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Arrêt 186624 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 30/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.624 No Rôle: A. 148939/VIII-4103 Affaire: Arrêt 186624 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 30/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-09 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:38 Fiche Arrêt no 186.624 du 30 septembre 2008 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 186.624 du 30 septembre 2008 A.148.939/VIII-4103 En cause : DUBART Michel, rue de la Citadelle 53 7500 Tournai, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mars 2004 par Christian VAN MECHELEN qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 14 novembre 2001 désignant certains membres du personnel du Ministère de l'Intérieur qui passent dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale et portant l'attribution des grades et des échelles de traitement à certains membres du personnel de la police fédérale, en tant qu'il le nomme dans le grade d'inspecteur principal; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 4103 - 1/2 Entendu, en ses observations, Mme Bénédicte FLAMEND, Conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré en ce qui concerne le requérant; que le recours est devenu sans objet, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le trente septembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 4103 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.624 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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