← België

Arrêt 186553 - Discipline scolaire - 29/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.553 No Rôle: A. 189826/XI-16543 Affaire: Arrêt 186553 - Discipline scolaire - 29/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-29 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:37 Fiche Arrêt no 186.553 du 29 septembre 2008 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.553 du 29 septembre 2008 A. 189.826/XI-16.543 En cause : LEDENT Pierre, ayant élu domicile chez Me J.-D. FRAIKIN, avocat, place Saint-Jacques 11/021 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 26 septembre 2008 par Pierre LEDENT, qui demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de la “décision disciplinaire prise le 23 septembre 2008 par Monsieur le Directeur de l'établissement de Lantin”; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 septembre 2008 à 8 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me R. FONTEYN, loco Me J.-D. FRAIKIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; R XI -16.543 - 1/5 Considérant qu'à l'audience du 29 septembre 2008, la partie adverse n'a pas comparu, et n'était pas représentée; qu'en vertu de l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la partie adverse est, en ce cas, censée acquiescer à la demande de suspension, sans obligation toutefois pour le Conseil d’Etat d’accueillir celle-ci; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le requérant purge actuellement une peine d’emprisonnement à l’établissement pénitentiaire de Lantin; que le 21 septembre 2008, suite à l’entrée impromptue d’un assistant pénitentiaire dans la cellule occupée par le requérant, que venait de quitter son compagnon de cellule dont le comportement suspect indiquait qu’il était sous l’influence de substance illicite, le requérant a été vu se mettre “quelque chose dans [la] bouche”; qu’une altercation s’en est suivie, le requérant n’ayant pas immédiatement répondu à l’injonction de remettre à l’agent ce qu’il tentait d’avaler et ayant dû être maîtrisé pour que lui soient ôtés “les paksons de la bouche”; qu’il a été placé en “cellule de réflexion [...] vu son état de rébellion” et a fait l’objet le jour même d’un rapport disciplinaire adressé au directeur de la prison; qu’une procédure disciplinaire a été entamée le lendemain, du chef de “possession de substance illicite” et “rébellion + coup à agent”; que le 23 septembre 2008, le requérant a été entendu, en présence de son avocat, par le directeur de la prison; que celui-ci lui a, par une décision disciplinaire du même jour, fondée sur les articles 81, 82 et 83 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, infligé “3 jours de cellule nue (du 21 au 24/09/08) et 1 mois de RCS pour la détention de stupéfiants” et “6 jours de cellule nue (du 25 au 30/09/08) et 2 mois de RCS pour atteinte à l’intégrité physique d’un agent et refus d’obtempérer”; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée ainsi qu’il suit : " [...] Vu que l’intéressé a été invité à spontanément remettre les objets qu'il détenait; vu qu'il a refusé d'obtempérer et que, au contraire, il a placé ceux-ci dans sa bouche afin d'éviter qu'ils ne puissent être saisis, suscitant de la sorte des interrogations et des soupçons quant à la nature de ces produits; Vu que ces objets se sont révélés être des pacsons d'héroïne, produits stupéfiants interdits par la loi; R XI -16.543 - 2/5 Vu que l'intervention de Monsieur HEYSECOM avait pour but, outre la récupération des objets, d'éviter que l'intéressé ne mette sa vie en péril par l'absorption massive de substances nocives; vu que l'intéressé s'y est opposé; Vu que l'intéressé a mordu Monsieur HEYSECOM, le blessant à sang coulant, contredisant ainsi le caractère involontaire de la blessure infligée à Monsieur HEYSECOM, invoquée par Monsieur LEDENT; Vu que les atteintes à l'intégrité physique des agents ne peuvent être tolérées; Vu que l'intéressé a dû être maîtrisé pour être conduit en cellule nue; Vu la récidive en matière de consommation et de détention des stupéfiants et en matière de refus d'obtempérer (voir décision disciplinaires des 21/01/2008 et 01/05/2008)"; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation “des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs”; qu’il soutient, d’une part, que lors de son audition, était notamment présent un “gardien chargé de surveiller le requérant” alors que celui-ci n’était autre que l’agent, partie en cause dans les faits qui lui sont reprochés, qui a introduit ses doigts dans sa bouche, qui s’est plaint d’avoir été mordu, qui aurait porté plainte contre lui et qui, en outre, a signé pour le directeur, la mesure provisoire de mise en cellule d’isolement, d’autre part, que la motivation de la décision n’expose pas en quoi il y aurait lieu de privilégier la thèse du rapport au directeur plutôt que la sienne, et enfin, que la décision n’est pas adéquatement motivée dès lors qu’elle indique que les objets qu’il a mis en bouche se sont révélés être des “pacsons d’héroïne, produit[s] stupéfiant[s] interdit[s] par la loi” et qu’en matière de consommation et de détention de stupéfiants et en matière de rébellion, le requérant est en état de récidive, alors que seule “une analyse desdits produits pourrait éventuellement permettre de savoir de quelle substance exacte il s’agit”; Considérant qu’outre que le requérant ne tire expressément aucune conséquence des circonstances de fait qu’il expose dans la première branche du moyen, celles-ci sont totalement étrangères à l’exigence de motivation formelle des actes administratifs prévue par les dispositions légales visées au moyen; que, quant à la deuxième branche, la décision attaquée est motivée formellement et indique les éléments sur lesquels elle se fonde; que le Conseil d’Etat, juge de la légalité de l’acte, n’est pas compétent pour substituer son appréciation, à propos d’une version ou d’une autre d’un même événement, à celle faite par l’autorité compétente, à défaut pour le requérant d’établir une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de celle- ci; que, quant à la troisième branche, en se bornant à relever qu’aucune analyse des produits n’a eu lieu, sans expliquer clairement les raisons de sa tentative de les ingérer et de sa rébellion lorsqu’il s’est agi de l’en empêcher, le requérant n’établit pas le caractère inadéquat de la motivation de la décision qui retient la détention R XI -16.543 - 3/5 d’objets “interdits par la loi”; que le premier moyen n’est sérieux en aucune de ces branches; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe général de droit du respect des droits de la défense; que le requérant soutient qu’aucune analyse n’ayant été effectuée sur les pacsons ni sur leur contenu, il n’est pas établi que les produits en cause seraient effectivement illicites et “qu’en mentionnant une récidive en matière de consommation et de détention de stupéfiants, la décision querellée viole à nouveau le principe sacré des droits de la défense dans la mesure où seul un tribunal est qualifié pour éventuellement qualifier les substances comme étant illicites [et établir ?] une quelconque responsabilité du concluant dans la détention desdites substances”; Considérant que l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, n’interdit pas qu’une autorité, comme le directeur d’un établissement pénitentiaire, qui ne peut être considérée comme un tribunal indépendant et impartial, statue sur une contestation à caractère civil, pour autant que soit ouvert un recours devant une juridiction répondant aux critères fixés par ledit article 6, ce qu’est le Conseil d’Etat; qu’à cet égard, le moyen manque en droit; Considérant que le requérant a été entendu le 23 septembre 2008, en présence de son conseil, et a pu faire valoir ses arguments avant que la décision disciplinaire ne soit prise à son encontre; que la décision attaquée ne consiste pas en une condamnation pénale; que la critique telle que formulée au moyen met en réalité en cause les motifs de l’acte, tirés de l’état de récidive constaté dans le chef du requérant; qu’à cet égard, le moyen est irrecevable à défaut de viser la règle de droit utile qui impose l’obligation de motivation adéquate des décisions administratives; que le second moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. R XI -16.543 - 4/5 Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-neuf septembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI -16.543 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.553 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.