id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.637 No Rôle: A. 188479/VI-17905 Affaire: Arrêt 186637 - Entreprises de gardiennage - 30/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-02 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:38 Fiche Arrêt no 186.637 du 30 septembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 186.637 du 30 septembre 2008 G./A.188.479/VI-17.905 En cause : l’association sans but lucratif CENTRE DE FORMATION PERMANENTE DES CLASSES MOYENNES ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE LIEGE-HUY-WAREMME, ayant élu domicile chez Me Hervé DECKERS, avocat, rue Courtois, no 32, 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 6 juin 2008 par l’association sans but lucratif CENTRE DE FORMATION PERMANENTE DES CLASSES MOYENNES ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE LIEGE-HUY-WAREMME qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur du 8 avril 2008 lui refusant l’agrément en tant qu’organisme de formation pour l’organisation de la formation de 132 heures de cours visant à la délivrance de l’"attestation de compétence générale agent de gardiennage"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 25 septembre 2008 à 14.00 heures; VIr - 17.905 - 1/12 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Marie COOMANS, loco Me Hervé DECKERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et MM. Philippe JAQUEMYNS et Vincent MAIRLOT, attachés, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- La demanderesse a, pour objet social, notamment l’organisation de la formation permanente pour les classes moyennes ainsi que les petites et moyennes entreprises.
- Depuis le 5 avril 1995, la demanderesse est agréée par le Ministre de l’Intérieur en qualité d’organisme proposant, dans le secteur du gardiennage, des formations donnant accès à des fonctions de gardiennage.
- Le 27 juin 2007, la demanderesse introduit une demande de renouvellement de l’agrément comme organisme de formation pour deux formations : la première d’une durée de 132 heures visant à la délivrance de l’attestation de compétence générale d’agent de gardiennage; la seconde d’une durée de 48 heures visant à la délivrance de l’attestation générale de compétence d’agent de gardiennage. Ces formations correspondent respectivement aux articles 12 et 106 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations.
- Le 26 juillet 2007, les services de la partie adverse accusent réception de la demande et sollicitent de la demanderesse divers documents complémentaires, lesquels sont transmis le 28 août suivant. VIr - 17.905 - 2/12
- Le 5 septembre 2007, la commission Formation gardiennage, instituée au sein des services de la partie adverse par les articles 96 et suivants de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, émet un avis sur douze des modules composant les formations de gardiennage que la demanderesse entend faire agréer : cinq sont considérés comme ne satisfaisant pas à un ou deux critères et sont à retravailler en vue d’un examen ultérieur; trois sont jugés comme étant en échec total pour trois critères; trois sont approuvés dont un sous réserve; un dernier module n’est pas examiné.
- Le 15 octobre 2007, les services de la partie adverse communiquent à la demanderesse les remarques émises par la commission et l’invitent à lui transmettre dans le mois un dossier modifié et corrigé.
- Le 26 octobre 2007, la demanderesse demande de pouvoir disposer d’un délai supplémentaire d’un mois, ce qui lui est accordé.
- Le 6 décembre 2007, les services de la partie adverse informent la demanderesse que ses formateurs, à quelques réserves près sans influence pour la solution du litige, sont agréés pour donner les cours constituant les modules de formation.
- Le 19 décembre 2007, la demanderesse envoie aux services de la partie adverse les syllabi des modules des formations adaptés, selon elle, aux observations de la commission. Elle indique notamment que "pour information, les cours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 12 sont les traductions des cours du Centre de Syntra West avec qui nous avons un accord".
- Le 13 février 2008, la commission Formation gardiennage examine les supports des huit modules représentés, admet cinq modules, accorde aux trois modules restants la notation "défavorable" et émet un avis global défavorable.
