être préalable à l'exercice des activités, et où le requérant n'a jamais mis l'autorité administrative en demeure de statuer sur sa demande; qu’il en va de même pour ce qui concerne la circonstance que le requérant a introduit une demande d'autorisation auprès des services de la partie adverse, cette circonstance ne permettant pas de conclure à l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, d'autant plus que cette demande tend à régulariser une activité commencée irrégulièrement; VIr - 17.848 - 10/11 Considérant que l’une des conditions requises pour prononcer la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six septembre deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr - 17.848 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.539 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.841 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div