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Arrêt 186636 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.636 No Rôle: A. 185225/VIII-6106 Affaire: Arrêt 186636 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:38 Fiche Arrêt no 186.636 du 30 septembre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 186.636 du 30 septembre 2008 A.185.225/VIII-6106 En cause : PETIT Joëlle, ayant élu domicile chez Me Bernard DEWIT, avocat, place Albert Leemans 20 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 14 septembre 2007 par Joëlle PETIT qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2007 portant désignation du Comptable du Contentieux en la personne de Pierre DELAUNOY en lieu et place de la requérante, décision qui lui a été notifiée le 7 août 2007, et sollicite que la partie adverse soit condamnée à payer une astreinte de 2.500 i par jour de retard à dater de l'arrêt à intervenir, "afin de contraindre la partie adverse à réintégrer la requérante dans ses fonctions de comptable du contentieux et à respecter l'autorité de chose jugée des arrêts du Conseil d'Etat"; Vu l'arrêt no 177.418 du 29 novembre 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; VIII - 6106 - 1/3 Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, du 22 mai 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 27 mai 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 12 juin 2008 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 26 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Anissa LAÏCH loco Me Bernard DEWIT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie COOMANS loco Mes UYTTENDAELE et MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 4 février 2008; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; VIII - 6106 - 2/3 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 26 septembre 2008, elle a été entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le trente septembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6106 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.636 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.418 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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