- Le 8 avril 2008, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : " Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière modifiée par les lois des 18 juillet 1997, du 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril 2004, 7 mai 2004, 27 décembre 2004, 2 septembre 2005, 8 juin 2006, 27 décembre 2006 et 1er mars 2007 notamment les articles 1er, § 8, 4, § 3 et § 4, et 6, 5o; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d’examen VIr - 17.905 - 3/12 psychotechnique pour l’exercice d’une fonction de dirigeant ou d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage ou d’un service interne de gardiennage et relatives à l’agrément des formations, notamment les articles 12, 34 à 36, 69 à 73, 74, 2o, 75 à 77, 80 à 87, 101, 1o et 2o; Considérant que l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE, a introduit le 2 juillet 2007 une demande d'agrément comme organisme de formation pour l’organisation de la formation de 132 heures de cours visant la délivrance de l’«attestation de compétence générale agent de gardiennage»; Considérant que la Commission Formation Gardiennage a, en date du 5 septembre 2007, examiné une première fois l’ensemble des branches de la formation précitée et a rendu un avis «insatisfaisant» pour huit branches sur les douze présentées, en précisant que les branches devaient être retravaillées dans leur ensemble et représentées devant ladite Commission, étant entendu que la douzième branche n’est pas appréciée par la Commission Formation Gardiennage; Considérant que l’administration a transmis à l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE, en date du 15 octobre 2007, les remarques émises par la Commission Formation Gardiennage sur l’ensemble des branches soumises; Considérant que l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE a sollicité, par courrier du 26 octobre 2007, un délai supplémentaire afin de pouvoir mettre les cours en conformité avec les remarques émises par la Commission Formation Gardiennage, et qu’un délai supplémentaire a effectivement été accordé par l’administration; Considérant que l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE a remis les dossiers revus et corrigés à l’administration le 19 décembre 2007; Considérant que la Commission Formation Gardiennage a, en date du 13 février 2008, examiné les huit branches insatisfaisantes et a estimé que trois branches présentées, à savoir : «Organisation du secteur du gardiennage et de ses activités», «Droits et obligations de droit commun appliqué» et «Techniques de communication», étaient fortement insatisfaisantes, au regard, notamment, de la conformité avec la législation, de la compréhension, de la lisibilité et de l’exhaustivité des cours; Considérant que la Commission Formation Gardiennage a, en date du 13 février 2008, émis un avis unanime final défavorable concernant la demande d’agrément de l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE pour l’organisation de la formation de 132 heures de cours visant la délivrance de l’«attestation de compétence générale agent de gardiennage»; Considérant, qu’en vertu de l’article 35 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, toute formation doit être orientée sur la pratique et s’accorder avec la fonction et l’activité concernée par la formation, et son contenu doit être adapté à l’évolution de la législation ayant des répercussions sur le secteur du gardiennage; Considérant qu’en vertu de l’article 73, 4o, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, chaque matière doit être documentée d’un syllabus écrit ou d’un manuel d’où il ressort, après avis de la Commission Formation Gardiennage, que les conditions visées aux articles 73, 1o, 35 et 36 sont remplies; Considérant que les branches soumises sont, selon l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE, censées être des traductions des branches approuvées du centre de formation agréé de l’A.S.B.L. SYNTRA WEST, sis Spoorwegstraat 14 à 8200 BRUGES; VIr - 17.905 - 4/12 Considérant, en premier lieu, qu’en vertu des articles 35 et 73, 4/, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, la branche «Organisation du secteur du gardiennage et de ses activités» revue et corrigée par l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE n’a pas suivi l’ensemble des commentaires émis par la Commission du 5 septembre 2007 et transmis par l’administration en date du 15 octobre 2007 : - que la branche ne comporte toujours pas une structure appropriée, et que celle-ci est différente du cours approuvé de l’A.S.B.L. SYNTRA WEST; - que des erreurs ou des informations incomplètes, n’apparaissant pas dans le cours approuvé de l’A.S.B.L. SYNTRA WEST, reprises ci-après, ont été relevées dans la branche revue et corrigée, notamment : - que la partie relative au principe de spécialisation