id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.639 No Rôle: A. 129977/XIII-2838 Affaire: Arrêt 186639 - Protection de l'environnement - Règlements - 30/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-02 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:38 Fiche Arrêt no 186.639 du 30 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 186.639 du 30 septembre 2008 A.129.977/XIII-2838 En cause : FRAIPONT Christiane, rue Delvaux 46 5380 Cortil-Wodon (Fernelmont), contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 novembre 2002 par Christiane FRAIPONT qui demande l'annulation de "la décision prise par la partie adverse, le 4 septembre 2002 (recours no 235 de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement) déclarant non fondé le recours contre le Collège des bourgmestre et échevins de Fernelmont qui a laissé sans la moindre suite sa demande d'information du 20 mars 2002"; Vu l'arrêt no 167.937 du 16 février 2007 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; XIII - 2838 - 1/4 Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 7 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante, et Me S. GRUBER, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, en ce qui concerne les faits utiles à l'examen du recours, à l'arrêt no 167.937 du 16 février 2007; Considérant que la demande d'information introduite par la requérante auprès de la commune de Fernelmont comportait un double objet, à savoir une demande d'informations relatives à l'existence de réglementations locales concernant les nuisances sonores et les clôtures et une demande relative à "toutes informations en votre possession concernant le projet de construction d'éoliennes sur le territoire de Fernelmont"; Considérant qu'en ce qui concerne la demande d'informations relatives à l'existence de réglementations locales concernant les nuisances sonores (aboiements de chiens, tondeuses à gazon, engins de chantier) et les clôtures (en treillis, panneaux de bois ou de béton), la requérante admet dans son mémoire en réplique avoir eu connaissance de la lettre de la commune de Fernelmont du 26 juin 2002 dans laquelle celle-ci expose qu'il n'existe pas de règlements communaux concernant les aboiements de chiens, les bruits de tondeuses à gazon et d'engins de chantier et l'installation de clôtures, à la lecture du "premier considérant de l'acte attaqué qui lui fut adressé par la Commission de recours par un envoi daté du 30 septembre 2002"; XIII - 2838 - 2/4 Considérant que le 23 mai 2007 la partie adverse a retiré sa décision du 4 septembre 2002 en tant qu'elle porte sur l'absence de communication du dossier relatif à l'implantation des éoliennes; Considérant que la requérante admet avoir perdu intérêt à l'annulation en ce qui concerne ce dernier aspect de sa demande initiale, mais fait valoir, en ce qui concerne le premier aspect, qu'en raison du retard fautivement mis à lui répondre, la partie adverse aurait dû dire son recours fondé mais devenu sans objet au lieu de le déclarer non fondé; qu'elle a fait valoir à l'audience que seule cette thèse permet de sanctionner le dépassement du délai de deux mois qui ressort de l'article 7, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement; Considérant qu'ainsi, la requérante prétend qu'elle justifie d'un intérêt à l'annulation non en raison du fait qu'en cas d'annulation l'autorité amenée à statuer à nouveau sur sa demande pourrait lui donner satisfaction mais uniquement parce qu'elle devrait, à la suite de ce nouvel examen, déclarer sa demande sans objet au lieu de la déclarer non fondée; Considérant qu'en vertu de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le requérant doit justifier d'une lésion ou d'un intérêt, c'est-à-dire de l'avantage que lui procurerait la disparition de l'illégalité de l'acte attaqué par l'effet de son annulation; Considérant qu' une nouvelle décision ne modifierait pas l'ordonnancement juridique puisque la demande initiale demeurerait rejetée; que la satisfaction morale ou intellectuelle que pourrait procurer la constatation que la décision rejetant la demande devait être motivée par la perte de son objet plutôt que par son manque de fondement ne suffit pas à justifier l'intérêt de la requérante, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 2838 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente septembre deux mille huit par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2838 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.639 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.937 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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