id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.540 No Rôle: A. 187869/VI-17765 Affaire: Arrêt 186540 - Entreprises de gardiennage - 26/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-14 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:37 Fiche Arrêt no 186.540 du 26 septembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.540 du 26 septembre 2008 G./A.187.869/VI-17.765 En cause : TERRIER Pascal, ayant élu domicile chez Me Philippe CAUCHIES, avocat, rue du Village, no 154, 7390 Quaregnon, contre : l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 15 avril 2008 par Pascal TERRIER qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 15 février 2008 prise par "le directeur du SPF Intérieur Jan CAPELLE pour le Ministre de l’Intérieur, refusant une demande [de carte] d’identification d’agent de gardiennage"; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 août 2008 convoquant les parties à comparaître le 9 septembre 2008 à 11 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; VI - 17.765 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 15 avril 2008, la partie adverse a informé le requérant qu’elle avait retiré l’acte attaqué; que cette circonstance prive le présent recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six septembre deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 17.765 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.540 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.