n’explique en rien en quoi consiste ce principe inscrit dans la loi du 10 avril 1990 précitée; - que la formation visant la délivrance de l’«attestation de compétence agent de gardiennage – café et lieu où l’on danse» ne doit ni être suivie, ni réussie pour pouvoir exercer les activités de surveillance dans des parcs d’attraction et de gardiennage dans les complexes cinématographiques ou dans des galeries marchandes, contrairement à ce qui ressort du cours; - que le terme «gardiennage statique» ne signifie pas «faire du gardiennage debout», mais signifie activité de gardiennage consistant en la surveillance et la protection de biens mobiliers ou immobiliers au cours de laquelle l’agent de gardiennage ne se déplace pas sur la voie publique pendant ses activités, tel que mentionné à l’arrêté royal du 7 avril 2006 réglant certaines méthodes de gardiennage, tel que modifié par les arrêtés royaux des 30 octobre 2003 et 9 janvier 2006; - que le «gardiennage statique» ne consiste pas uniquement en une «prestation chez un client» comme mentionné dans le cours, mais peut également être effectué pour ses besoins propres dans le cadre d’activités réalisées par un service interne de gardiennage; - que la partie intitulée «Quelques recommandations particulières» à suivre lors de la réalisation de rondes de contrôle par l’agent de gardiennage n’a pas lieu d’être dans un cours portant sur l’organisation du secteur; - que la répartition effectuée dans la partie «Spécialisations les plus importantes en gardiennage statique» ne reflète pas l’ensemble du secteur du gardiennage et ne constitue qu’une répartition interne et privée au sein d’une ou plusieurs entreprises; qu’il n’est dès lors pas opportun de transmettre cette image du secteur comme étant une répartition largement acceptée ou reconnue dans le secteur du gardiennage; qu’en outre, cette répartition a comme conséquences de rendre confuses les missions qui peuvent légalement être attribuées aux agents de gardiennage; - que la partie intitulée «Quelques conseils pour l’agent de gardiennage mobile» à suivre lors de la réalisation de ce type de mission n’a pas lieu d’être dans un cours portant sur l’organisation du secteur; - que la définition du gardiennage mobile reprise dans le cours comme suit : «Il s’agit d’un gardiennage mobile chez plusieurs clients ou dans un zoning industriel», ne constitue pas une définition exacte puisqu’il ne ressort pas que l’agent de gardiennage se déplace sur la voie publique d’un bien à un autre bien pour en exercer la surveillance, telle que mentionnée à l’arrêté royal du 7 avril 2006 précité; que, en outre, pour autant que l’agent de gardiennage exerce ses activités sans se déplacer sur la voie publique, cette définition peut très bien convenir pour le gardiennage statique; que cette définition a comme conséquences de rendre confuses les différentes missions qui peuvent légalement être attribuées aux agents de gardiennage ainsi que leurs implications concrètes sur le terrain; - que dans la partie intitulée «L’agent de gardiennage avec chien», le cours mentionne, notamment, le chien «doit également subir un test d’anti-agressivité», alors que l’article portant ce test a été abrogé par l’arrêté royal du 9 janvier VIr - 17.905 - 5/12 2006 modifiant l’arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage; - que les parties intitulées «Convoyeur de transport d’explosifs» et «Le dirigeant / gardiennage» ne constituent pas une activité de spécialisation dans le cadre des activités de gardiennage pouvant être autorisée, et que, dès lors, il n’est pas opportun de traiter de ces parties dans le chapitre relatif aux «Autres spécialisations»; - que la partie consacrée aux «Autorisations spéciales» mentionne que «pour effectuer certaines tâches, il faudra l’accord du SPF Intérieur», alors que les autorisations spéciales sont exclusivement délivrées par le Ministre de l’Intérieur; - que la partie consacrée aux «Autres formes de gardiennage dans le sens large» fait mention des entreprises de consultance en sécurité et des entreprises de sécurité, qui ne sont pas à proprement parler des entreprises qui exercent des activités de gardiennage, mais des entreprises actives dans le secteur de la sécurité privée; un amalgame entre gardiennage et sécurité privée est ici effectué, alors que ces deux notions sont à distinguer; que, dès lors, au vu des éléments développés précédemment, la branche «Organisation du secteur du gardiennage et de ses activités» revue et corrigée ne satisfait pas aux conditions exigées et est très insuffisante au niveau de la conformité du cours à la réglementation et à l’esprit de la loi; Considérant, en second lieu, qu’en vertu de l’article 35 et 73, 4/, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, la branche «Droits et obligations de droit commun