← België

Arrêt 186638 - Ordres professionnels et professions réglementées - 30/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.638 No Rôle: A. 188397/VI-17827 Affaire: Arrêt 186638 - Ordres professionnels et professions réglementées - 30/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-02 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:38 Fiche Arrêt no 186.638 du 30 septembre 2008 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 186.638 du 30 septembre 2008 G./A.188.397/VI-17.827 En cause : l’association sans but lucratif L’ASSOCIATIF FINANCIER WALLONIE, ayant élu domicile chez Me Christine RYGAERT, avocat, rue Hydraulique, no 6, 1210 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 15 mai 2008 par l’association sans but lucratif L’ASSOCIATIF FINANCIER WALLONIE qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "la décision du Gouvernement wallon adoptée en sa séance du 9 novembre 2007 confirmant sur recours la décision de refus d’agrément de la requérante en tant qu’agence-conseil en économie sociale"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 25 septembre 2008 à 14.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; VIr - 17.827 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Benjamin DEMAN, loco Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (...) est rejetée"; Considérant qu'à l'audience du 25 septembre 2008, la partie requérante n'était ni présente ni représentée; que la demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente septembre deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 17.827 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.638 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.474 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.