id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.683 No Rôle: A. 188643/XIII-5011 Affaire: Arrêt 186683 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:38 Fiche Arrêt no 186.683 du 30 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.683 du 30 septembre 2008 A. 188.643/XIII-5011 En cause :
- HOMMEZ Noël,
- BRAEM Maurice,
- DECONINCK Marc,
- DUJARDIN Dominique, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme CL. WARNETON, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 19 juin 2008 par Noël HOMMEZ, Maurice BRAEM, Marc DECONINCK et Dominique DUJARDIN qui demandent l'annulation et la suspension de l’exécution de l’article 2, alinéa 2, et des articles 3 à 8 XIIIr - 5011 - 1/7 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2008 accordant à la société anonyme CL. WARNETON un permis unique en vue de l’installation et de l’exploitation d’une unité de production de produits de pommes de terre préfrits (frites surgelées) d’une capacité de 432 tonnes par jour et de flocons de pommes de terre d’une capacité de 29 tonnes par jour, sur un terrain situé chaussée de Lille, n/ 61, à Warneton. Vu la requête introduite le 16 juillet 2008 par laquelle la société anonyme CL. WARNETON, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 août 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 9 septembre 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. MOËRYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me V. PAUWELS, loco Me B. REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
- La S.A. CL. WARNETON introduit, le 6 juillet 2007, une demande de permis unique en vue de l’installation et de l’exploitation d’une unité de production de produits de pommes de terre préfrits (frites surgelées) d’une capacité de 432 tonnes par jour et de flocons de pommes de terre d’une capacité de 29 tonnes par jour, sur un terrain situé chaussée de Lille, n/ 61, à Warneton. La demande porte également sur XIIIr - 5011 - 2/7 l’autorisation de procéder à deux captages d’eau.
- Il est accusé de réception de la demande le 23 août
- Une enquête publique se déroule du 29 août au 13 septembre
- Le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué en première instance est envoyé le 30 novembre
- Il propose de délivrer le permis unique sollicité.
- Le 17 décembre 2007, le conseil communal de Comines-Warneton décide, en application de l’article 107 de la nouvelle loi communale, de délivrer le permis unique sollicité, mais de refuser l’autorisation relative aux captages d’eau.
- Plusieurs recours sont introduits devant le Gouvernement wallon.
- Dans le rapport de synthèse, établi sur recours, le 7 avril 2007, les fonctionnaires technique et délégué concluent au rejet de la demande de permis. Ils signalent que la proposition de décision n’a pas pu être formulée dans le délai réglementaire parce qu’ils n’ont pu accorder leur position sur l’application de la rubrique 90.17 de l’arrêté "nomenclature".
- Le 23 avril 2008, le Ministre wallon du logement, des transports et du développement territorial adopte un arrêté qui déclare les recours recevables (article 1er), infirme la décision du conseil communal de Comines-Warneton du 17 décembre 2007 (article 2, alinéa 1er), octroie partiellement le permis unique sollicité (article 2, alinéa 2) précise les actes autorisés et les conditions d’exploitation (articles 3 à 8). Le permis unique délivré ne porte que sur l’aménagement et l’exploitation de zones de stockage, de préparation et des quais de chargement ainsi que des installations de production du froid (art. 3). Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié, le 23 avril 2008, aux requérants ainsi qu’au bénéficiaire du permis; Considérant que, par requête introduite le 16 juillet 2008, la société anonyme CL. WARNETON demande à intervenir; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande laquelle, en application de l’article 21bis, §3, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation; XIIIr - 5011 - 3/7 Considérant que le premier auditeur rapporteur, chargé de l’instruction de l’affaire, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; qu’il a en effet estimé que le Conseil d’Etat était incompétent pour connaître de la requête et que le recours n’appelait que des débats succincts; Considérant que, postérieurement au dépôt du rapport, les requérants ont fait parvenir au Conseil d’Etat des extraits d’une demande de permis unique introduite par l’intervenante après la délivrance de l’acte attaqué; que cette demande est relative à des éléments du projet initial qui n’ont pas été autorisés par le permis unique entrepris ainsi qu’aux installations et bâtiments qui ont été autorisés par ce permis; que les requérants soutiennent que cette nouvelle demande fait présumer que l’intervenante a renoncé au bénéfice du permis litigieux; qu’ils en concluent que le recours qu’ils ont introduit doit être déclaré sans objet; Considérant que, lors de l’audience, l’intervenante a précisé qu’en introduisant cette nouvelle demande de permis, elle avait expressément