appliqué» revue et corrigée n’a pas suivi l’ensemble des commentaires émis par la Commission du 5 septembre 2007 et transmis par l’administration en date du 15 octobre 2007 : - que des erreurs ou des informations incomplètes, n’apparaissant pas dans le cours approuvé de A.S.B.L. SYNTRA WEST, reprises ci-après, ont été relevées dans la branche revue et corrigée, notamment : - que la partie relative aux «Notions d’organisation de police» est incompréhensible, illisible, manque totalement de structure et comporte des informations fausses par rapport à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; que cette partie n’aborde toujours pas les missions de la police locale (accueil des victimes, assistance policière aux victimes, …) alors que la Commission Formation Gardiennage avait déjà signalé ce manquement dans un courrier daté du 15 octobre 2007 transmis par l’administration; que, en outre, la bibliographie mentionne des références à des articles exclusivement néerlandophones alors que la formation organisée par l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE est uniquement destinée à des élèves francophones, et que ceux-ci n’ont dès lors pas la possibilité de pouvoir consulter plus avant les documents renseignés comme étant pertinents pour un agent de gardiennage; que la façon dont le sujet est abordé ne permet pas à un agent de gardiennage de comprendre la structure et le fonctionnement du service de police intégré, structuré à deux niveaux, alors que cette compréhension est essentielle afin de pouvoir au mieux gérer les contacts fréquents avec les services de police dans le cadre de ses différentes missions de gardiennage; que cette partie est entièrement différente de la partie approuvée dans le cours de l’A.S.B.L. SYNTRA WEST qui porte sur le même sujet, alors que selon l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE le cours est une traduction du cours approuvé de l’A.S.B.L. SYNTRA WEST; que, dès lors, la branche «Droits et obligations de droit commun appliqué» revue et corrigée ne satisfait pas aux conditions exigées et est très insuffisante au niveau de la conformité du cours à la réglementation et au niveau de l’exhaustivité du cours; Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu des articles 35 et 73, 4/, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, la branche «Techniques de communication» revue et VIr - 17.905 - 6/12 corrigée par l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE n’a pas suivi l’ensemble des commentaires émis par la Commission du 5 septembre 2007 et transmis par l’administration en date du 15 octobre 2007 : - que la partie «Luistervaardigheden» du cours approuvé de l’A.S.B.L. SYNTRA WEST n’est pas reprise dans le cours de l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE, alors que selon l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE le cours est une traduction du cours approuvé de SYNTRA WEST A.S.B.L.; - que la partie intitulée «Accueil : orientation vers le client» est absente du cours approuvé de l’A.S.B.L SYNTRA WEST et est, dès lors, une partie ajoutée par l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE, alors que selon l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE le cours est une traduction du cours approuvé de l’A.S.B.L. SYNTRA WEST; que cette partie est, en outre, dénuée de toute valeur ajoutée dans le cadre de la formation pour laquelle l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE a introduit une demande d’agrément; que, dès lors, au vu des éléments développés précédemment, la branche «Techniques de communication» revue et corrigée ne satisfait pas aux conditions exigées et est insuffisante au niveau de l’orientation pratique du cours et au niveau de l’exhaustivité du cours; Considérant que les erreurs constatées dans les trois branches précitées constituent des manquements graves étant donné que ces cours sont, selon l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE, censés être une traduction des cours approuvés du centre de formation agréé l’A.S.B.L. SYNTRA WEST, sis Spoorwegstraat 14 à 8200 BRUGES; Considérant que certaines parties n’ont pas été traduites en français et que la majorité des références bibliographiques renvoient à des articles ou des ouvrages néerlandophones, alors que la formation est destinée exclusivement à des élèves francophones; que ce constat démontre un manque flagrant de professionnalisme de la part de l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE; Considérant qu’un centre de formation, tel l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE, qui se veut spécialisé dans le secteur du gardiennage doit prouver sa capacité à tenir compte des modifications de la réglementation qui ont un impact direct sur l’activité d’un agent de gardiennage; qu’il est de la responsabilité du centre