id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.628 No Rôle: A. 188278/VIII-6366 Affaire: Arrêt 186628 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 30/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:38 Fiche Arrêt no 186.628 du 30 septembre 2008 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 186.628 du 30 septembre 2008 A.188.278/VIII-6366 En cause : DIDAT Maxime, ayant élu domicile chez Me Nathalie STOESSEL, avocat, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 mai 2008 par Maxime DIDAT, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision qui retire les décisions prises les 30 novembre 2007 et 22 janvier 2008 par lesquelles il a été déclaré inapte à la fonction de commissaire-analyste auprès du Ministère de la Défense, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6366 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me Nathalie STOESSEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. DE SAEDELEER, Capitaine, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis , M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a retiré l'acte attaqué; que le recours est devenu sans objet, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le trente septembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6366 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.628 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.