id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.678 No Rôle: A. 125130/XV-776 Affaire: Arrêt 186678 - Monuments et sites - 30/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:38 Fiche Arrêt no 186.678 du 30 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.678 du 30 septembre 2008 A. 125.130/XV-776 En cause : la s.a. CBC Banque, ayant élu domicile chez Me B. LOUVEAUX, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 août 2002 par la s.a. CBC Banque, qui demande l'annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 classant comme ensemble la totalité des immeubles sis rue de la Tête d’Or, 1, 3, 5, 7, 9-11 ainsi que des façades et des toitures du numéro 13-15 à Bruxelles; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 7 août 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; XV - 776 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me VAN YPERSELE, loco Me B. LOUVEAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours peuvent être résumés ainsi qu'il suit: La société anonyme C.B.C. Banque, qui a son siège social à Bruxelles, Grand-Place, 5, est propriétaire de la maison située rue de la Tête d’Or, 3, à Bruxelles, datant de 1696 et anciennement appelée «De Raeve». Celle-ci est implantée sur une parcelle cadastrée sous le numéro 485i qui inclut également les immeubles sis aux numéros 5, 6 et 7 de la Grand-Place et numéros 8 à 18 de la rue du Midi, ces bâtiments formant un ensemble à usage de bureaux. Par son arrêté du 14 septembre 2000, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide d’entamer la procédure de classement comme ensemble de la totalité des immeubles sis rue de la Tête d’Or, 1, 3, 5, 7, 9-11, ainsi que des façades et des toitures du n/ 13-15, à Bruxelles. L’ouverture de la procédure de classement est motivée par l’intérêt historique et artistique des biens. La requérante affirme que l’arrêté du 14 septembre 2000, qui ne mentionne pas la référence cadastrale de son immeuble, ne lui pas été notifié. Le 20 septembre 2001, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale décide de classer comme ensemble la totalité des immeubles sis rue de la Tête d’Or, 1, 3, 5, 7, 9-11 ainsi que les façades et les toitures, connus au cadastre de Bruxelles, 1ère division, section A, 2ème feuille, parcelles n/ 488b, 490c, 491, 492a, 493a, en raison de leur intérêt historique et artistique précisé dans l’annexe I de l’arrêté. L’arrêté du 20 septembre 2001 constitue l’acte attaqué. Il est notifié le 24 juin 2002 à la société anonyme C.B.C. Banque. XV - 776 - 2/5 Le 5 décembre 2002, alors que le présent recours en annulation avait déjà été introduit, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un arrêté modifiant l’arrêté du 20 septembre 2001 en ce qui concerne l’immeuble sis rue de la Tête d’Or,
- Cet arrêté est notifié à la requérante le 6 février 2003 et publié par extrait au Moniteur belge le 17 juin
- Aux termes de l’article 1er de l’arrêté modificatif du 5 décembre 2002: « Article 1er - L’article 1er de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 classant comme ensemble la totalité des immeubles sis rue de la Tête d’Or 1, 3, 5, 7, 9-11 et les façades et toitures du n/ 13-15 à Bruxelles, est remplacé par la disposition suivante: Article 1er - Est classé comme ensemble la totalité des immeubles sis rue de la Tête d’Or 1, 5, 7, 9-11, les façades avant et arrière, la toiture et l’entièreté des caves du n/ 3 ainsi que les façades et toitures du n/ 13-15 à Bruxelles, connus au cadastre de Bruxelles, 1ère division, section A, 2ème feuille, parcelles n/s 488b, 490c, 491, 492a, 493a, en raison de leur intérêt historique et artistique, précisé dans l’annexe I du présent arrêté. La délimitation de l’ensemble est reprise sur le plan figurant à l’annexe II du présent arrêté». Le préambule de l’arrêté du 5 décembre 2002 motive ainsi la modification de l’étendue du classement: « Considérant qu’il a été constaté par la direction des monuments et des sites en date du 18 juillet 2002 que l’immeuble sis rue de la Tête d’Or, 3 faisant partie du complexe de la C.B.C. Banque englobant les immeubles sis Grand-Place, 5, 6 et 7, a subi de lourdes transformations et qu’à l’exception des caves (caves voûtées, arc en pierre), aucun élément originel intérieur ne subsiste dans l’immeuble; Considérant par conséquent qu’il y a lieu de modifier l’étendue du classement dans l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001.» Considérant que la partie requérante expose, dans son mémoire ampliatif, qu'elle «aurait été satisfaite si l'acte attaqué avait été retiré et remplacé par un nouvel arrêté de classement modifié» et que, dans ces conditions, le recours aurait pu être déclaré sans objet; qu'elle relève toutefois «qu'il pourrait être soutenu que la possibilité de modifier l’étendue d’un classement ne peut se faire que dans les limites étroites prévues par l’article 31, § 1er de l’ordonnance du 4 mars 1995 (lire: 1993) relative à la conservation du patrimoine immobilier» et qu'en l'espèce, «aucune circonstance nouvelle de ce type n’est intervenue depuis l’arrêté de classement, de sorte qu’un doute existe sur la légalité du procédé retenu par le gouvernement et partant sur l’étendue du classement de l’immeuble sis rue de la Tête d’Or n/ 3»; qu'elle estime que si l'arrêté modificatif est régulier, son recours peut certes être déclaré sans objet, mais que, dans le cas contraire, il conviendrait «d’annuler l’acte attaqué, exclusivement en ce qu’il classe l’entièreté de l’immeuble sis au n/ 3 de la rue de la Tête d’Or», cette annulation XV - 776 - 3/5 partielle étant justifiée par le fait qu'elle «ne dispose pas d'intérêt à attaquer l'ensemble de l'acte attaqué»; qu'il résulte également de ce mémoire que la requérante ne conteste cet acte qu'en tant qu'il classe la totalité dudit immeuble et que l’objectif qu’elle poursuit par son recours en annulation est qu’en ce qui concerne cet immeuble, le classement soit limité à la toiture, aux façades (avant et arrière) et à la cave; que, dans son dernier mémoire, elle déclare se rallier au rapport de M. le Premier auditeur chef de section, qui conclut à la perte d'objet du recours; Considérant que tant dans son mémoire ampliatif que dans son dernier mémoire, la partie requérante affirme qu'elle «ne dispose pas d'intérêt à attaquer l'ensemble de l'acte attaqué»; qu'il résulte de ces deux pièces de procédure qu'elle estime que l'arrêté du 20 septembre 2001 ne lui faisait grief qu'en tant qu'il classait la totalité de l'immeuble sis au n/ 3 de la rue de la Tête d'Or; que la disposition qui, dans ledit acte, faisait grief à la requérante a été remplacée par l'arrêté du 5 décembre 2002, lequel est un acte individuel qui, n'ayant fait l'objet d'aucun recours en annulation, est devenu définitif et a disparu de l'ordre juridique avant qu'il en ait été fait application à la requérante; que cette dernière n'a, dès lors, plus intérêt à l'annulation de l'acte attaqué; qu'en raison de ces circonstances, il se justifie de laisser les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 776 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 776 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.678 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div