de formation de faire appel à un personnel suffisamment compétent informé des modifications législatives, afin de ne pas communiquer aux futurs agents de gardiennage des informations qui risqueraient, par la suite, de mettre en péril la sécurité des citoyens, et qu’il est également de la responsabilité du centre de formation d’organiser une formation qui vise à pourvoir les agents de gardiennage des qualités professionnelles indispensables à l’exercice des missions de sécurité privée en lien étroit avec l’ordre public; Considérant qu’il est attendu un haut degré de professionnalisme de la part des agents de gardiennage et que, de ce fait, un centre de formation doit pareillement proposer des formations d’un haut degré de professionnalisme et conforme à la législation en vigueur; Considérant qu’un centre de formation doit également démontrer un haut degré de maîtrise de la réglementation relative au gardiennage et que les éléments développés précédemment démontrent que les matières enseignées ne sont pas maîtrisées de manière satisfaisante par l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE; Considérant, par ailleurs, qu’il a été porté à la connaissance de l’administration, qu’en date du 14 février 2008, l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE a attesté être toujours agréé comme organisme de formation pour la formation de base du VIr - 17.905 - 7/12 personnel d’exécution d’entreprise de gardiennage et de service interne de gardiennage et pour la formation contrôle de personnes type long, en inscrivant des élèves et en programmant une formation pour mars-avril 2008, alors que l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE n’est plus agréée comme centre de formation depuis le 1er janvier 2008 pour dispenser l’ancienne formation de base du personnel d’exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage et pour dispenser l’ancienne formation contrôle de personne; que ces formations ont en outre été remplacées par la formation de 132 heures de cours visant la délivrance de l’«attestation de compétence générale agent de gardiennage» prévue à l’article 12 de l’arrêté royal du 26 décembre 2006 précité et par la formation de 48 heures prévue à l’article 106 du même arrêté, et pour lesquelles l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE n’est pas agréée; qu’il s’agit en l’occurrence d’un manquement déontologique grave dans le chef de l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE; que, en outre, il s’agit d’une nouvelle preuve évidente de la méconnaissance de la réglementation en vigueur dans le chef de l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE, alors que celle-ci se veut spécialisée dans le secteur du gardiennage; Considérant qu’en vertu de la l’article 70, 1/, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, les manquements constatés démontrent que l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE n’a pas la capacité à organiser le programme des cours d’une manière aussi correcte que possible; Considérant qu’en vertu de l’article 70, 2/, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, les manquements constatés démontrent que l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE ne se soucie pas de respecter ses obligations, telles que, notamment, celles arrêtés aux articles 35 et 74, 3/, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité; Considérant que l’ensemble des éléments développés précédemment permet d’apprécier les faits en rapport avec la déontologie et le niveau de confiance que l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE inspire, tel que prévu par l’article 70, 3/, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité; que l’appréciation finale, sur base de l’ensemble des éléments et des faits développés précédemment, est que l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE n’inspire pas confiance et n’offre dès lors pas les garanties qualitatives ni déontologiques visées par la réglementation; Considérant, dès lors, que l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE ne satisfait pas à toutes les prescriptions légales telles que définies à l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité; Arrête : Article unique. L’agrément comme organisme de formation pour l’organisation de la formation de 132 heures de cours visant la délivrance de l’«attestation de compétence générale agent de gardiennage» est refusé à l’A.S.B.L. FORMATION PME LIEGE, établi rue du Château-Massart, 70 à 4000 LIEGE.".
- Le 25 avril 2008, la demanderesse expose aux services de la partie adverse les difficultés rencontrées en vue de l’agrément des formations, difficultés qui sont dues à une traduction provisoire des éléments soumis à la commission et à une réorganisation administrative, et sollicite un entretien et une révision du dossier.