écrit, dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, qu’elle n’entendait pas renoncer au bénéfice du permis contesté; que les requérants ont déclaré renoncer à l’exception; qu’il s’ensuit que le recours n’a pas perdu son objet; Considérant que la communication de cette nouvelle demande de permis s’accompagne d’une réponse des requérants au rapport déposé par le premier auditeur rapporteur; qu’ils soutiennent qu’il doit leur être permis "de répliquer par un écrit de procédure"; Considérant que le dépôt d’une note d’observations par le requérant après notification du rapport rédigé par l’auditeur rapporteur sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat n’est pas prévu par ledit arrêté; qu’il y a donc lieu d’écarter ce document des débats; Considérant que les requérants justifient comme suit l’objet limité de leur requête unique : " Cet arrêté en ce qu’il déclare recevables les recours saisissant le ministre (article 1er de l’arrêté querellé) et l’article 2, al. 1er, en ce qu’il infirme la décision du conseil communal de la ville de Comines-Warneton du 17 décembre 2007 accordant le permis unique sollicité ne cause évidemment pas grief aux requérants. Que du contraire, l’annulation de ces dispositions accorderait au ministre un nouveau délai intact pour statuer sur les recours dont il est saisi, recours non XIIIr - 5011 - 4/7 suspensifs permettant à la décision du conseil communal de la ville de Comines- Warneton du 17 décembre 2007, de sortir de nouveau ses effets en ce qu’elle octroie pour sa totalité la demande de permis unique sollicitée par la S.A. CL. Warneton. Ce ne sont donc que les articles 2, al. 2, et 3 à 8 du permis ministériel qui seront frappés d’un recours, en ce qu’ils octroient expressément ou implicitement une partie du permis unique sollicité"; Considérant que la partie adverse estime que le recours en annulation partielle de l’acte attaqué est irrecevable; qu’elle expose qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’étendre sa saisine en interprétant le recours comme s’il était dirigé contre tout le dispositif de l’acte attaqué et que cette extension violerait le principe général de droit administratif qui exclut que le juge statue sur une chose non demandée; qu’elle soutient que les requérants sollicitent du Conseil d’État qu’il procède à la réformation de l’acte attaqué puisque, en cas d’annulation partielle de celui-ci, le ministre ne disposerait plus, pour statuer à nouveau sur les recours administratifs introduits, de tout son pouvoir de réformation de la décision de première instance; Considérant que la partie intervenante estime que la requête unique est irrecevable au motif que les différentes dispositions du permis unique entrepris sont indissociables et que la demande d’annulation partielle de l’acte attaqué amènerait le Conseil d’État à statuer en opportunité et à modifier la teneur de l’acte entrepris; qu’à son sens, en laissant subsister la disposition de l’acte attaqué qui infirme la décision de première instance, l’arrêt du Conseil d’Etat donnerait à la décision la portée d’un refus, alors que le ministre a accordé le permis sollicité; Considérant que les requérants demandent l’annulation partielle du permis attaqué, à savoir les articles 2, alinéa 2, et 3 à 8 de son dispositif; que les requérants exposent expressément que l’article 1er du dispositif de l’acte attaqué, qui concerne la recevabilité des recours, et l’article 2, alinéa 1er, du dispositif de l’acte attaqué, qui infirme la décision de première instance, sont exclus de l’objet de leur recours; qu’ils font toutefois valoir, à l’audience, que le dispositif de la requête ne contient pas la distinction en question; Considérant que la requête fixe les limites du débat et que le Conseil d’Etat ne peut étendre l’objet du recours dont il est saisi; que la requête contient une demande d’annulation partielle; Considérant que, dans l’exercice de la réformation sur recours organisée à l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l’acte par lequel le ministre annule la décision de première instance et celui par lequel il y substitue sa propre décision sont indissociablement liés; que si le Conseil d’Etat faisait XIIIr - 5011 - 5/7 droit à la demande des requérants et annulait seulement la partie du dispositif où le ministre substitue sa décision à celle de l’autorité communale, il réformerait l’arrêté entrepris en lui donnant une portée nouvelle et agirait en opportunité à la place de l’administration active, ce qui n’est pas de sa compétence; Considérant qu’il ressort des débats succincts que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme CL. WARNETON est accueillie. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 206, 25 euros chacun. XIIIr - 5011 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente septembre deux mille huit par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f. M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIIIr - 5011 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.683 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div