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Arrêt 186551 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.551 No Rôle: A. 185167/XIII-4693 Affaire: Arrêt 186551 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-01 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:37 Fiche Arrêt no 186.551 du 29 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.551 du 29 septembre 2008 G/A. 185.167/XIII-4693 En cause :

  1. STOLK Laurentius-Cornelis-Adrianus,
  2. VAN DAAL Maria-Johanna-Cornelia, ayant tous deux élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Sylviane LEPRINCE, avocats, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre :
  3. la Ville de Houffalize,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 17 septembre 2007 par Laurentius- Cornelis-Adrianus STOLK et Maria-Johanna-Cornelia VAN DAAL, tendant à l’annulation et à la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme accordé le 2 juillet 2007 par le collège communal de Houffalize à Léon NIZET, ayant pour objet l’agrandissement d’une habitation existante sur la parcelle sise à Engreux, n/108 et cadastrée division II, section D, nos 187v et 186k; Vu les dossiers administratifs des parties adverses et la note d'observations de la seconde partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; XIIIr - 4693 - 1/3 Vu l’ordonnance du 20 décembre 2007 fixant l’affaire à l’audience publique du 18 janvier 2008 à 9h30, date à laquelle l’affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 1er septembre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 septembre 2008 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A.-S. RENSON, loco Mes B. PAQUES et S. LEPRINCE, avocat, comparaissant pour les requérants, et Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par lettre du 8 octobre 2007, la première partie adverse a informé le Conseil d'Etat que, par délibération du 8 octobre 2007, le collège communal de la ville de Houffalize a retiré la décision attaquée; que, par courrier du 25 août 2008, la première partie adverse a transmis au Conseil d’Etat la preuve de la notification de ce retrait au bénéficiaire du permis attaqué par lettre datée du 8 octobre 2007; que cette notification n’indique pas l’existence des voies de recours devant le Conseil d’Etat ni les formes et délais à respecter contrairement au prescrit de l’article 19, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que, dès lors, le délai de recours au Conseil d’Etat a pris cours quatre mois après que l’intéressé a pris connaissance du retrait; que ce délai est expiré; que le retrait de l’acte attaqué est par conséquent devenu définitif; Considérant que l’article 30, § 5, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose comme suit : " Lorsque le Conseil d’Etat est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que, au cours de la procédure en suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte est retiré de sorte qu’il n’ya plus lieu de statuer, le Conseil d’Etat peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due"; XIIIr - 4693 - 2/3 Considérant qu’il y a lieu en l’espèce de faire application de cette disposition, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la requête en annulation ni sur la demande de suspension. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-neuf septembre deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIIIr - 4693 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.551 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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