- Le 19 mai 2008, le Ministre de l’Intérieur renvoie à sa décision du 8 avril 2008; VIr - 17.905 - 8/12 Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la demanderesse expose ce qui suit : " - Le refus d’agrément (...), justifié au regard de l’appréciation lourdement négative contenue dans l’acte attaqué, occasionne à la requérante un préjudice moral certain, en portant atteinte à sa réputation professionnelle, alors même qu’elle est chargée d’une mission d’intérêt général, comme cela découle de l’objet social contenu dans ses statuts. En outre, l’impossibilité (...) de dispenser des formations en matière de gardiennage la privera annuellement d’un montant de l’ordre de 170.000 i, ce montant devant être multiplié par 2 eu égard au fait que le refus d’agrément (l’) empêche (...) de solliciter une nouvelle demande d’agrément dans les deux ans (voyez l’article 75 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006). Il importe de souligner, à cet effet, que le montant prévisé résulte de la moyenne du chiffre d'affaires réalisé par le département de la formation continue de l'A.S.B.L. FORMATION P.M.E. LIEGE au cours des trois dernières années. - Complémentairement à ce qui vient d'être exposé, la suppression des formations de gardiennage dispensées par l'A.S.B.L. FORMATION P.M.E. LIEGE mettra cette dernière dans l'obligation de se séparer d'une partie de ce personnel, ce qui entraînera l'obligation, dans son chef, de payer des indemnités compensatoires de préavis chiffrées à la somme provisionnelle de 133.875,00 i. - Le refus d'agrément de l'A.S.B.L. FORMATION P.M.E. LIEGE, et l'interdiction faite à la requérante d'introduire une nouvelle demande d'agrément durant deux ans, est également de nature à faire perdre à l'A.S.B.L. FORMATION P.M.E. LIEGE la réputation qu'elle a acquise depuis 1995 dans le secteur du gardiennage. A cet égard, il n'est pas inutile de noter qu'entre 2004 et 2007, l'A.S.B.L. FORMATION P.M.E. LIEGE a comptabilisé 1.839 participants à ses formations de gardiennage. Il en découle que quand bien même elle serait à nouveau agréée dans deux ans, il n'est pas certain qu'à ce moment là, elle pourrait à nouveau attirer une clientèle aussi nombreuse que celle qu'elle a attirée au cours des dernières années. - Le refus d'agrément de l'A.S.B.L. FORMATION P.M.E. LIEGE est également de nature à entraîner des dommages annexes, en ce qui concerne les chargés de cours - qui, eux, ont été agréés par la partie adverse, comme cela ressort du courrier adressé par la partie adverse à l'A.S.B.L. FORMATION P.M.E. LIEGE le 6 décembre 2007 - l'A.S.B.L. FORMATION P.M.E. LIEGE ne pouvant plus leur offrir des heures de prestations et les chargés de cours étant sans doute attirés vers d'autres centres de formation. Il en découle que l'A.S.B.L. FORMATION P.M.E. LIEGE, quand bien même elle serait à nouveau agréée dans deux ans, devrait reconstituer une équipe de chargés de cours, qui devraient à nouveau être agréés par la partie adverse, avec toutes les difficultés auxquelles l'A.S.B.L. FORMATION P.M.E, LIEGE s'exposerait. Dans ces conditions, l'absence de suspension de la décision attaquée, et donc le maintien de celle-ci, est de nature à occasionner un important préjudice, tant moral que financier, à l'A.S.B.L. FORMATION P.M.E. LIEGE."; VIr - 17.905 - 9/12 Considérant que dans la note d’observations, la partie adverse souligne que "la suspension de l’acte attaqué n’impliquerait nullement que la partie [demanderesse] serait autorisée à organiser la formation en matière de gardiennage", que l’article 4, § 3, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière dispose que "[…] Nul ne peut offrir les services d'un organisme de formation ou se faire connaître comme tel s'il n'a pas reçu préalablement à cet effet un agrément du Ministre de l'Intérieur […]", que l’article 69 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précise que les organismes de formation et les formations qu'ils dispensent ainsi que les chargés de cours doivent être agréés, que la demanderesse n’étant pas agréée, elle ne pourrait, même en cas de suspension, dispenser des cours en matière de gardiennage, que l’on aperçoit donc difficilement l’avantage que pourrait tirer la demanderesse d’une suspension éventuelle; Considérant que même si une éventuelle suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas de nature à permettre à la demanderesse de dispenser la formation sur laquelle porte