id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.625 No Rôle: A. 186289/VIII-6172 Affaire: Arrêt 186625 - Police - 30/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:38 Fiche Arrêt no 186.625 du 30 septembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 186.625 du 30 septembre 2008 A.186.289/VIII-6172 En cause : BAYET Mélanie, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique avenue Françoise Sebrechts 57-61 1080 Bruxelles, contre : la Zone de Police locale Ouest Brabant Wallon. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 décembre 2007 par Mélanie BAYET qui demande l'annulation de la décision prise le 19 septembre 2007 par le Chef de corps de la Zone de Police OUEST BRABANT WALLON qui lui inflige la sanction disciplinaire légère de l'avertissement; Vu le mémoire en réponse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6172 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me Laurence MARKEY, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par décision du 10 mars 2008, la partie adverse a retiré la décision attaquée; que le recours est devenu sans objet, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le trente septembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6172 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.625 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.