l’acte attaqué, elle justifie toutefois d’un intérêt suffisant à en obtenir la suspension, l’attention de la partie adverse étant ainsi attirée sur une éventuelle annulation future de l’acte attaqué, ce qui peut l’inciter à retirer l’acte attaqué et à statuer à nouveau sur la demande d’agrément; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que la demanderesse invoque deux sortes de risque de préjudice grave difficilement réparable : un préjudice moral et un préjudice matériel; Considérant qu’en règle générale, un préjudice moral est adéquatement réparé par l’arrêt d’annulation éventuel de l’acte attaqué; que l’atteinte à la réputation professionnelle vantée par la demanderesse ne revêt pas le caractère d’un préjudice grave difficilement réparable; qu’en effet, les appréciations négatives de la partie adverse ne portent que sur trois des douze modules proposés par la demanderesse pour la formation en matière de gardiennage; que l’acte attaqué n’a trait qu’à une formation très spécifique organisée par la demanderesse sans qu’un jugement de valeur ne soit porté sur l’ensemble des autres activités multiples de formation dispensées par la demanderesse; qu’aucune publicité n’a été donnée par la partie adverse au refus querellé d’agrément de telle sorte que l’atteinte à la réputation de la demanderesse apparaît extrêmement limitée; que la demanderesse ne démontre pas à suffisance que l’acte attaqué jetterait de manière grave ou difficilement réparable le discrédit allégué sur sa réputation; qu’elle motive encore son préjudice moral par la perte des participants à ses formations de gardiennage; qu’outre le fait que ce risque de préjudice VIr - 17.905 - 10/12 est purement hypothétique, il est inhérent à la procédure de renouvellement de l’agrément des formations dispensées en matière de gardiennage; Considérant, quant au préjudice matériel, qu’un préjudice d’ordre financier n’est par nature pas difficilement réparable, sauf lorsqu’il est soutenu et démontré concrètement que ce préjudice est d’une importance telle que faute d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, l’existence même de la demanderesse ou la poursuite de ses activités seraient gravement mises en péril; qu’en l’espèce, tel n’est pas le cas; que tout d’abord, cet aspect du préjudice n’est aucunement documenté et étayé par la demanderesse alors que, selon l’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité, il lui appartient de joindre à la requête unique l’ensemble des pièces de nature à prouver le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué; que si la demanderesse dépose un document interne évaluant la perte du chiffre d’affaires pour le secteur des formations en gardiennage, elle ne produit aucune pièce relative à l’impact de cette perte sur le chiffre d’affaires du Département Formation continue, se contentant d’indiquer que l’équilibre financier sera gravement mis en difficulté, ni sur le chiffre d’affaires relatif à l’ensemble des formations dispensées par la demanderesse, la formation destinée aux agents de gardiennage n’étant qu’une des multiples formations dispensées par celle-ci; que la demanderesse mentionne à cet égard qu’un seul un membre du personnel est menacé de perdre son emploi; Considérant que la demanderesse fait encore état d’un dommage qu’elle qualifie d’"annexe" relatif aux chargés de cours, lesquels risquent d’être attirés par d’autres centres de formation, de sorte qu’elle devrait dans l’avenir reconstituer une nouvelle équipe; qu’il s’agit d’un risque hypothétique; qu’il suppose que les autres centres dispensant des formations en matière de gardiennage ne disposent pas de chargés de cours, ce qui est difficilement concevable puisque ces centres de formation doivent soumettre la liste de leurs chargés de cours à l’agrément du Ministre de l’Intérieur; qu’en outre, les chargés de cours ont été agréés par la partie adverse le 6 décembre 2007; Considérant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable, tel qu’invoqué dans la demande, n’est pas établi; que l’une des deux conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 n’étant pas remplie, la demande de suspension n’est pas accueillie, VIr - 17.905 - 11/12 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente septembre deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 17.905 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.637 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div